PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne (2011/2958(RSP))
13.12.2011
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
Marian Harkin, Renate Weber, Filiz Hakaeva Hyusmenova au nom du groupe ALDE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0727/2011
B7‑0730/2011
Résolution du Parlement européen sur la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne (2011/2958(RSP))
Le Parlement européen,
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d'encouragement de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne[1],
– vu les articles 21, 45 et 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 15, 21, 29, 34 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (UE) n° 492/2011[2],
– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée "La mobilité, un instrument au service d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010)" (COM(2007)0773),
– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2008, intitulée "Les répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne" (COM(2008)0765),
– vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010, intitulée "Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées" (COM(2010)0373),
– vu la proposition de résolution du Parlement européen sur les dispositions transitoires limitant la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'Union européenne,
– vu le rapport de la Commission au Conseil sur le fonctionnement des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie (COM(2011)0729 final),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le thème "Identification des entraves subsistantes à la mobilité sur le marché intérieur du travail",
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le droit de vivre et de travailler dans un autre pays de l'Union est une des libertés fondamentales de l'Union européenne ainsi qu'un élément fondamental de la citoyenneté de l'Union reconnu par les traités, mais que deux des États membres sont toujours confrontés à des entraves touchant au droit de chercher un emploi sur le territoire d'un autre État membre;
B. considérant que, d'après des statistiques récentes, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie résidant sur le territoire d'un autre État membre représentaient, à la fin de l'année 2010, 0,6 % du total de la population de l'Union;
C. considérant que, fin 2010, les travailleurs roumains et bulgares ont entraîné une augmentation à long terme de 0,3 % du PIB de l'UE-25, dont une augmentation de 1,7 % du PIB espagnol et de 1,3 % du PIB italien;
D. considérant que l'arrivée de travailleurs roumains et bulgares a eu des effets positifs sur les marchés des pays d'accueil, car ces travailleurs ont occupé des postes non pourvus ou travaillé dans des secteurs d'emploi déficitaire;
E. considérant que, dans sa dernière communication, la Commission indique que les travailleurs mobiles roumains et bulgares sont plus susceptibles de se trouver dans la phase économiquement productive de leur vie que les ressortissants des pays d'accueil dans la mesure où la population active de l'UE-2 (Bulgarie et Roumanie) se compose à 65 % de personnes de moins de 35 ans, contre 34 % dans les pays de l'UE-15;
F. considérant qu'il ressort de données récentes d'Eurostat que la présence de travailleurs migrants en provenance de Roumanie et de Bulgarie n'influe pas de façon significative sur le niveau des salaires et le taux de chômage des pays d'accueil;
G. considérant que les flux de mobilité dépendent principalement de la demande de main-d'œuvre et que lorsque l'offre et la demande ne coïncident plus au niveau européen, des obstacles transitoires peuvent freiner le développement économique des entreprises européennes et porter atteinte au droit de travailler et de séjourner sur le territoire d'un autre État membre;
H. considérant que la libre circulation des travailleurs apporte des avantages socioéconomiques au niveau de l'Union et des États membres, car elle joue un rôle primordial dans l'intégration européenne, la croissance économique, la cohésion sociale, le développement personnel dans le travail, la lutte contre les effets négatifs de la crise économique et l'avènement d'une puissance économique plus forte en mesure de relever les défis du changement à l'échelle de la planète;
I. considérant que l'évolution récente des sociétés, due notamment aux changements industriels, à la mondialisation, aux nouveaux schémas de travail, à l'évolution démographique et à l'évolution des moyens de transport, appelle une plus grande mobilité des travailleurs,
J. considérant que, selon la communication de la Commission du 11 novembre 2011, les travailleurs mobiles en provenance de Roumanie et de Bulgarie ont eu un effet favorable sur les économies des États membres qui accueillent des travailleurs mobiles;
K. considérant que les mouvements migratoires sont un sujet très sensible au niveau politique dans l'Union et qu'il est primordial de garantir que tous les citoyens européens bénéficient des mêmes droits et responsabilités;
L. considérant que la dernière communication de la Commission précise que les perturbations des marchés nationaux de l'emploi sont dues à différents facteurs tels que la crise économique et financière et les difficultés structurelles de ces marchés, mais non à l'afflux des travailleurs roumains et bulgares;
M. considérant que les travailleurs roumains et bulgares ne représentent qu'1 % de l'ensemble des personnes au chômage (entre 15 et 64 ans) de l'Union, alors que ce chiffre s'élève à 4,1 % parmi les ressortissants des pays tiers;
N. considérant qu'en cette période de récession économique au niveau européen, les transferts financiers effectués par les travailleurs mobiles à destination de leur pays d'origine peuvent avoir un effet favorable sur la balance des paiements des pays concernés;
1. est d'avis que la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ne saurait en aucun cas être considérée comme une menace pour les marchés du travail des États membres;
2. invite les États membres à supprimer toutes les mesures transitoires en vigueur étant donné qu'il n'y a aucune justification économique fondée pour limiter le droit des travailleurs roumains et bulgares de travailler et de séjourner sur le territoire d'un autre État membre;
3. demande au Conseil d'examiner attentivement la dernière communication de la Commission pour évaluer si les mesures transitoires sont utiles et nécessaires;
4. demande à la Commission de proposer une définition claire de la formule "perturbations graves du marché du travail";
5. demande à la Commission d'apporter des précisions sur les indicateurs et la méthodologie fondée sur des indicateurs économiques et sociaux qui prouveraient qu'il est nécessaire de prolonger les restrictions totales ou partielles imposées par les États membres, car les perturbations de leur marché de l'emploi seraient causées par les travailleurs roumains et bulgares;
6. demande à la Commission de publier en toute transparence les critères sur la base desquels un État membre est autorisé à maintenir des mesures transitoires, en tenant compte des effets d'une telle décision sur l'économie de l'Union européenne et sur les interprétations acceptées par la Cour de justice en ce qui concerne les dérogations aux libertés fondamentales;
7. invite les États membres à appliquer la définition, la méthode, les indicateurs et les critères prévus pour élaborer les notifications à l'intention de la Commission en vue d'obtenir l'autorisation d'instaurer ou de proroger des restrictions transitoires;
8. demande à la Commission et aux États membres de veiller à l'application rigoureuse du droit du travail afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les travailleurs de l'Union, de garantir une concurrence équitable entre les entreprises et d'empêcher le dumping économique et social;
9. invite les 25 autres États membres de l'Union à consulter les partenaires sociaux avant de décider de lever ou de proroger les restrictions provisoires à la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares;
10. demande aux États membres qui entendent maintenir les restrictions frappant les travailleurs roumains et bulgares de présenter de façon totalement transparente tous les indicateurs socioéconomiques permettant de conclure que la mobilité géographique crée de graves perturbations sur leur marché de l'emploi;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0455.
- [2] JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.