PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le recours à la violence sexuelle lors des conflits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
4.4.2011
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou au nom du groupe Verts/ALE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0244/2011
B7‑0244/2011
Résolution du Parlement européen sur le recours à la violence sexuelle lors des conflits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
Le Parlement européen,
– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
– vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre[1],
– vu sa résolution du 17 février 2011 sur la situation en Égypte,
– vu sa résolution du 7 mars 2011 sur le voisinage méridional et, en particulier, la Libye,
– vu la déclaration de la haute représentante, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre 2010,
– vu la déclaration de la haute représentante, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, sur la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2011,
– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement,
– vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),
– vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée "Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes" (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002 intitulée "Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" (A/RES/57/179) et du 22 décembre 2003 intitulée "Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147),
– vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut commissaire des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),
– vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin, du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10) [2] et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d'action de Pékin (Pékin+15),
– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,
– vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998, et en particulier ses articles 7 et 8 qui définissent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, et les assimile à une forme de torture et à un crime de guerre grave, que ces actes soient perpétrés systématiquement ou non durant des conflits internes ou internationaux,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les femmes ont participé activement aux soulèvements en faveur de davantage de démocratie, de droits et de libertés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient,
B. considérant que les régimes au pouvoir en Libye et en Égypte ont recours aux agressions sexuelles comme arme dans les conflits qui agitent ces révolutions, en persécutant les femmes et, en particulier, en les rendant vulnérables,
C. considérant que les violences sexuelles semblent être utilisées de façon systématique pour intimider et avilir les femmes,
D. considérant qu'une femme libanaise, Iman al-Obeidi, qui avait indiqué à des journalistes dans un hôtel de Tripoli qu'elle avait subi un viol collectif ainsi que des sévices perpétrés par des militaires, est détenue depuis le 26 mars 2011 dans un endroit inconnu et fait à présent l'objet de poursuites pour diffamation par les hommes qu'elle accuse de l'avoir violée,
E. considérant qu'en Égypte, des manifestantes affirment avoir été soumises à des tests de virginité par des militaires, après avoir été rassemblées sur la place Tahrir le 9 mars 2011, pour ensuite être torturées et violées, pendant que les tests de virginité étaient effectués et photographiés en présence de soldats de sexe masculin,
F. considérant que certaines femmes égyptiennes ont été menacées de poursuites pour prostitution et que plusieurs d'entre elles seront jugées par des tribunaux militaires au motif que leur test de virginité s'est révélé négatif,
1. invite la haute représentante/vice-présidente, la Commission et les gouvernements des États membres à dénoncer vigoureusement le recours aux agressions sexuelles et à l'intimidation visant les femmes en Libye et en Égypte;
2. condamne fermement les tests de virginité forcés infligés par l'armée égyptienne à des manifestantes arrêtées sur la place Tahrir et juge cette pratique inacceptable dans la mesure où elle constitue une forme de torture; invite le Conseil militaire suprême d'Égypte à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à ces traitements dégradants et à s'assurer que toutes les forces armées et de sécurité sont clairement informées du fait que la torture et les autres mauvais traitements, y compris les tests de virginité, ne seront plus tolérés;
3. demande aux autorités égyptiennes de prendre d'urgence des mesures afin de mettre fin à la torture, de faire la lumière sur tous les cas d'abus perpétrés contre des manifestants pacifiques, et de cesser de poursuivre des civils devant des tribunaux militaires; s'inquiète particulièrement des rapports émanant d'organisations de défense des droits de l'homme selon lesquels des mineurs ont été arrêtés et condamnés par des tribunaux militaires;
4. recommande qu'une enquête indépendante soit ouverte pour que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, particulièrement en ce qui concerne l'enquête sur les crimes perpétrés par Kadhafi, comme le prévoit la Cour pénale internationale;
5. insiste sur le fait que toute personne devrait pouvoir exprimer son opinion sur l'avenir démocratique de son pays sans pour autant être détenue, torturée ni subir des humiliations et un traitement discriminatoire;
6. est fermement convaincu que les changements se produisant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient doivent contribuer à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes et à leur participation pleine et entière à la société, à l'égal des hommes et conformément à la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
7. souligne qu'il est nécessaire de garantir les droits des femmes en général dans les nouvelles structures démocratiques et juridiques de ces sociétés;
8. rappelle que le rôle des femmes dans les révolutions doit être reconnu, de même que les menaces auxquelles elles sont exposées et les moyens dont elles disposent pour être en mesure de défendre leurs droits;
9. souligne qu'il est impératif d'accorder une place prépondérante aux droits de l'homme et à la politique européenne de voisinage, et de partager activement les expériences de l'Union européenne en matière de violence fondée sur le sexe et d'égalité entre les hommes et les femmes en tant que partie intégrante du processus de démocratisation; insiste, par ailleurs, sur la nécessité d'assurer une mise en œuvre effective des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, notamment de prévenir la violence sexuelle dont elles sont l'objet, de protéger et soutenir les victimes, et de poursuivre les auteurs de tels actes de violence;
10. met l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre l'intégration de l'égalité hommes/femmes et de soutenir la mise en place de mesures spécifiques pour assurer l'application d'une approche efficace et systématique en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage; invite instamment les gouvernements et la société civile à renforcer l'intégration des femmes dans la société, à lutter contre l'analphabétisme des femmes ainsi qu'à favoriser l'emploi des femmes et leur autonomie financière afin de garantir une présence satisfaisante de celles-ci à tous les niveaux;
11. demande à la vice-présidente/haute représentante, au SEAE et à la Commission, lors de leurs contacts avec les pays relevant du volet méridional de la politique européenne de voisinage, d'inscrire en tête de leur agenda les priorités politiques de l'Union que représentent l'abolition de la peine de mort, le respect des droits de l'homme, notamment des droits de la femme, et des libertés fondamentales, ainsi que la ratification de plusieurs actes de droit international, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.