PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
15.11.2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès au nom du groupe PPE
Kay Swinburne Ashley Fox
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0608/2011
B7‑0610/2011
Résolution du Parlement européen sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
Le Parlement européen,
– vu la question à la Commission, [du 30 septembre 2011], sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique (O‑000226/2011 – B7-0648/2011),
– vu les articles 113 et 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE),
– vu la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
– vu la directive 2008/8/CE modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services,
– vu la communication de la Commission européenne intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive",
– vu la communication de la Commission européenne sur une stratégie numérique pour l'avenir,
– vu le livre vert de la Commission européenne sur l'avenir de la TVA,
– vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives",
– vu la résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA,
– vu la publication de l'OCDE intitulée "Principes directeurs sur la neutralité de la TVA",
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la stratégie UE 2020 comprend la création d'un marché unique numérique en tant qu'initiative phare,
B. considérant que le marché unique européen du numérique reste fragmenté et que cette situation est due, en partie, au système de taxation de l'Union européenne et notamment aux taxes sur la consommation qui s'appliquent aux biens et aux services,
C. considérant que la crise économique a gravement nui aux possibilités de croissance économique et que l'économie numérique a la possibilité de contribuer de manière importante à la prospérité de l'Europe au cours des années à venir,
D. considérant que l'Union européenne doit exploiter le potentiel du marché unique en facilitant les échanges en ligne et transfrontaliers parmi les États membres,
E. considérant que la Commission européenne se penche actuellement sur l'avenir de la TVA et que la stratégie Europe 2020 doit être prise en compte,
1. souligne que le cadre juridique actuel, et en particulier l'annexe III de la directive 2006/112/CE, est un obstacle au développement des nouveaux services numériques et que, dès lors, il n'est pas compatible avec les objectifs définis dans l'agenda numérique;
2. considère que les taux de TVA applicables aux livres illustrent les lacunes de la législation actuelle; alors que les États membres peuvent appliquer des taux de TVA réduits à la fourniture de livres sur tous les supports physiques, les livres électroniques sont soumis à un taux normal de 15 pour cent; cette discrimination est indéfendable, vu le potentiel de croissance de ce segment du marché;
3. souligne que l'Union européenne doit être ambitieuse et ne doit pas se contenter de remédier aux incohérences du cadre juridique actuel; encourager les entreprises à développer et à offrir de nouveaux services en ligne paneuropéens devrait être une priorité de la révision des règles en matière de TVA;
4. rappelle l'exemple de l'Internet Tax Freedom Act, qui est entré en vigueur en 1998 aux États‑Unis et dont le champ d'application a été depuis étendu; cette loi, qui interdit au gouvernement fédéral et aux gouvernements locaux d'appliquer aux ventes en ligne des taux discriminatoires de taxes sur les ventes, a eu des incidences considérables sur le commerce électronique et a contribué à la création d'entreprises qui dominent le marché mondial;
5. souligne, cependant, que l'Union européenne devrait élaborer des solutions adaptées à ses propres besoins; en vue du développement d'un véritable marché unique, le droit de l'Union européenne pourrait permettre aux États membres d'appliquer, de manière temporaire, un taux réduit de TVA sur les services à contenu culturel fournis par voie électronique;
6. cette nouvelle catégorie, qui serait ajoutée à l'actuelle annexe III de la directive 2006/112/CE, pourrait couvrir la prestation de services en ligne tels que la télévision, la musique, les livres, les journaux et les magazines par un fournisseur établi au sein de l'Union à tout consommateur également établi au sein de l'Union;
7. l'application d'un taux de TVA réduit pour le contenu culturel en ligne stimulera inévitablement la création, la production et la distribution, sur tous supports, de contenu numérique;
8. rappelle les principes de l'OCDE sur la taxation du commerce en ligne, arrêtés lors de la conférence d'Ottawa de 1998; selon ces principes, les règles en matière de taxes à la consommation, telles que la TVA, devraient se traduire par la taxation sur le territoire où la consommation a lieu; en vertu de la directive 2008/8/CE, les principes de l'OCDE s'appliqueront à l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015;
9. estime qu'une révision de la législation sur la TVA, donnant plus de flexibilité aux États membres en matière de taux de TVA réduits, devrait aller de pair avec la révision des taux de TVA réduits et avec l'application des principes établis dans la directive 2008/8/CE; souligne, cependant, que pour permettre à tous les États membres de bénéficier de la même manière du marché unique du numérique, le principe de taxation dans l'État membre où la consommation a lieu devrait s'appliquer dans les meilleurs délais; souligne que toute révision devrait conduire à la simplification du système de TVA, comme par exemple la mise en place d'un "guichet unique" pour la TVA, et à l'élimination de la double imposition;
10. invite, dès lors, la Commission à examiner la possibilité d'une révision de la directive 2008/8/CE de manière à prévoir que la TVA sera payée conformément au principe de destination, avant le 1er janvier 2015;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.