Proposition de résolution - B7-0264/2010Proposition de résolution
B7-0264/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE

10.5.2010

déposée conformément à l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Procédure : 2010/2679(RSP)
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B7-0264/2010

B7‑0264/2010

Résolution du Parlement européen sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE

Le Parlement européen,

–   vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires[1], et en particulier son article 31 et son article 28, paragraphe 4,

–   vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[2],

–   vu la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [3] et la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine[4] qui ont été abrogées et remplacées par le règlement (CE) no 1333/2008 précité,

–   vu le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE,

–   vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5],

–   vu l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A. considérant qu'en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1333/2008, la Commission peut adopter des mesures visant à modifier les annexes de directives telles que la directive 95/2/CE, et ce jusqu’à l’établissement des listes communautaires d’additifs alimentaires prévu à l’article 30,

B.  considérant que l'annexe IV de la directive 95/2/CE présente une liste d'additifs alimentaires autorisés dans l'Union européenne et fixe les conditions de leur utilisation,

C. considérant que l'annexe II de la directive 89/107/CEE établit les critères généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires et que, cette directive ayant été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 1333/2008, les critères pertinents sont énoncés notamment dans l'article 6 dudit règlement, relatif aux conditions générales pour l’inclusion d’additifs alimentaires dans les listes communautaires et pour leur utilisation,

D. considérant que l'article 6 du règlement précité dispose que l'emploi d'un additif alimentaire ne peut être autorisé dans l'Union que s'il remplit certaines conditions, et notamment, en vertu du paragraphe 1, point c), si son utilisation n’induit pas le consommateur en erreur et, en vertu du paragraphe 2, s'il présente des avantages ou un intérêt pour le consommateur,

E.  considérant que l'article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement dispose également qu'un additif alimentaire ne peut être autorisé que s'il ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur,

F.  considérant que le règlement (CE) no 178/2002 (également appelé "règlement relatif à la législation alimentaire générale"), et en particulier son article 8, dispose entre autres que la législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs, leur fournit une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et vise à prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur,

G. considérant que le projet de directive de la Commission, et en particulier son considérant 25 et son annexe, point 3h), prévoit d'ajouter dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène en tant qu'additif alimentaire pour la reconstitution d'aliments,

H. considérant que la thrombine, substance dérivée des parties comestibles des animaux, présente les caractéristiques d'une "colle à viande" et vise en tant qu'additif alimentaire à lier des morceaux de viande ensemble afin qu'ils ne fassent plus qu'un seul produit à base de viande,

I.   considérant que l'utilisation de la thrombine vise par conséquent à présenter aux consommateurs des morceaux de viande distincts sous la forme d'un seul et même produit et que le risque d'induire le consommateur en erreur est alors évident,

J.   considérant que le projet de directive de la Commission, dans son considérant 25, reconnaît que l'utilisation de la thrombine associée au fibrinogène pourrait induire en erreur le consommateur quant à l'état de la denrée alimentaire finale,

K. considérant que le point 3h) de l'annexe du projet de directive de la Commission prévoit d'inclure, dans la liste des additifs alimentaires autorisés en vertu de l'annexe IV de la directive 95/2/CE, la thrombine d'origine bovine et/ou porcine à raison d'un maximum de 1 mg/kg dans les préparations de viande préemballées et produits à base de viande préemballés destinés au consommateur final, à utiliser avec le fibrinogène, et sous réserve que la denrée alimentaire porte la mention "morceaux de viande reconstitués" à proximité de sa dénomination commerciale,

L.  considérant que, bien que le projet de directive de la Commission ne permette pas l'utilisation de la thrombine en tant qu'additif alimentaire dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture, il existe un risque évident que de la viande contenant de la thrombine se retrouve dans les produits à base de viande servis dans ces établissements, étant donné que des prix plus élevés peuvent être demandés pour des pièces de viande servies comme produits à base de viande non reconstituée,

M. considérant qu'il n'est donc pas évident que l'interdiction relative à l'utilisation de la thrombine dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture empêche que, dans la pratique, de tels produits soient utilisés dans les établissements précités et vendus aux consommateurs en tant que produits de viande non reconstituée,

N. considérant que les conditions d'étiquetage susmentionnées prévues par le projet de directive de la Commission n'excluraient pas toute possibilité d'induire en erreur les consommateurs en leur donnant à penser, à tort, qu'il s'agit de produits à base de viande non reconstituée, et que les consommateurs risquent dès lors d'être trompés et de ne pouvoir choisir en toute connaissance de cause de consommer des produits à base de viande contenant de la thrombine,

O. considérant que les avantages et bénéfices de la thrombine pour le consommateur n'ont pas été établis,

P.  considérant que le processus de liaison de divers morceaux de viande augmente de façon significative la surface de la denrée alimentaire ayant pu être contaminée par une bactérie (Clostridium ou salmonelle, par exemple) capable de survivre et de se reproduire sans oxygène, dans le cadre d'un tel processus,

Q. considérant que le risque de contamination bactérienne est particulièrement sérieux dans la mesure où il peut s'agir d'un processus de liaison froide, sans ajout de sel et sans cuisson subséquente, et que l'innocuité du produit final ne peut donc pas être garantie,

R.  considérant que, par conséquent, le projet de directive de la Commission ne satisfait pas aux critères relatifs à l'inclusion d'additifs alimentaires dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE,

1.  estime que le projet de directive de la Commission est incompatible avec l'objet et les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008;

2.  s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.