PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne (2011/2958(RSP))
14.12.2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova, Marian‑Jean Marinescu au nom du groupe PPE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0727/2011
B7‑0727/2011
Résolution du Parlement européen relative à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne (2011/2958(RSP))
Le Parlement européen,
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d'encouragement de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne[1],
– vu les articles 21, 45 et 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 15, 21, 29, 34 et 45 de la Charte des droits fondamentaux,
– vu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (UE) n° 492/2011[2],
– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007, intitulée "La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)" (COM(2007)0773),
– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2008, intitulée "Les répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne" (COM(2008)0765),
– vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010, intitulée "Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées" (COM(2010)0373),
– vu la proposition de résolution du Parlement européen sur le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'Union,
– vu le rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des dispositions transitoires sur la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (COM(2011)729 final),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème "Identification des entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail",
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, du règlement,
A. considérant que le droit de vivre et de travailler dans un autre pays de l'Union est une des libertés fondamentales de l'Union et un élément fondamental de la citoyenneté de l'Union, consacré par les traités, alors que deux des États membres continuent d'être freinés dans l'exercice du droit d'occuper un emploi sur le territoire d'un autre État membre;
B. considérant que, selon des statistiques récentes datant de fin 2010, les travailleurs mobiles de Roumanie et de Bulgarie résidant sur le territoire d'un autre État membre représentent 0,6 % de l'ensemble de la population de l'Union;
C. considérant que, à la fin de 2010, les travailleurs roumains et bulgares ont généré une augmentation de 0,3 % du PIB, par rapport à l'Union à 25, et précisément de 1,7 % en Espagne et de 1,3 % en Italie;
D. considérant que les afflux de travailleurs roumains et bulgares ont produit des retombées positives sur les marchés des pays qui les ont accueillis, dès lors que ces travailleurs ont occupé des emplois dans des secteurs en pénurie de main d'œuvre;
E. considérant que la Commission a indiqué, dans sa dernière communication, que les travailleurs mobiles roumains et bulgares ont plus de chances d'être dans la période économiquement productive de leur vie que les ressortissants du pays d'accueil, en partant du constat que les travailleurs originaires de Roumanie et de Bulgarie âgés de moins de 35 ans représentent 65 % des citoyens mobiles économiquement actifs en âge de travailler, contre 34 % dans l'Union à 15;
F. considérant que des données récentes d'Eurostat montrent que les travailleurs migrants de Roumanie et de Bulgarie n'ont pas d'impact significatif sur les salaires et le taux de chômage des pays d'accueil;
G. considérant que la mobilité dépend principalement de la demande de main d'œuvre et, en cette période de déséquilibre entre l'offre et la demande de travail au niveau européen, les restrictions transitoires peuvent entraver le développement économique des entreprises européennes et aller à l'encontre du droit de travailler et de résider sur le territoire d'un autre État membre;
H. considérant que la libre circulation des travailleurs représente un modèle socio‑économique positif tant pour l'Union que pour les États membres, car elle constitue la pierre angulaire de l'intégration de l'Union, du développement économique, de la cohésion sociale, du perfectionnement individuel au niveau professionnel, et elle permet de réduire les conséquences négatives de la crise économique et de renforcer la puissance économique pour surmonter les défis posés par les changements planétaires;
I. considérant que l'évolution récente de nos sociétés, notamment liée aux changements industriels, à la mondialisation, à de nouvelles formes de travail, à l'évolution démographique et au développement des moyens de transport, appelle à davantage de mobilité parmi les travailleurs;
J. considérant que, selon la communication de la Commission du 11 novembre 2011, la mobilité des travailleurs de Roumanie et de Bulgarie a eu des répercussions positives sur les économies des États membres qui accueillent les travailleurs mobiles;
K. considérant que la migration est une question politique très sensible dans l'Union et qu'il est essentiel de s'assurer que les citoyens européens bénéficient tous des mêmes droits et des mêmes responsabilités;
L. considérant que la dernière communication de la Commission indique que "les perturbations du marché du travail s'expliquent par divers facteurs, notamment la crise économique et financière et des problèmes structurels sur le marché du travail", et non par l'afflux de travailleurs roumains et bulgares;
M. considérant que les travailleurs roumains et bulgares représentent seulement 1 % du nombre total de chômeurs (âgés de 15 à 64 ans) dans l'Union, contre 4,1 % des ressortissants de pays tiers;
N. considérant que, en cette période de ralentissement de l'économie européenne, les versements effectués par les travailleurs mobiles vers leurs pays d'origine peuvent avoir un effet positif net sur la balance des paiements des pays bénéficiaires de ces transactions;
1. demande aux États membres d'éliminer les mesures transitoires en vigueur, dès lors qu'il n'existe pas de motif économique valable pour limiter le droit des Roumains et des Bulgares de travailler et de résider sur le territoire d'un autre État membre;
2. demande au Conseil de prendre dûment en considération la dernière communication de la Commission au moment de déterminer si les restrictions transitoires sont des mesures favorables et nécessaires;
3. demande à la Commission de proposer une définition précise de la notion de "perturbations graves du marché du travail";
4. demande à la Commission d'apporter plus de clarté sur les indicateurs utilisés et sur la méthodologie fondée sur des indicateurs économiques et sociaux, qui démontreraient une véritable nécessité de prolonger l'application des restrictions transitoires imposées par les États membres, du fait que les conséquences négatives subies par leurs marchés nationaux sont provoquées par les travailleurs roumains et bulgares;
5. demande à la Commission de communiquer, de la manière la plus transparente, les critères en fonction desquels les États membres sont autorisés à maintenir les restrictions transitoires, eu égard à l'impact d'une telle décision sur l'économie de l'Union et sur les interprétations acceptées par la Cour de justice en ce qui concerne les dérogations aux libertés fondamentales;
6. demande aux États membres de prendre en considération cette définition, cette méthodologie, ces indicateurs et ces critères au moment de rédiger les notifications adressées à la Commission pour demander l'introduction ou la prolongation de restrictions transitoires;
7. demande à la Commission et aux États membres de veiller à l'application rigoureuse du droit du travail afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les travailleurs de l'Union, de garantir une concurrence loyale entre les entreprises et de prévenir le dumping économique et social;
8. demande aux pays UE-25 de consulter, s'il y a lieu, les partenaires sociaux avant de décider de l'élimination ou de la prolongation des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs de Roumanie et de Bulgarie;
9. demande aux États membres qui envisagent de maintenir les restrictions imposées au marché du travail pour les travailleurs roumains et bulgares de présenter, de manière précise et transparente, l'ensemble des indicateurs socio‑économiques sur lesquels ils se sont fondés pour conclure que la mobilité géographique entraîne de graves perturbations sur leur marché national du travail;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0455.
- [2] JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.