PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la convention proposée de l'OIT complétée par une recommandation sur les travailleurs domestiques
9.5.2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
Pervenche Berès au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales
B7‑0296/2011
Résolution du Parlement européen sur la convention proposée de l'OIT complétée par une recommandation sur les travailleurs domestiques
Le Parlement européen,
– vu la question du 24 février 2011 à la Commission sur la convention de l'OIT complétée par une recommandation sur les travailleurs domestiques (O-00092/2011–B7‑0305/2011),
– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations[1],
– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail[2],
– vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire[3],
– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe[4],
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social[5],
– vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (directive-cadre)[6] et ses directives particulières,
– vu la communication de la Commission du 24 mai 2006, intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous – La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" (COM(2006)0249), ainsi que la résolution du Parlement du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"[7],
– vu les rapports IV(1) et IV(2) de l'Organisation internationale du travail (OIT), intitulés "Travail décent pour les travailleurs domestiques", élaborés en vue de la 99e session de la Conférence internationale du travail de juin 2010, ainsi que les rapports IV(1) (ou rapport brun) et IV(2) (ou rapport bleu, publié en deux volumes), intitulés "Travail décent pour les travailleurs domestiques", élaborés en vue de la 100e session de la Conférence internationale du travail de juin 2011,
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la professionnalisation des travaux domestiques,[8]
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CDH), et notamment son article 4.1., aux termes duquel nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, et son article 14 qui prévoit une interdiction de discrimination,
– vu la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977),
– vu l'accord européen sur le placement au pair (1969),
– vu la recommandation 1663 (2004) demandant l'élaboration d'une charte européenne des droits des travailleurs domestiques,
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la crise a déjà détruit des millions d'emplois et aggravé les problèmes de précarité de l'emploi et de pauvreté; que 17 % des habitants de l'Union européenne sont exposés au risque de pauvreté et que, au sein de l'Union européenne, 23 millions de personnes sont sans emploi,
B. considérant que, dans certains pays, le travail domestique s'effectue dans le cadre de l'économie informelle, dans des conditions d'emploi précaires, ou prend la forme d'un travail non déclaré,
C. considérant que les travaux domestiques représentent entre 5 et 9 % de tous les emplois dans les pays industrialisés; que la grande majorité des personnes travaillant dans ce secteur sont de sexe féminin; que ces travaux sont dévalorisés, sous‑payés et sans caractère officiel et que la vulnérabilité des travailleurs domestiques rend les intéressés plus facilement victimes de discriminations, d'inégalités et de traitements inéquitables ou abusifs,
D. considérant que les travailleurs migrants qui acceptent des emplois temporaires peu qualifiés, à la périphérie du marché du travail, ou des emplois en tant que travailleurs domestiques, sont susceptibles d'être exposés à des discriminations multiples puisque leurs conditions de travail sont souvent médiocres et irrégulières; que le fait que ces travailleurs sont souvent des migrants sans papiers les expose davantage à de mauvais traitements, à un paiement irrégulier de leur travail ainsi qu'à des violences ou des abus sexuels; que les intéressés sont souvent dans l'ignorance de leurs droits, qu'ils ont un accès restreint aux services publics ou rencontrent des difficultés pour y accéder, qu'ils ont une connaissance limitée de la langue locale et qu'ils ne disposent pas de réseaux sociaux; que les travailleurs sans papiers n'osent pas prendre contact avec les autorités pour demander une protection, faire valoir leurs droits ou revendiquer l'accès aux services de santé parce qu'ils craignent d'être renvoyés dans leur pays d'origine ou sanctionnés par leur employeur; que les travailleurs domestiques accompagnant leurs employeurs issus d'un pays tiers sont particulièrement vulnérables,
E. considérant que la convention vise à reconnaître juridiquement le travail domestique comme une forme d'activité professionnelle, à élargir certains droits à l'ensemble des travailleurs domestiques et à prévenir tant les violations que les abus, à définir un cadre juridique pour tous les travailleurs domestiques ainsi qu'à veiller à que leur travail ne s'exerce pas hors du cadre réglementaire,
1. salue et soutient l'initiative de l'OIT visant à adopter une convention complétée par une recommandation sur un travail décent pour les travailleurs domestiques; invite les États membres également membres de l'OIT à adopter ces instruments lors de la conférence de l'organisation qui aura lieu en juin 2011; demande aux États membres de l'UE de ratifier et d'appliquer rapidement la convention et la recommandation;
2. estime que l'adoption, la ratification et l'application d'une convention de l'OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques peut contribuer à réduire le nombre de travailleurs pauvres;
3. estime que l'adoption, la ratification et l'application d'une telle convention est susceptible de répondre aux besoins d'une des catégories de travailleurs les plus vulnérables;
4. estime que l'adoption, la ratification et l'application d'une telle convention améliorera la position d'un grande nombre de femmes sur le marché du travail domestique en leur garantissant des conditions de travail décentes et en accroissant par ailleurs leur degré d'intégration sociale;
5. soutient sans réserve l'approche de l'emploi, fondée sur le respect des droits, que défend le projet de convention et de recommandation; prend note de l'accent mis sur la notion de travail décent pour les travailleurs domestiques et adhère à la définition du travailleur domestique au sens de la convention; se félicite du fait que la convention établisse clairement que tout travailleur visé par cette définition peut se prévaloir d'un traitement conforme aux normes fondamentales du travail, de règles applicables tant en matière de sécurité sociale, de non‑discrimination que d'égalité de traitement quand il recherche où exerce une activité, de mécanismes de protection contre les pratiques abusives des bureaux de placement, de perspectives de formation et d'un plan de carrière, d'un régime de sécurité et de santé, d'un système de protection de la maternité, de dispositions spécifiques réglementant le temps de travail et de repos, d'une protection contre tout mauvais traitement ou harcèlement, de la liberté d'association et de représentation, du droit de négociation collective, de l'exercice d'actions collectives et du droit à l'apprentissage tout au long de la vie; souscrit au fait que la convention exige un âge minimum pour travailler ainsi que l'élimination des disparités salariales fondées sur le sexe ou l'origine ethnique;
6. demande la mise en place d'un accès élargi à des structures facilement disponibles, abordables et de qualité de garde d'enfants et d'accueil pour personnes âgées pour faire ainsi en sorte que les travailleurs ne soient pas obligés d'assumer ces tâches sur une base informelle; souligne, en outre, la nécessité de garantir que les emplois domestiques précaires de garde soient transformés, dans la mesure du possible, en emplois pérennes, décents et correctement rémunérés;
7. demande le lancement d'une campagne en faveur de la transformation progressive des emplois précaires en emplois réguliers; demande de faire sien un programme visant à informer les travailleurs des conséquences du travail précaire, notamment en termes de santé et de sécurité au travail;
8. est persuadé que la mise en œuvre des bonnes pratiques de certains États membres ou régions, par exemple de contrats types, est de nature à se traduire par des formes d'emploi plus stables pour les travailleurs domestiques employés par des ménages;
9. est convaincu que la convention devrait mettre l'accent sur la promotion d'emplois de qualité productifs et gratifiants ainsi qu'élaborer une réglementation du travail qui protège efficacement les droits des travailleurs domestiques en garantissant aux intéressés une égalité de traitement et en leur offrant une protection maximale et le respect intégral de leur dignité personnelle;
10. constate que la tendance à une augmentation de la part des contrats non standardisés ou atypiques revêt une forte dimension intergénérationnelle et de genre, et que le texte de la convention et de la recommandation devrait en prendre acte;
11. fait observer qu'il y a lieu d'en finir avec des taux de chômage élevés et la segmentation du marché du travail en donnant à tous les travailleurs des droits égaux et en investissant dans la création d'emplois, la qualification et l'apprentissage tout au long de la vie;
12. est convaincu que la convention devrait prendre en considération des politiques qui permettent à l'ensemble de la population, notamment aux plus faibles et aux plus déshérités, d'accéder effectivement au marché officiel du travail et de bénéficier de chances égales;
13. invite les États membres à ratifier la convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990[9];
14. estime qu'il convient de s'attaquer au problème du travail non déclaré; fait observer que le secteur du travail domestique se caractérise par un fort caractère informel et par une prédominance affirmée du travail non déclaré, ainsi que par le fait que de nombreux travailleurs migrants sont employés dans ce secteur et que le droit des intéressés y est souvent foulé aux pieds; fait, en outre, observer qu'il est essentiel de lutter contre le travail précaire de manière générale, dès lors que ce problème affecte particulièrement les travailleurs migrants, en détériorant leur situation déjà vulnérable au départ;
15. n'exclut pas qu'il puisse s'avérer nécessaire d'adopter une loi visant à instaurer des dispositions contractuelles souples et sûres garantissant une égalité de traitement; estime qu'il est important d'étudier les conditions particulières auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants et leurs familles;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à l'OIT.
- [1] JO C 292E du 1.12.2006, p. 131.
- [2] JO C 41E du 19.2.2009, p. 14.
- [3] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0365.
- [4] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0375.
- [5] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0263.
- [6] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
- [7] JO C 102E du 24.4.2008, p. 321.
- [8] CESE, SOC/372 du 26 mai 2010.
- [9] A/RES/45/158.