Proposition de résolution - B7-0588/2011Proposition de résolution
B7-0588/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION  sur l'interdiction des armes à sous-munitions

14.11.2011

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou au nom du groupe Verts/ALE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0588/2011

Procédure : 2011/2913(RSP)
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B7-0588/2011
Textes déposés :
B7-0588/2011
Textes adoptés :

B7‑0588/2011

Résolution du Parlement européen sur l'interdiction des armes à sous-munitions

Le Parlement européen,

–   vu la convention sur les armes à sous-munitions, entrée en vigueur le 1er août 2010 et approuvée par 111 États à la date du 8 novembre 2011 (108 signataires, dont 3 États membres de l'Union, 63 ratifications, dont 19 d'États membres de l'Union, et 3 adhésions),

–   vu la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC), entrée en vigueur le 2 décembre 1983, les amendements et protocoles (I à V) supplémentaires, et le fait qu'à la date du 8 novembre 2011, 50 États l'avaient signée et 114 États y étaient parties,

–   vu le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions du 26 août 2011,

–   vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la convention sur les armes à sous-munitions[1],

–   vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous‑munitions et le rôle de l'Union européenne[2],

–   vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune[3], celle du 11 mai 2011 sur le développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne[4] et celle du 7 juillet 2011 sur l'état d'avancement de la lutte contre les mines[5],

–   conformément à l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les armes à sous-munitions constituent une lourde menace pour les civils, en raison de la grande étendue de leur périmètre létal, et que l'usage de ces munitions cause, après les conflits, de nombreuses blessures graves ou mortelles parmi les civils, étant donné que les sous-munitions non explosées abandonnées sont souvent ramassées par des enfants et d'autres personnes qui ne se méfient pas;

B.  considérant que le soutien de la plupart des États membres de l'Union, d'initiatives parlementaires et d'organisations de la société civile a été un élément décisif pour que le "processus d'Oslo" aboutisse à la convention sur les armes à sous-munitions; considérant que celle-ci compte actuellement 66 États parties, dont 17 États membres de l'Union et 5 pays candidats à l'adhésion;

C. considérant que la convention sur les armes à sous-munitions interdit d'employer, de mettre au point, de produire, d'acquérir de quelque autre manière, de stocker, de conserver ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions, et d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la convention;

D. considérant que, en vertu de la convention sur les armes à sous-munitions, les victimes d'armes à sous-munitions s'entendent de toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l'emploi d'armes à sous‑munitions, y compris les personnes directement touchées par les armes à sous‑munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées;

E.  considérant que la convention sur les armes à sous-munitions définit les armes à sous‑munitions comme des munitions conçues pour disperser ou libérer des sous‑munitions explosives, dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes;

F.  considérant que la convention sur les armes à sous-munitions demande la destruction de toutes les armes à sous-munitions, dès que possible, et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de ladite convention pour un État partie et qu'un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus quatre ans;

G. considérant que la convention sur les armes à sous-munitions instaure une nouvelle norme humanitaire pour l'assistance aux victimes qui couvre les personnes directement touchées par les armes à sous‑munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées;

H.  considérant que, dans le cadre de la CCAC, le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions n'interdit que d'employer, d'acquérir, de stocker ou de conserver des armes à sous-munitions fabriquées avant le 1er janvier 1980 et, après une longue période de report d'application pouvant durer jusqu'à 12 ans, elle interdit certaines autres armes à sous-munitions fabriquées le 1er janvier 1980 ou après, mais à l'exception de celles dotées d'au moins un des dispositifs de sécurité ci-après: a) un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation; b) un dispositif d'autodésactivation; ou c) deux mécanismes de déclenchement ou plus, l'un d'eux au moins devant fonctionner comme un mécanisme d'autodestruction; considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous‑munitions prévoit également une exemption pour les armes à sous-munitions qui comprennent un mécanisme ou un dispositif tel que, après la dispersion, le taux de non‑explosion des munitions ne dépasse pas 1 % dans l'ensemble des environnements opérationnels visés;

I.   considérant que les armes à sous-munitions équipées d'un seul mécanisme de sécurité ont fait preuve de leur manque de fiabilité en laissant derrière elles de grandes quantités de sous‑munitions non explosées sur le terrain et qu'elles ont fait de nombreuses victimes aux cours des dernières années;

J.   considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions n'établit pas une norme technique définie d'un commun accord, transparente et vérifiable en matière de taux de défaillance;

K. considérant que la quasi totalité des armes à sous-munitions qui ont été utilisées dans le cadre des conflits récents et qui se sont avérées avoir une grave incidence humanitaire sur les populations civiles ne sont pas interdites en vertu du projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions;

L.  considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions n'est ni compatible avec la convention sur les armes à sous-munitions ni complémentaire de celle‑ci;

M. considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions fixe des obligations qui sont moins strictes que celles imposées par certaines législations nationales déjà adoptées;

N. considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions pourrait entraîner un emploi accru des armes à sous-munitions dont on sait qu'elles causent des dommages inacceptables aux civils, en instaurant un cadre juridique international spécifique pour un tel emploi;

O. considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions créera un dangereux précédent pour le droit international humanitaire (DIH) en instaurant une situation inédite dans laquelle une norme internationale plus souple serait adoptée après qu'une majorité des nations du monde sont convenues d'une norme plus stricte, alors que le DIH devrait être cumulatif et offrir des protections toujours plus solides aux civils;

P.  considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions est susceptible de nuire à la crédibilité et à la réputation de la convention sur les armes à sous‑munitions en créant un texte de droit humanitaire de substitution et une norme moins stricte;

Q. considérant que la participation d'États parties à la convention sur les armes à sous munitions à ces négociations, dont le but est d'assurer le maintien d'armes à sous‑munitions, soulève de graves questions de cohérence, et même de légalité, dans la mesure où ladite convention exige de ses États parties qu'ils découragent tout emploi des armes à sous-munitions et qu'ils encouragent à y adhérer;

R.  considérant que le projet de protocole (VI) sur les armes à sous-munitions pourrait entraver les efforts déployés pour parvenir à une adhésion universelle à la convention sur les armes à sous-munitions;

1.  invite tous les États membres de l'Union européenne à ne pas adopter, approuver ou ratifier ultérieurement un éventuel protocole à la convention sur certaines armes classiques qui autoriserait l'usage des armes à sous-munitions qui sont interdites par la convention sur les armes à sous-munitions et invite le Conseil et les États membres de l'Union à intervenir dans ce sens lors de la quatrième conférence d'examen de la convention sur les armes à sous-munitions, qui se tiendra à Genève du 14 au 25 novembre 2010;

2.  invite tous les États membres de l'Union et les pays candidats à l'adhésion qui ne sont pas parties à la convention sur les armes à sous-munitions à y adhérer d'urgence et demande aux États signataires de la ratifier au plus vite;

3.  invite les États membres de l'Union qui n'ont pas encore adhéré à la convention sur les armes à sous-munitions mais qui souhaitent réduire l'impact humanitaire des armes à sous‑munitions à prendre des mesures nationales vigoureuses et transparentes dans l'attente de leur adhésion, dont l'adoption d'un moratoire sur l'emploi, la production et le transfert d'armes à sous-munitions, et à engager, d'urgence, la destruction de leurs stocks d'armes à sous‑munitions;

4.  prie instamment tous les États membres de l'Union européenne ayant signé la convention sur les armes à sous-munitions de saisir toutes les occasions, notamment lors de rencontres bilatérales, à la faveur de dialogues entre militaires et dans les enceintes multilatérales, pour inciter les États qui n'en sont pas parties à y adhérer sans plus tarder et, comme leur en fait obligation l'article 21 de la convention, de faire tout leur possible pour décourager les États parties à la convention d'utiliser des armes à sous-munitions;

5.  invite instamment tous les États à participer aux réunions intersessions sur la convention sur les armes à sous-munitions qui se tiendront à Genève du 16 au 19 avril 2012 et à la troisième conférence des États parties qui se tiendra à Oslo du 10 au 14 septembre 2012;

6.  prie instamment les États membres de l'Union européenne de prendre des mesures afin de commencer à mettre en œuvre la convention, notamment en détruisant les stocks, en procédant à l'enlèvement des restes d'armes et en fournissant une aide aux victimes, et de contribuer au financement ou à diverses formes d'assistance au bénéfice d'autres États désireux de mettre en œuvre la convention;

7.  invite le Conseil et la Commission à inscrire l'interdiction des armes à sous-munitions comme une clause standard dans les accords conclus avec des pays tiers au même titre que la clause standard sur la non-prolifération des armes de destruction massive;

8.  invite le Conseil et la Commission à faire de la lutte contre les armes à sous-munitions une partie intégrante des programmes d'assistance extérieure de l'Union européenne afin de soutenir les pays tiers dans la destruction des stocks et la fourniture d'aide humanitaire;

9.  invite les États membres de l'Union européenne, le Conseil et la Commission à prendre des mesures pour empêcher les pays tiers de livrer des armes à sous-munitions à des acteurs non étatiques;

10. prie instamment les États membres de l'Union européenne d'être transparents quant aux efforts qu'ils déploieront en réponse à la présente résolution et de rendre compte publiquement des activités qu'ils mèneront en vertu de la convention;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union et des pays candidats, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à la coalition contre les armes à sous-munitions.