PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les sites internet discriminatoires et les réactions des autorités (2012/2554(RSP))
12.3.2012
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka au nom du groupe GUE/NGL
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0152/2012
B7‑0153/2012
Résolution du Parlement européen sur les sites internet discriminatoires et les réactions des autorités (2012/2554(RSP))
Le Parlement européen,
– vu les articles 2, 3, 4 et 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), les articles 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH),
– vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal[1],
– vu la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[2],
– vu la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[3],
– vu la déclaration du 11 février 2012 de Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, concernant le site web du PVV[4],
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, début février, aux Pays-Bas, le Parti pour la liberté (PVV) a lancé un site internet de dénonciation intitulé "Meldpunt Midden en Oost Europeanen" (plateforme d'alerte sur les ressortissants d'Europe centrale et orientale), invitant les citoyens à faire part de leurs griefs à l'encontre des "travailleurs immigrés" venus "massivement" d'"Europe centrale et orientale", Polonais, Roumains et Bulgares notamment; considérant que les internautes sont invités, en particulier, à indiquer s'ils ont connu des problèmes du fait de comportements antisociaux et s'ils ont perdu leur emploi au profit d'un de ces ressortissants;
B. considérant que la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne est consacrée par l'article 21 du traité FUE et que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne est garantie par l'article 45 du même traité;
C. considérant que le droit d'être protégé contre les discriminations exercées en raison de la nationalité est consacré par l'article 18 du traité FUE et que celui d'être protégé contre les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique est garanti par l'article 10 du même traité;
D. considérant que le droit à la liberté de pensée est garanti par l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux et que le droit à la liberté d'expression est consacré par son article 11;
E. considérant que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que l'énonce l'article 2 du traité UE, et sur le respect intégral des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la CEDH;
F. considérant que les États membres ont l'obligation de veiller à ce que tous les citoyens de l'Union européenne puissent vivre et travailler en tout point de l'Europe sans discrimination ni ostracisme;
G. considérant que le site de dénonciation du PVV incite ouvertement à la discrimination contre les travailleurs de l'Union européenne issus des pays d'Europe centrale et orientale et crée des clivages entre les communautés composant la société néerlandaise;
H. considérant que le site du PVV porte atteinte à la libre circulation des personnes et au droit à la non-discrimination, qui reposent sur la directive 2004/38/CE et sur les articles afférents du traité;
I. considérant que le gouvernement néerlandais a signé un accord de soutien parlementaire avec le PVV, ce qui lui permet de pouvoir compter sur une majorité au parlement néerlandais;
J. considérant que, pour l'heure, le gouvernement néerlandais n'a pas condamné officiellement le site de dénonciation du PVV;
K. considérant que d'autres États membres ont connu des situations analogues;
1. condamne vivement le site internet lancé par le PVV, car il est contraire aux valeurs européennes fondamentales que sont la dignité humaine, la liberté, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et risque de détruire la base même de l'Union que constituent le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et la libre circulation;
2. estime que la plateforme du PVV est une initiative mal intentionnée qui vise à créer des clivages dans la société et à en tirer un profit politique au détriment des travailleurs d'Europe centrale et orientale;
3. exprime la vive inquiétude que lui inspire la tendance, de plus en plus marquée, chez les gouvernements à stigmatiser certaines catégories en raison de leur origine ethnique ou de leurs convictions; dénonce l'instrumentalisation qui est faite des politiques migratoires à des fins politiques ou électorales;
4. souligne que tous les gouvernements de l'Union européenne ont pour obligation de garantir les droits à la libre circulation et à la non-discrimination; invite le Conseil européen et le gouvernement néerlandais à condamner officiellement le site de dénonciation du PVV car il porte atteinte à ces droits et est un outrage aux valeurs et aux principes européens;
5. invite les autorités néerlandaises à ouvrir une enquête afin de déterminer si cette initiative constitue une infraction administrative ou pénale;
6. invite tous les États membres à favoriser la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne en donnant suite aux demandes formulées par le Parlement dans ses résolutions;
7. invite la Commission à réunir des informations sur les initiatives ou actes du même ordre dans les États membres susceptibles de constituer une violation des droits de l'homme et des libertés publiques inscrites dans les ordres juridiques des États membres et dans le droit de l'Union européenne, ainsi que sur les réactions des autorités compétentes face à ces initiatives, et à présenter un rapport sur ce sujet au Conseil et au Parlement avant le 31 juillet 2012 au plus tard;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe et aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 382 du 6.12.2008, p. 55.
- [2] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
- [3] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
- [4] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_fr.htm