Proposition de résolution - B7-0045/2012Proposition de résolution
B7-0045/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

31.1.2012

déposée conformément à l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Procédure : 2011/2916(RPS)
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B7-0045/2012
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B7‑0045/2012

Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

Le Parlement européen,

–   vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires[1],

–   vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles,

–   vu l'avis rendu le 13 octobre 2011 par le comité visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 1924/2006,

–   vu les lignes directrices de la Commission relatives à l'application du règlement (CE) n° 1924/2006, approuvées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 décembre 2007[2],

–   vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires[3],

–   vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[4],

–   vu l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A. considérant que, comme indiqué à l'article 3 du règlement (CE) n° 1924/2006, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;

B.  considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006, l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation;

C. considérant que, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006, les allégations nutritionnelles comparatives doivent comparer la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, y compris des denrées alimentaires d'autres marques;

D. considérant que, conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire le consommateur en erreur sur la nature, les qualités et les caractéristiques de la denrée alimentaire;

E.  considérant que, compte tenu des principes fondamentaux régissant la sélection des allégations nutritionnelles autorisées portant sur les denrées alimentaires, mentionnés ci-dessus, la nouvelle allégation nutritionnelle "contient maintenant x % en moins de [nom du nutriment]", que la Commission se propose d'inclure dans l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006, est contraire au but et au contenu de l'acte juridique de base en ce sens qu'elle est ambiguë, trompeuse et source de confusion pour le consommateur moyen;

F.  considérant que la nouvelle allégation introduite "contient maintenant x % en moins de [nom du nutriment]" est contraire au principe des allégations comparatives énoncé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006; considérant qu'elle permet la comparaison des valeurs nutritionnelles d'un produit avec une version antérieure de ce même produit, sans tenir compte de la teneur initiale en un nutriment donné, qui pourrait être excessivement élevée par rapport à d'autres produits disponibles sur le marché; considérant que les produits qui n'ont pas été reformulés mais qui contiennent toutefois moins d'un nutriment donné que le produit reformulé d'une autre marque ne pourront pas porter une allégation nutritionnelle, ce qui induira inévitablement les consommateurs en erreur;

G. considérant que l'allégation "contient maintenant x % en moins de [nom du nutriment]" pourrait constituer une concurrence déloyale vis-à-vis des allégations existantes telles que "réduit en [nom du nutriment]" et "allégé/light"; considérant que, pour cette dernière allégation, une réduction d'au moins 10 % (pour les micronutriments), 25 % (pour le sodium) ou 30 % (pour les sucres/graisses) par rapport à d'autres produits similaires est requise; considérant que le consommateur pourrait penser que l'indication quantitative figurant dans l'allégation "contient maintenant x % en moins de" implique une réduction plus importante que celle correspondant à l'allégation "réduit en" ou "light", bien que les exigences visant ces allégations soient beaucoup plus strictes que celles s'appliquant à l'allégation "contient maintenant x % en moins de [nom du nutriment]", qui ne requiert qu'une réduction minimale de 15 % seulement;

H. considérant que l'allégation "contient maintenant x % en moins de [nom du nutriment]" pourrait dissuader les producteurs de reformuler leurs produits de manière plus substantielle afin de satisfaire aux exigences applicables aux allégations "réduit en [nom du nutriment]" ou "light", étant donné qu'il est plus facile de réduire un nutriment de 15 % que de 30 %;

I.   considérant que la Commission reconnaît clairement, au considérant 4 du projet de mesure, que " les consommateurs s'attendent à ce qu'une réduction de la teneur en sucres entraîne une réduction de la valeur énergétique"; considérant qu'en ce qui concerne la modification proposée, au point 2 de l'annexe du projet de mesure, quant à l'allégation "réduit en graisses/sucres", la Commission permet également que de telles allégations soient formulées même si la valeur énergétique du produit auquel s'applique l'allégation reste "égale" à celle d'un produit similaire;

1.  s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles;

2.  considère que ce projet de règlement de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement précité;

3.  invite la Commission à soumettre un projet modifié de la mesure au comité;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.