Proposition de résolution - B7-0037/2011Proposition de résolution
B7-0037/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'adoption internationale dans l'Union européenne

17.1.2011

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0670/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Hannes Swoboda au nom du groupe S&D

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0029/2011

Procédure : 2010/2960(RSP)
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B7‑0037/2011

Résolution du Parlement européen sur l'adoption internationale dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, notamment son article 21,

 

–  vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (signée à La Haye en 1993) et la convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (ETS n° 160),

 

–  vu l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

 

–  vu l'article 3, paragraphes 3 et 5, du traité sur l'Union européenne,

 

–  vu sa résolution sur le renforcement du droit et de la coopération entre les États membres en matière d'adoption des mineurs (A4–0392/96),

 

–  vu sa résolution du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI)),

 

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

 

A. considérant que le droit matériel en matière d'adoption relève des compétences des États membres,

 

B.        considérant que la manière dont l'adoption internationale est mise en œuvre au sein de l'Union dépend des dispositions du droit national des États membres en matière d'adoption,

 

C.       considérant que l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise l'adoption de mesures relatives au droit de la famille,

 

D. considérant que des conventions internationales traitant de la protection des enfants et des responsabilités parentales, notamment la convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, à laquelle 81 pays sont parties, sont en vigueur,

 

E.  considérant que des progrès considérables ont été accomplis grâce à la convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui régule et facilite l'adoption internationale dans l'Union européenne et les pays tiers,

 

F. considérant que l'Union pourrait s'efforcer d'améliorer le fonctionnement de la convention de La Haye entre les États membres en supprimant la bureaucratie inutile et en faisant en sorte que les procédures d'adoption puissent être menées à bien plus rapidement, tout en protégeant les droits de l'enfant, qui doivent primer,

 

G. considérant qu'au niveau mondial, le nombre d'adoptions internationales augmente nettement, la grande majorité d'entre elles se caractérisant actuellement par le transfert d'un enfant d'un pays en voie de développement vers un pays développé,

 

H. considérant qu'en Europe le problème des enfants en situation de précarité, notamment les enfants abandonnés et placés en institution, demeure grave et urgent, et qu'il importe de protéger le droit des enfants à une vie de famille,

 

I.  considérant que la protection des droits de l'enfant relève des objectifs de l'Union européenne,

 

1. demande que la commission compétente examine la manière dont l'adoption internationale est mise en œuvre entre les États membres au niveau européen, conformément aux conventions internationales, notamment la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, en vue d'améliorer l'assistance dans les services d'information, la préparation des adoptions internationales, les procédures de traitement des dossiers de demande d'adoption internationale et les services post-adoption, en tenant compte du fait que toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent aux enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille;

 

2.  demande que les procédures nationales existantes soient simplifiées et coordonnées; estime que la Commission pourrait, à cette fin, lancer des travaux de recherche pour tenter d'évaluer la faisabilité et la nécessité d'un mécanisme paneuropéen de suivi et entamer un échange des meilleures pratiques, afin de promouvoir et de favoriser une véritable homogénéité des procédures appliquées dans les États membres conformément aux conventions internationales;

 

3. estime qu'il convient d'encourager en priorité, dans la mesure du possible et dans le meilleur intérêt de l'enfant, l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant, ou d'autres solutions en milieu familial, comme les familles d'accueil et la prise en charge en établissement, ou l'adoption internationale, dans le respect de la législation nationale et des conventions internationales en vigueur, et considère que le placement en institution ne devrait intervenir que comme solution temporaire;

 

4. demande instamment aux États membres et à la Commission d'établir un cadre en coopération étroite avec la Conférence de La Haye, le Conseil de l'Europe et les organisations de protection de l'enfance pour assurer l'évaluation efficace des tendances concernant les enfants abandonnés et adoptés, et de coordonner leurs actions de façon à prévenir la traite des enfants en vue de leur adoption;

 

5. prie instamment les États membres d'accorder une attention particulière aux enfants ayant des besoins spécifiques, comme les enfants qui doivent recevoir des soins médicaux et les enfants handicapés;

 

6. reconnaît que les garanties procédurales et le contrôle approprié de tous les documents d'adoption, notamment les certificats de naissance, contribuent à protéger les enfants de la violation de leurs droits en raison de doutes sur leur âge ou leur identité; estime qu'un système fiable d'enregistrement des naissances peut prévenir la traite des enfants en vue de leur adoption;

 

7. invite les institutions de l'Union et les États membres à participer activement à la lutte contre la traite d'enfants en vue de leur adoption et à promouvoir la transparence des coûts dans toutes les activités ayant lieu dans les pays où l'adoption est déclarée;

 

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.