Proposition de résolution - B7-0301/2012Proposition de résolution
B7-0301/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

11.6.2012 - (2012/2628(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0114/2012
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Mário David, Bernd Lange au nom de la commission du commerce international


Procédure : 2012/2628(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B7-0301/2012
Textes déposés :
B7-0301/2012
Débats :
Textes adoptés :

B7‑0301/2012

Résolution du Parlement européen sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

(2012/2628(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu les négociations relatives à un accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, qui se sont terminées le 1er mars 2010, et l'annonce qui a été faite de la conclusion des négociations commerciales, le 19 mai 2010,

–   vu le paraphe de l'accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, le 23 mars 2011,

–   vu l'adoption officielle de l'accord commercial par les trois parties, le 13 avril 2011,

–   vu la proposition de la Commission pour une décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM(2011)0570),

–   vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine[1] et du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine[2],

–   vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, et notamment celle du 19 mai 2011 sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine,

–   vu la question posée à la Commission, le 26 avril 2012, sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (O-000107/2012 – B7‑0114/2012),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, compte tenu de l'importance des liens historiques et culturels, l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, vise à ouvrir les marchés, notamment les marchés des biens et des services, les marchés publics et les marchés des investissements, à favoriser l'intégration économique entre les parties et encourager un développement économique global dans l'objectif de réduire la pauvreté, de créer de nouvelles perspectives d'emploi, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie en libéralisant et en développant les échanges et les investissements entre leurs territoires, ainsi qu’en suscitant un engagement à mettre en œuvre l'accord commercial conformément à l'objectif de développement durable, y compris en ce qui concerne la promotion de la progression économique, le respect des droits du travail et la protection de l'environnement, conformément aux engagements internationaux pris par les parties;

B.  considérant que l'Union est le deuxième partenaire commercial de la Colombie et du Pérou et que l'accord commercial envisagé prévoit une libéralisation complète des échanges de produits industriels et de produits de la pêche, ce qui est susceptible d'accroître, à long terme, le PIB colombien à concurrence de 1,3 % et le PIB péruvien à concurrence de 0,7 %, avec toutefois des retombées négatives considérables aux niveaux environnemental et social, si l'on en croit une évaluation indépendante de l'impact sur le développement durable;

C. considérant qu’avec l'entrée en vigueur de l'accord commercial, la Colombie et le Pérou quitteraient le régime spécial d'encouragement au titre du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union, qui fait actuellement l’objet d’une révision;

D. considérant qu’en vertu du régime SPG+ actuel, tant la Colombie que le Pérou bénéficient de préférences commerciales en échange de garanties relatives au respect effectif de vingt‑sept droits humains fondamentaux et conventions relatives à l'environnement, dont les quatre normes fondamentales du travail de l'OIT;

E.  considérant que, conformément au traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international; considérant que l'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent les principes précités;

F.  considérant que l'article premier de l'accord commercial comporte des dispositions larges et contraignantes garantissant la défense des droits de l'homme, selon lesquelles le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, que du principe de l'état de droit, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord; considérant que le non-respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constituerait une "violation substantielle" de l'accord, ce qui, conformément au droit international public, donnerait lieu à l'adoption de mesures appropriées, parmi lesquelles figure la possibilité de dénoncer l'accord ou de le suspendre en tout ou partie; considérant qu'une surveillance en bonne et due forme du respect des droits de l'homme par toutes les parties signataires doit être assurée et qu'il convient de garantir concrètement la force exécutoire de la clause relative aux droits de l'homme;

G. considérant que l'accord commercial offre les garanties nécessaires pour assurer que la nouvelle architecture des relations de l'Union dans le domaine du commerce et des investissements joue en faveur d'objectifs ambitieux en matière de protection sociale, de sauvegarde de l'environnement et de développement durable en promouvant et en maintenant le respect de normes du travail et de protection de l'environnement d’un niveau élevé par toutes les parties, dans le mesure où il comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable;

H. considérant que tant la Colombie que le Pérou ont déployé des efforts considérables au cours des dernières années afin d'améliorer les conditions de vie générales de leurs citoyens, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme et le droit du travail;

I.   considérant que, malgré les énormes efforts consentis pour mettre en œuvre pleinement les normes élevées établies et revendiquées par les citoyens, les organisations de la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement, un long chemin reste à parcourir en Colombie et au Pérou, eu égard notamment à la mise en œuvre effective du nouveau cadre réglementaire qui vise à résoudre des problèmes de longue date auxquels il n’a pas encore été trouvé de solution et qui sont historiquement liés à la pauvreté, à la violence et à la corruption, aux conflits armés internes (plus de 50 ans dans le cas de la Colombie), aux groupes armés illégaux, au trafic de stupéfiants, à l'impunité et à la confiscation des terres;

J.   considérant que, malgré ces efforts considérables, la Colombie enregistre toujours le taux de meurtres de syndicalistes le plus élevé au monde et que, malgré les dernières avancées fondamentales dans l’application du droit, plus de 90 % de ces crimes sont toujours impunis; considérant que le pays compte près de quatre millions de personnes déplacées à l'intérieur de ses frontières;

considérant que, tout en admettant que l’État colombien reconnaît les droits des populations autochtones, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme des populations autochtones a prié instamment la Colombie d'inviter le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention des génocides à surveiller la situation des communautés autochtones menacées d'extermination culturelle ou physique en raison du conflit armé interne de longue date que connaît le pays;

 

 

 

 

1.  regrette qu'aucun mécanisme contraignant de règlement des différends n'ait été prévu dans le chapitre de l'accord sur le commerce et le développement durable, bien qu'il comporte des dispositions juridiquement contraignantes, et qu'il soit exclu de recourir aux mesures et aux sanctions prévues dans le cadre du mécanisme contraignant général de règlement des différends de l'accord en cas de violation des normes énoncées au chapitre sur le commerce et le développement durable, ce qui revient à affaiblir les conditions contraignantes existant actuellement en vertu du régime SPG+ de l'Union;

2.  se félicite vivement de l'engagement qu'ont pris toutes les parties concernées dans le sens de la promotion des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit, dont témoigne l'inclusion, dans l'article premier de l'accord, de dispositions larges et contraignantes relatives à ces principes fondamentaux;

3.  souligne l'importance du maintien d'un dialogue constructif avec nos partenaires autour de la mise en œuvre effective de normes plus strictes dans le domaine des droits de l'homme; se félicite vivement de l'adoption du mécanisme de dialogue réciproque sur les droits de l'homme (dialogue sur les droits de l'homme UE-Colombie) qui a été établi sur la base du volontariat en 2009 entre la Colombie et l'Union et s’est tenu deux fois par an depuis lors, et qui prouve clairement que le gouvernement colombien est ouvert au dialogue sur les droits de l'homme avec l'Union européenne, tout comme avec d'autres partenaires internationaux; regrette toutefois que le Parlement européen ne reçoive pas, de manière régulière et complète, d'informations préalables et a posteriori sur son calendrier et ses résultats;

4.  soutient fermement l'inclusion dans l'accord d'un chapitre relatif au commerce et au développement durable ainsi que la création de mécanismes nationaux et l'ouverture d'un dialogue avec la société civile, qui associera les citoyens, que ce soit de manière individuelle ou collective;

5.  invite les organisations de la société civile des pays andins et de l'Union européenne à participer aux mécanismes de surveillance établis par l'accord, en vertu du chapitre sur le commerce et le développement durable; appelle les gouvernements concernés à mettre sur pied dès que possible le cadre régissant les mécanismes nationaux et le dialogue avec la société civile, si ceux-ci n'existent pas déjà, y compris une grande campagne d'information et de sensibilisation visant à optimiser la participation des groupes ou personnes intéressés au cadre de surveillance du mécanisme de la société civile; propose que ces procédures soient mises en place six mois après l'entrée en vigueur de l'accord au lieu d'un an, comme le prévoit l'accord[3];

6.  rappelle qu'il importe d'instaurer les mécanismes consultatifs nationaux représentatifs, comme l'exige l'article 281 de l'accord commercial, avec la participation de syndicats, de représentants des employeurs ou d'autres parties prenantes concernées, comme les ONG, qui doivent jouer un rôle contraignant dans l'observation de la mise en œuvre de l'accord, notamment dans les domaines du travail et du développement durable, et avoir le droit d'être régulièrement consultées, de déposer des recours dans le cadre d'un mécanisme de recours contraignant et institutionnalisé ainsi que de formuler des recommandations et des suggestions, notamment concernant l'organisation d'un échange de vues indépendant avec leurs homologues de l'Union;

7.  propose aux parties concernées, afin de pleinement mettre en œuvre les normes élevées en matière de droits de l'homme qu'impose l'accord commercial et au respect desquelles les gouvernements andins et l'Union européenne se sont engagés, de créer sans tarder un groupe consultatif interne spécialement consacré aux droits de l'homme et aux principes démocratiques, de manière à ce que celui-ci accompagne et suive la mise en œuvre de l'accord en question ou d'autres accords commerciaux en tant qu'organe consultatif interne efficace auprès des services nationaux qui participent au comité du commerce visé par l'accord, en utilisant, pour modèle de fonctionnement, le cadre juridique prévu dans l'accord pour la participation de la société civile au sous-comité "commerce et développement durable"; invite les parties à l'accord commercial à garantir à ces groupes consultatifs internes le même niveau d'implication contraignante de la société civile que dans l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, y compris au travers d’un mécanisme de recours officiel et institutionnalisé; invite en outre toutes les parties à assurer l'indépendance pleine et entière de ces groupes, y compris en ce qui concerne le choix de leur propre composition;

8.  soutient toutes les mesures législatives et non législatives prises par le Pérou et la Colombie pour lutter contre la pauvreté et toutes les formes de violence, d'impunité, de corruption et de trafic de stupéfiants, pour garantir les droits des enfants et des femmes – notamment pour interdire le travail des enfants –, pour s'engager sur la voie du développement durable, seule solution d'avenir viable pour notre planète, pour promouvoir les droits des peuples indigènes, un dialogue plus large et la participation des citoyens dans le processus législatif, ainsi que pour rétablir la justice;

9.  condamne fermement les meurtres dont sont victimes les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme, la population civile, la population autochtone, toutes les victimes du conflit armé interne, les policiers et les militaires, tout particulièrement en Colombie; relève toutefois une baisse du nombre des meurtres de syndicalistes constatés au cours des deux dernières années;

10. soutient les efforts déployés par le gouvernement colombien pour lutter contre l'impunité et les meurtres de syndicalistes et de défenseurs des droits de l'homme, qui se traduisent, par exemple, par une augmentation du nombre d'enquêteurs affectés au parquet général, qui, spécifiquement dans le cas des enquêtes menées sur les meurtres de syndicalistes, est passé de 100 en 2010 à 243 en 2011; observe également que, selon l'OIT, entre 2010 et juin 2011, 355 personnes ont été mises en détention, 88 condamnations ont été prononcées et 483 personnes ont été condamnées pour des crimes contre des syndicalistes; souligne, à cet égard, l'importance du "programme de protection spéciale" qui offre à l'heure actuelle une protection étatique à plus de 8 500 personnes, dont des syndicalistes (13 %), des conseillers municipaux (30 %) et des défenseurs des droits de l'homme (15 %); relève que le budget consacré à ce programme est passé de 10,5 millions d’EUR en 2002 à plus de 120 millions d’EUR en 2011; fait observer qu’aucune des personnes bénéficiant de ce programme de protection spéciale n’a été tuée;

11. se félicite des références à l'importance que revêtent les concepts de "commerce au service du développement durable" et de "promotion d'un commerce juste et équitable" visés respectivement aux articles 271 et 324 de l'accord commercial; demande aux parties de faciliter le commerce des biens qui contribuent au développement durable, y compris des biens qui font l'objet de certifications, notamment en matière de commerce équitable et éthique, et de ceux impliquant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes, par exemple au titre des certifications "commerce équitable", "rainforest alliance","UTZ Certified", "BSCI" ou autres;

12. demande aux parties intéressées de fournir des capacités techniques et financières suffisantes pour garantir le respect intégral des normes de durabilité dans le cadre de l'accord commercial et de prévoir un examen, un suivi et une évaluation complets de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

13. souligne tout particulièrement l'importance de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et salue son inclusion dans l'accord; demande à toutes les parties de promouvoir les meilleures pratiques d'entreprise en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux principes directeurs des Nations unies sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme, aux principes directeurs de l'OCDE sur la responsabilité sociale des entreprises et à la récente communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014" (COM(2011)0681); est convaincu qu’un niveau de vie plus élevé passe inévitablement par des partenariats actifs entre les entrepreneurs, les travailleurs, les ONG et l'État, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale; réaffirme, dès lors, l'importance de l'association de toutes les parties concernées, notamment des gouvernements, qui doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la responsabilité sociale des entreprises dans leur pays; invite l'Union et les pays andins à œuvrer à l'application à l'échelle mondiale des principes directeurs contraignants des Nations unies sur la responsabilité sociale des entreprises;

14. se félicite de la solide législation environnementale qui a été publiée au journal officiel par les autorités colombiennes, mais insiste sur la nécessité d'une application totale et adéquate de cette législation; attire l’attention sur les problèmes environnementaux potentiels, tels qu’une intensification de la déforestation et de la pollution industrielle, agricole et minière, qui pourraient entraîner des effets négatifs sur la sécurité des approvisionnements en eau et la protection de la biodiversité;

15. prie les pays andins de veiller à l'élaboration d'une feuille de route transparente et contraignante pour les droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux, dont l’objectif serait principalement de protéger les droits de l’homme, de renforcer et d’améliorer les droits des syndicalistes, et de sauvegarder l’environnement; suggère qu'ils s'inspirent du plan d'action sur les droits du travail convenu entre la Colombie et les États-Unis, et en particulier des aspects suivants:

· l'application et la mise en œuvre de nouveaux actes législatifs et l'adoption de nouvelles mesures politiques qui garantissent la liberté d'association et le droit de négociation collective, sans lacunes, notamment pour les travailleurs du secteur informel, en particulier au travers de l'élimination du recours aux coopératives, aux pactes collectifs ou autres mesures qui ont pour finalité ou pour effet de priver les travailleurs de leurs droits syndicaux ou des bénéfices d'une relation de travail directe;

· la réalisation d’inspections du travail strictes qui aboutissent à des sanctions en cas de discrimination, de licenciements injustifiés, d'intimidation ou de menaces à l'encontre de travailleurs;

· l’introduction de mesures concrètes et mesurables visant à renforcer le dialogue social aux niveaux local et régional ainsi qu'à l'intérieur des entreprises;

· la mise en place de mesures visant à garantir l'application efficace de la législation en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, en particulier contre les effets négatifs de la déforestation et de l'extraction de matières premières;

· l'adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'impunité, la réalisation d'enquêtes, la poursuite et la sanction au civil des principaux responsables, d'un point de vue tant intellectuel que moral, des crimes commis en Colombie;

· la réalisation d'objectifs clairs, définis dans le temps et fondés sur les résultats obtenus dans chaque domaine cité ci-dessus;

· la sollicitation de la Commission européenne pour lui demander d’appuyer sans délai la Colombie et le Pérou dans l’élaboration et la mise en œuvre du processus susmentionné, en la priant instamment de produire régulièrement un rapport qui sera présenté au Parlement européen pour examen;

· la mise en avant du fait que certains des objectifs de ce plan d'action devraient être, de préférence, atteints avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

16. invite la Commission à soutenir ces mesures au travers de programmes de coopération en matière d'éducation, de formation et de coopération réglementaire, en particulier en renforçant les capacités des autorités andines afin qu’elles puissent véritablement proposer, faire appliquer et évaluer la législation environnementale; à cet égard, demande instamment à la Commission d'employer pleinement l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

17. se félicite vivement de la nouvelle loi sur les victimes et la restitution des terres (également connue sous l'intitulé "Ley 1448") qui est entrée en vigueur en Colombie le 1er janvier 2012 et qui garantit l'indemnisation financière et la restitution des terres au bénéfice des quelque quatre millions de victimes du conflit armé et des actes de violence qui ont fait rage dans le pays au cours des cinquante dernières années; souligne les efforts financiers massifs consentis par le gouvernement colombien, qui sont estimés à plus de 25 milliards de dollars américains pour les dix prochaines années, ce qui représente environ 160 millions d'EUR par mois; insiste sur la nécessité de suivre et d'évaluer scrupuleusement la mise en œuvre de cette loi, en concertation étroite avec la société civile, en particulier en ce qui concerne la protection des rapatriés;

18. se réjouit de la dissolution du service de renseignement (DAS) très controversé et de la condamnation de son ancien directeur à vingt-cinq ans de réclusion, estimant qu’il s’agit d’un signe important du changement d'attitude et de degré d'ouverture de l'administration colombienne et de l'indépendance de l'appareil judiciaire;

19. souligne que le droit de propriété est également un des droits de l'homme fondamentaux et que toutes les parties à l'accord doivent le protéger; met donc toutes les parties à l'accord en garde contre toute action unilatérale qui mettrait en danger la protection des investissements; souligne, à cet égard, la nécessité d'appliquer de manière efficace un mécanisme approprié de règlement des différends;

20. salue le fait que la Colombie et le Pérou aient ratifié l'ensemble des huit conventions fondamentales de l'OIT et trois des quatre conventions relatives à la gouvernance, comme l'a déclaré le représentant de l'OIT lors de l'audition publique sur l'accord commercial tenue par la commission du commerce international au Parlement européen, à Bruxelles, le 29 février 2012; insiste sur l'importance d'une ratification rapide et d'une mise en œuvre effective de toutes les conventions de ce type de l'OIT, en particulier la convention C122 dans le cas de la Colombie et la convention C129 pour le Pérou; rappelle à toutes les parties l'importance de ratifier la convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs; relève, dans ce contexte, que vingt-quatre États membres de l'Union n'ont toujours pas ratifié la convention C169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

21. souligne l'importance des principes d'équité, de justice et de transparence des procédures administratives et juridiques dans l'application du droit national du travail, y compris la réalisation d'inspections du travail strictes, ainsi que des normes internationales en matière de droits de l'homme, conformément aux obligations internationales; estime que des procédures administratives et juridiques équitables, justes et transparentes sont également nécessaires pour garantir qu'aucune restriction non justifiée ne soit imposée à la communication et à la liberté d'expression, qui sont des éléments majeurs pour permettre aux citoyens de s'organiser par eux-mêmes;

22. estime que les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen dans le domaine des accords internationaux par le traité de Lisbonne s'accompagnent de nouvelles responsabilités; propose dès lors d'organiser des auditions publiques au Parlement européen et dans l'une des capitales andines au cours du dernier trimestre de 2013; demande qu’à la suite de ces auditions, un rapport écrit sur les résultats de l'application de cet accord commercial à cette date soit soumis à sa commission du commerce international et à sa sous-commission "droits de l'homme";

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la Colombie et du Pérou.