Proposition de résolution - B7-0698/2011Proposition de résolution
B7-0698/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la proposition de résolution relative à la conclusion d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

12.12.2011

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7-0671/2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis au nom du groupe GUE/NGL

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0691/2011

Procédure : 2011/2949(RSP)
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B7‑0698/2011

Résolution du Parlement européen sur la proposition de résolution relative à la conclusion d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

Le Parlement européen,

–    vu l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (règlement (CE) n° 764/2006 du 22 mai 2006),

 

–    vu l'actuel projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (0000/2011),

 

–    vu le processus d'approbation mis en œuvre conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0000/2011),

 

–    vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0000/2011 et A7-0000/2011),

 

–    vu l'évaluation ex post externe du protocole précédent à l'accord qui était en vigueur de 2007 à 2011,

 

–    vu l'avis juridique sur l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc émis par le service juridique du Parlement européen (SJ 0269/09, D (2009) 37828) le 14 juillet 2009,

 

–    vu l'article 115, paragraphe 5 et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

 

A.  considérant que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche doivent se fonder sur la réalisation d'objectifs économiques et sociaux par l'intermédiaire d'une étroite coopération dans les domaines scientifique et technique, dans des conditions qui assurent une exploitation durable des ressources halieutiques;

 

B.   considérant que la coopération doit être fondée sur l'intérêt mutuel et la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques;

 

C.  considérant que les conclusions du rapport d'évaluation ex post externe élaboré sur le protocole précédent au nom de la Commission se sont révélées manifestement négatives; considérant que ce protocole a notamment été un échec sur le plan de sa contribution au développement du secteur de la pêche au Maroc et que des inquiétudes persistent quant à l'état de préservation de nombreux stocks;

 

D.  considérant que le protocole établi entre l'Union et le Maroc reconnaît implicitement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, sur ses eaux territoriales et sur ses ressources halieutiques, en violation manifeste du droit international et de toutes les résolutions pertinentes adoptées par les Nations unies sur ce sujet;

 

E.   considérant que la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'a jamais été reconnue par le droit international, comme l'a souligné l'avis de la Cour internationale de justice de La Haye en octobre 1975; considérant que le Maroc, qui occupe illégalement le territoire du Sahara occidental, ne détient dès lors aucune souveraineté sur les ressources naturelles de ce territoire;

 

F.   considérant que tout futur protocole qui serait négocié par la Commission doit remédier aux problèmes graves identifiés dans le cadre des protocoles précédents et actuels;

 

1.   exige que tout futur protocole relatif à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc qui octroie des possibilités de pêche aux pêcheurs de l'Union dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc se limite aux eaux exclusivement situées au nord du parallèle 27º 40' N, conformément au droit international;

 

2.   souligne que, pour être conformes au droit international, les activités économiques liées à l'exploitation de ressources naturelles d'un territoire non autonome doivent être menées de manière à en faire bénéficier la population du territoire en question et à respecter la volonté de celle-ci; estime qu'il est essentiel de consulter les représentants légitimes de la population du Sahara occidental sur tout accord qui impliquerait l'exploitation de ressources naturelles de ce territoire;

 

3.   s'érige en défenseur des droits inaliénables du peuple du Sahara occidental à la souveraineté sur les ressources naturelles présentes sur son territoire, y compris ses ressources halieutiques;

 

4.   attire l'attention sur la nécessité impérieuse de veiller à la bonne conservation, à moyen et à long terme, des écosystèmes marins; demande un renforcement notable de la coopération avec le Maroc, également dans ce domaine;

 

5.   signale avec préoccupation que, de façon générale, les APP se sont souvent résumés à un transfert de crédits vers des pays tiers en échange du droit d'exploiter leurs ressources halieutiques, au mépris de la dimension de coopération de ces accords; estime que l'APPI entre l'Union et le Maroc en est un exemple; attire l'attention sur le fait que cette conception restrictive des APP est contraire à leur esprit et à leurs objectifs explicites;

 

6.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux autorités marocaines.