PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation des Roms en Europe et la violation des dispositions relatives à la libre circulation
6.9.2010
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka au nom du groupe PPE
Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR
B7‑0492/2010
Résolution du Parlement européen sur la situation des Roms en Europe et la violation des dispositions relatives à la libre circulation
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions du 25 mars 2010 sur le deuxième sommet européen sur les Roms[1], du 11 mars 2009 sur la situation sociale des Roms et l'amélioration de leur accès au marché du travail dans l'Union européenne[2], du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de leur appartenance ethnique[3], du 31 juillet 2008 sur une stratégie européenne vis-à-vis des Roms[4], du 1er juin 2006 sur la situation des femmes Roms dans l'Union européenne[5] et du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union européenne[6],
– vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE),
– vu l'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 19, paragraphe 1,
– vu la convention européenne des droits de l'homme, en particulier l'article 4 du protocole n° 4,
– vu la directive 2004/38/CE[7] relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
– vu la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000[8] relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,
– vu la communication de la Commission du 7 avril 2010 sur l'intégration sociale et économique des Roms en Europe[9],
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales inscrites dans le droit de l'Union européenne et qu'elle inclut le droit pour les citoyens de l'Union de se déplacer vers un autre État membre pour y travailler ou s'y établir, avec leur famille, sous certaines conditions prévues par la directive 2004/38/CE,
B. considérant que, en juillet 2010, les autorités françaises ont commencé à démanteler et à évacuer des camps établis par des Roms, citoyens de certains États membres de l'Union européenne, qui auraient séjourné en France de façon illégale,
C. considérant que quelque 700 membres de la communauté rom auraient été renvoyés vers leur pays d'origine, essentiellement sur la base d'un régime volontaire, par le biais de vols programmés à cette fin les 19 et 26 août 2010, un autre vol étant prévu à la fin du mois de septembre,
D. considérant que, comme les autres États membres, la France est en droit d'appliquer la directive 2004/38/CE sur la libre circulation dans l'Union, dans le respect des conditions qui s'y rapportent,
E. considérant que l'Union européenne a adopté une série de mesures sur l'insertion sociale des Roms et a affecté un budget spécifique à cet effet, mais que ces mesures n'ont pour le moment pas permis d'obtenir des résultats suffisants,
F. considérant que l'exclusion sociale et économique des Roms constitue un problème européen qui requiert une stratégie européenne,
I. Stratégie européenne vis-à-vis des Roms
1. invite la Commission et les États membres à adopter et à mettre en œuvre vis-à-vis des Roms une stratégie européenne qui comprenne notamment les mesures suivantes:
l'élaboration d'un plan d'action basé sur une large coopération entre les institutions et les États membres de l'Union ainsi que d'autres parties prenantes,
des indicateurs, des délais et des critères précis afin d'évaluer les progrès réalisés,
des mécanismes de contrôle adaptés afin d'assurer l'utilisation efficace des ressources financières et humaines,
la participation des communautés roms à tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et de la supervision,
une mise en œuvre locale efficace, au plus près possible des communautés roms,
une compréhension suffisante des enseignements à tirer des initiatives précédentes, afin d'éviter la répétition des mêmes erreurs et l'échec des objectifs;
2. appelle de ses voeux un programme de développement global qui cible simultanément tous les domaines d'action et rende une intervention immédiate possible dans les secteurs marginalisés handicapés par de graves désavantages structurels;
3. appelle de ses voeux des engagements législatifs précis et des crédits budgétaires substantiels afin de faciliter l'insertion sociale des Roms et encourage les États membres à adopter et à utiliser ces mesures en conséquence;
4. invite la Commission à aider les États membres à améliorer l'utilisation des crédits de l'Union, y compris en proposant des méthodes pour simplifier les procédures d'accès à ces crédits;
5. invite les États membres à pleinement utiliser les possibilités offertes par le règlement (CE) n° 437/2010 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées, afin de réinsérer leurs communautés les plus vulnérables en leur donnant les moyens d'un développement viable;
6. invite la Commission à assumer un rôle moteur afin de réunir les conditions nécessaires à un dialogue constructif entre les État membres en ce qui concerne la minorité rom;
7. demande que la plateforme européenne pour l'inclusion des Roms soit améliorée et qu'elle soit transformée en un mécanisme de coordination formel entre la Commission et les États membres, avec la participation des ONG;
8. invite la Commission à intensifier, à l'échelle européenne, les campagnes de sensibilisation et d'information sur la question rom;
9. estime que l'organisation du prochain sommet européen sur les Roms fournirait une bonne occasion de renforcer les efforts de l'Union européenne vis-à-vis de la situation des Roms sur son territoire;
II. Directive 2004/38/CE
10. affirme que le peuple rom constitue une minorité dont les membres sont, pour la plupart, citoyens d'un État membre et qu'il a donc les droits et les obligations qui résultent de la directive 2004/38/CE;
11. souligne que les citoyens européens ont le droit de circuler et de s'établir sur le territoire de tout État membre, s'ils respectent certaines conditions – notamment, pour les séjours de plus de trois mois, s'ils:
exercent une activité salariée ou non salariée dans l'État membre d'accueil, ou
disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour l'État membre d'accueil et d'une assurance maladie complète, ou
suivent des études et disposent d'une assurance maladie complète;
12. relève que ladite directive 2004/38/CE donne également aux États membres le droit de restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et que les États membres ne sont pas tenus d'informer la Commission avant l'application de la clause d'ordre public;
13. relève en outre que la responsabilité de tout acte criminel doit être établie au cas par cas et ne peut être attribuée à des groupes ou à des communautés;
14. rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de mettre en œuvre les directives européennes et de se conformer aux traités de l'Union européenne afin de sauvegarder la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme dans l'ensemble de l'Union;
15. ne doute pas que l'article 2 du traité UE relatif aux valeurs sur lesquelles se fondent l'Union – notamment la non-discrimination, la tolérance, la justice et la solidarité – est respecté à travers l'Union;
16. souligne que les expulsions de citoyens de l'Union européenne doivent être menées au cas par cas sur la base de décisions de justice appropriées;
17. estime que la situation du peuple rom en Europe ne devrait pas affecter la future adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen;
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18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.