Proposition de résolution - B7-0038/2011Proposition de résolution
B7-0038/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'adoption internationale dans l'Union européenne

17.1.2011

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0670/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Cecilia Wikstrom, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris et Diana Wallis au nom du groupe ALDE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0029/2011

Procédure : 2010/2960(RSP)
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B7-0038/2011
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B7-0038/2011
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B7‑0038/2010

Résolution du Parlement européen sur l'adoption internationale dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

–   vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, notamment son article 21,

–   vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (signée à La Haye en 1993) et la convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (ETS n° 160),

–   vu sa résolution sur le renforcement du droit et de la coopération entre les États membres en matière d'adoption des mineurs (A4-0392/1996),

–   vu sa résolution du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI)),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que le bien-être de chaque enfant est de la plus haute importance,

B.  considérant que tous les États membres de l'Union européenne sont signataires de la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

C. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la convention de La Haye décrivent la famille comme une unité fondamentale de la société, le milieu naturel pour la croissance et le bien-être des enfants dans la plupart des cas et le premier choix pour la prise en charge des enfants,

D. considérant que, si les enfants ne peuvent être élevés en premier lieu par la famille, l'adoption devrait être un des seconds choix naturels à disposition, le placement en institution ne devant être une option qu'en dernier recours,

E.  considérant que les avis des États membres divergent quant aux principes devant s'appliquer à l'adoption des enfants, aux procédures d'adoption et à ses effets juridiques,

F.  considérant que l'acceptation de principes et de pratiques révisés communs concernant l'adoption des enfants contribuerait à réduire les difficultés dues aux différences entre les législations nationales et également à promouvoir les intérêts des enfants adoptés,

G. considérant qu'en Europe, le problème des enfants abandonnés se fait plus grave et plus urgent et que, en vue de répondre à ce problème, il importe de protéger le droit des enfants à être adoptés également au niveau international, de manière à éviter que les enfants ne soient contraints de vivre dans des orphelinats,

H. considérant qu'il existe des conventions en vigueur portant sur la protection des enfants et les responsabilités parentales, notamment: la convention européenne de 1967 en matière d'adoption des mineurs, visant à rapprocher les législations des États membres dans les cas où l'adoption implique le déplacement d'un enfant d'un pays vers un autre, et la convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

I.   considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenue contraignante: en vertu de l'article 24, "les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être"; qu'en outre, l'article 3 du traité de Lisbonne dispose que la "protection des droits de l'enfant" relève des objectifs de l'Union,

J.   considérant que la violation des droits des enfants, la violence à leur égard et la traite des enfants en vue d'adoptions illégales, de la prostitution, du travail clandestin, de mariages forcés, de la mendicité dans les rues ou à toute autre fin illicite demeurent un problème dans l'Union européenne,

K. considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant revêt une importance essentielle,

1.  demande que soit examinée la possibilité de coordonner au niveau européen les politiques et stratégies liées à l'instrument que constitue l'adoption internationale, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, à la convention de La Haye sur l'adoption internationale et aux autres normes internationales, en vue d'améliorer l'assistance dans les services d'information, la préparation des adoptions internationales, les procédures de traitement des dossiers de demande d'adoption internationale et les services post-adoption, en tenant compte du fait que toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent aux enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille et d'être protégés;

2.  estime que l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant ou l'adoption internationale de l'enfant doit se faire dans le respect de la législation nationale et des conventions internationales en vigueur, et considère que le placement en institution ne devrait intervenir que comme solution temporaire; estime qu'une autre solution en milieu familial, comme les familles d'accueil, pourrait être envisagée;

3.  demande instamment aux États membres et à la Commission, en coopération avec la Conférence de La Haye, le Conseil de l'Europe et les organisations de protection de l'enfance, d'établir un cadre permettant d'assurer la transparence et le suivi efficace du devenir des enfants abandonnés et adoptés, et de coordonner leurs actions de façon à prévenir le trafic d'enfants;

4.  prie instamment les États membres d'accorder une attention particulière aux enfants ayant des besoins spécifiques, comme les enfants qui doivent recevoir des soins médicaux et les enfants handicapés;

5.  reconnaît que les certificats de naissance contribuent à protéger les enfants contre les violations fondées sur des doutes quant à leur âge ou à leur identité; estime qu'un système fiable d'enregistrement des naissances peut réduire les adoptions illégales;

6.  invite les institutions de l'Union et les États membres à participer activement à la lutte contre les adoptions illégales;

7.  invite toutes les institutions de l'Union à jouer un rôle plus actif à la Conférence de La Haye afin de faire pression sur la Conférence pour qu'elle améliore, simplifie et facilite les procédures d'adoption internationale tout en respectant et en préservant les droits des enfants des pays tiers;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.