PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne (2011/2958(RSP))
13.12.2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
Marije Cornelissen au nom du groupe Verts/ALE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0727/2011
B7‑0729/2011
Résolution du Parlement européen sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne (2011/2958(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0258/2011),
– vu les articles 21, 45 et 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 15, 21, 29, 34 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté,
– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée "La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)" (COM(2007)0773),
– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2008, intitulée "Les répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne" (COM(2008)0765),
– vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010 intitulée "Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées (COM(2010)0373),
– vu la proposition de résolution du Parlement européen sur les dispositions transitoires limitant la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'Union européenne,
– vu le rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (COM(2011)0729 final),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème "Identification des entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail",
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le droit de vivre et de travailler dans un autre pays de l'Union est une des libertés fondamentales de l'Union européenne, qui garantit à la fois l'égalité de traitement et une protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, ainsi qu’un élément fondamental de la citoyenneté de l'Union reconnu par les traités, mais que deux des États membres sont toujours confrontés à des entraves touchant au droit de chercher un emploi sur le territoire d'un autre État membre;
B. considérant que, selon la communication de la Commission du 11 novembre 2011, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie ont eu un effet favorable sur les économies des États membres qui accueillent des travailleurs mobiles;
C. considérant qu'aucun effet négatif n'a été signalé dans les États membres qui n'ont pas appliqué de mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007, mais qu'un certain nombre d'États membres ont décidé de continuer à appliquer sur leurs marchés du travail des restrictions frappant les ressortissants de Roumanie et de Bulgarie, davantage à cause de pressions politiques que de possibles effets défavorables réalistes sur l’économie et le marché du travail;
D. considérant que d'après des statistiques récentes, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie résidant sur le territoire d'un autre État membre représentaient, à la fin de l'année 2010, 0,6 % du total de la population de l'Union;
E. considérant que l'afflux de travailleurs roumains et bulgares a eu des effets favorables sur les marchés des pays d'accueil étant donné que cet afflux a permis d'occuper des emplois ou qu'il a concerné des secteurs caractérisés par une pénurie de main-d'œuvre;
F. considérant que la Commission a indiqué dans sa dernière communication que les travailleurs mobiles roumains et bulgares sont sans doute davantage dans la période économiquement productive de leur vie que les ressortissants des pays d'accueil, étant donné que les travailleurs mobiles de moins de 35 ans de ces deux États membres représentent 65 % du total des migrants en âge de travailler, contre 34 % pour l'UE-15;
G. considérant qu'il ressort de données récentes d'Eurostat que les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie n'ont aucune incidence notable sur le niveau des salaires et le taux de chômage des pays d'accueil;
H. considérant que les travailleurs roumains et bulgares sont confrontés à des restrictions totales ou partielles de leur liberté fondamentale de circuler, laquelle se fonde sur l'égalité de traitement et est reconnue par les traités, alors que, simultanément, la mobilité transfrontalière des travailleurs dans le contexte des "services" (par le biais de sous‑traitants, d'intermédiaires et de faux travailleurs indépendants) remplace de plus en plus la libre circulation des travailleurs, ce qui engendre une concurrence déloyale sur les salaires et les conditions de travail;
I. considérant que la libre circulation des travailleurs représente un exemple socio-économique favorable pour l'Union et les États membres, étant donné qu'il s'agit d'une pierre angulaire de l'intégration européenne, du développement économique, de la cohésion sociale, de l'ascension personnelle dans le contexte professionnel, de la lutte contre les effets défavorables de la crise économique et de la création d'une puissance économique plus grande en mesure de relever les défis des mutations observées à l'échelle de la planète;
J. considérant que la dernière communication de la Commission européenne précise que les perturbations des marchés nationaux de l’emploi sont dues à différents facteurs tels que la crise économique et financière et les difficultés structurelles de ces marchés, mais non à l'afflux des travailleurs roumains et bulgares;
K. considérant que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, toute dérogation aux libertés fondamentales doit être interprétée de façon stricte;
L. considérant que certains États membres ont annoncé qu'ils entendaient maintenir les restrictions frappant les travailleurs bulgares et roumains jusqu'en 2014, cependant que d'autres ont indiqué qu'ils ouvriraient leur marché du travail à tous les travailleurs de l'Union;
1. invite les États membres à abolir toutes les mesures transitoires en vigueur étant donné qu'il n'y a aucune justification économique fondée pour limiter le droit des travailleurs roumains et bulgares à travailler et à séjourner sur le territoire d'un autre État membre; estime que ces entraves sont contreproductives et constituent des mesures discriminatoires à l'encontre de citoyens européens, créant une inégalité de droits au sein de l’Union;
2. demande au Conseil de tenir pleinement compte de la communication de la Commission et de suivre l'orientation proposée pour évaluer si les mesures transitoires sont utiles et nécessaires;
3. demande à la Commission de proposer une définition claire des formules "perturbations graves du marché du travail" ou "menace de telles perturbations";
4. demande à la Commission d'élaborer un ensemble d'indicateurs précis ainsi qu'une méthode fondée sur des indicateurs économiques et sociaux permettant d'évaluer s'il y a lieu de prolonger les restrictions totales ou partielles imposées par les États membres en mesure de prouver que des perturbations de leur marché du travail sont causées par les travailleurs roumains et bulgares, et à appliquer cette approche lorsqu'un État membre demande une clause de sauvegarde;
5. demande à la Commission de publier avec toute la transparence possible les critères sur la base desquels un État membre est autorisé à maintenir des mesures transitoires, en tenant compte des effets d'une telle décision sur l'économie de l'Union européenne et des interprétations acceptées par la Cour de justice en ce qui concerne les dérogations aux libertés fondamentales;
6. fait observer que les États membres qui maintiennent des restrictions sans justification claire et limpide attestant de graves perturbations du marché du travail, dans le respect des décisions de la Cour de justice, ne respectent pas les traités; demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, d'assurer le respect des traités;
7. note que les restrictions imposées aux ressortissants bulgares et roumains désireux d’entrer légalement sur le marché du travail de l’UE-25 risquent d’entraîner une augmentation du volume du travail au noir, ce qui, en dernière analyse, se traduira par des violations des droits des travailleurs, une baisse des revenus fiscaux et le développement de l'économie occulte;
8. demande à la Commission et aux États membres de mettre fin aux périodes transitoires restrictives afin que les citoyens bulgares et roumains puissent bénéficier de l'égalité de traitement reconnue par les traités, et, partant d'assurer le respect des droits des citoyens et une concurrence loyale entre les entreprises, et d'éviter le dumping économique et social;
9. fait observer que les mesures transitoires sont contreproductives dans la lutte contre les faux travailleurs indépendants et le travail illégal étant donné que les travailleurs qui n'ont pas le droit d'accéder librement au marché du travail légal décident parfois d'utiliser ces formules, renonçant à un salaire et à des conditions de travail décents;
10. souligne qu’un maintien des restrictions risque de retarder de manière significative le processus d’adaptation des marchés de l’emploi qui accueillent des travailleurs mobiles;
11. invite les 25 autres États membres de l'Union à consulter les partenaires sociaux avant de décider de mettre fin ou de proroger les restrictions totales ou partielles à la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.