Proposition de résolution - B7-0457/2012Proposition de résolution
B7-0457/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le thème "Vers une Union bancaire"

11.9.2012 - (2012/2729(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0360/2012
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Sharon Bowles au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Procédure : 2012/2729(RSP)
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B7-0457/2012

B7‑0457/2012

Résolution du Parlement européen sur le thème "Vers une Union bancaire"

(2012/2729(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 26 juin 2012 sous le titre "Vers une véritable Union économique et monétaire",

–   vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,

–   vu la déclaration publiée à l'issue du sommet de la zone euro réuni le 29 juin 2012,

–   vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée "Un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire" (COM(2009)0561),

–   vu sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire[1],

–   vu la déclaration publiée à l'issue du sommet des chefs d'État ou de gouvernement du G20 réunis à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009 sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique,

–   vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre[2],

–   vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/CE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280), présentée le 6 juin 2012,

–   vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit[3],

–   vu la recommandation 13 contenue dans le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière présidé par Jacques de Larosière, présenté à M. Barroso, Président de la Commission européenne, le 25 février 2009, par laquelle le groupe appelle à la mise en place, dans l'Union européenne, d'un cadre réglementaire cohérent et fonctionnel de gestion des crises,

–   vu sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro[4], et notamment sa recommandation 6,

–   vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique[5],

–   vu le règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique[6],

–   vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission[7],

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (A7-0166/2010),

–   vu les lettres adressées par la commission économique et monétaire à la Commission et aux autorités européennes de surveillance sur l'indépendance de ces dernières,

–   vu le protocole d'accord du 1er juin 2008 sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en ce qui concerne la stabilité financière transfrontalière[8],

–   vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452), présentée le 20 juillet 2011,

–   vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453), présentée le 20 juillet 2011,

–   vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital[9], la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes[10] et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 concernant les scissions des sociétés anonymes[11],

–   vu sa résolution législative du 16 février 2012 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les systèmes de garantie des dépôts (refonte)[12],

–   vu sa résolution législative du 5 juillet 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs[13],

–   vu l'avis émis par la commission économique et monétaire le 31 août 2011 à l'intention de la commission des budgets au sujet de la position du Parlement sur le projet de budget 2012 modifié par le Conseil – toutes sections (2011/2020(BUD)),

–   vu la question à la Commission sur des propositions relatives à une Union bancaire européenne (O-000151/2012 – B7 0360/2012),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les chefs d'État ou de gouvernement réunis lors du sommet du G20 de Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, ont demandé dans leur déclaration que soit dégagé, avant la fin de l'année 2010, un accord sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique;

B.  considérant qu'il est primordial de déployer tous les efforts pour stabiliser les marchés financiers européens et de rompre le lien entre les banques et les États, afin d'engager l'instauration d'une véritable union économique et monétaire;

C. considérant qu'il a déjà défini en juillet 2010 – dans sa résolution sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire et son rapport sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne – des solutions aux problèmes que soulève la gestion des crises financières transfrontalières, à savoir un mécanisme intégré de surveillance, la réforme du fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et la création d'un fonds européen de stabilité;

D. considérant que le MES pourrait être habilité, à la suite de l'adoption d'une décision en bonne et due forme, à recapitaliser directement les banques de la zone euro;

E.  considérant que le Conseil européen et le Conseil parviennent finalement aux mêmes conclusions que le Parlement européen quant à la nécessité d'instaurer un système de supervision plus intégré et préconisent désormais l'instauration d'une Union bancaire par la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, assorti de systèmes de garantie des dépôts et d'un dispositif de résolution des défaillances bancaires;

F.  considérant que la légitimité démocratique du processus conduisant à la création de cette Union bancaire suppose nécessairement la pleine participation des parlements, comme le principe en est clairement énoncé dans le quatrième "élément essentiel" retenu dans le rapport susmentionné de M. Herman Van Rompuy, à savoir renforcer la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes;

G. considérant qu'il a été pleinement associé à l'instauration du Système européen de surveillance financière (SESF), notamment à la mise en place de l'Autorité bancaire européenne, au moyen de la procédure de codécision;

H. considérant que le Conseil européen, en contradiction manifeste avec ces principes mêmes, mais aussi avec le droit d'initiative de la Commission européenne, a demandé à celle-ci de présenter une proposition relative à un mécanisme de surveillance unique en retenant pour base juridique le seul article 127, paragraphe 6, du traité FUE, procédure qui empêcherait le Parlement européen d'exercer son pouvoir législatif sur des questions en rapport avec le marché unique qui sont normalement traitées en codécision;

I.   considérant que l'accomplissement de la procédure par les seuls États membres, loin d'être un gage d'efficacité et de rapidité, adresserait à l'opinion publique un signal négatif en un temps où la plupart des acteurs reconnaissent la nécessité d'une plus grande transparence et d'un plus large soutien démocratique;

1.  souligne de nouveau qu'il importe, dans les moments de crise, de toujours donner la préférence à la méthode communautaire, seul moyen pour l'Union d'en sortir renforcée;

2.  demande instamment aux responsables politiques d'œuvrer en faveur de la légitimité démocratique sur tous les dossiers relevant de l'Union européenne;

3.  souligne l'impératif de renforcer la légitimité démocratique à l'égard de l'Union bancaire et du mécanisme de surveillance unique proposés en associant pleinement le Parlement européen aux travaux en qualité de colégislateur;

4.  estime qu'il importe de prendre dûment en considération les effets induits réciproques potentiels de l'Union bancaire dans la zone euro à l'égard des États membres n'appartenant pas à cette zone;

5.  souligne qu'il examinera les propositions relatives à l'Union bancaire comme un tout dans le cas où ces derniers apporteraient des amendements à la législation adoptée en vertu de la procédure de codécision;

6.  souligne que tout changement majeur de la supervision, notamment des transferts de compétences à d'autres institutions, doit s'accompagner d'un progrès équivalent dans la transparence et la responsabilité de ces institutions envers le Parlement européen, qui doit disposer du droit de poser toutes questions et de tous pouvoirs à l'égard des nominations et des procédures budgétaires;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.