PROPOSITION DE DÉCISION SUR L'OUVERTURE ET LE MANDAT DE NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique")
11.2.2013 - (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))
Commission de l'agriculture et du développement rural (*)
(*) Équipe de négociation: président, rapporteur et rapporteurs fictifs
- 350-351 (PDF - 99 KB)
- 350-351 (DOC - 233 KB)
- 352-360 (PDF - 152 KB)
- 352-360 (DOC - 286 KB)
- 361-372 (PDF - 184 KB)
- 361-372 (DOC - 328 KB)
- 373-374 (PDF - 110 KB)
- 373-374 (DOC - 363 KB)
- 375-376 (PDF - 98 KB)
- 375-376 (DOC - 234 KB)
- 377-388 (PDF - 169 KB)
- 377-388 (DOC - 347 KB)
- 390-396 (PDF - 130 KB)
- 390-396 (DOC - 270 KB)
- 397-406 (PDF - 226 KB)
- 397-406 (DOC - 430 KB)
- 407-416 (PDF - 135 KB)
- 407-416 (DOC - 288 KB)
- 417-426 (PDF - 149 KB)
- 417-426 (DOC - 282 KB)
- 427-436 (PDF - 140 KB)
- 427-436 (DOC - 294 KB)
- 437-447 (PDF - 157 KB)
- 437-447 (DOC - 289 KB)
- 448-460 (PDF - 155 KB)
- 448-460 (DOC - 300 KB)
- 461-469 (PDF - 139 KB)
- 461-469 (DOC - 267 KB)
- 470-473 (PDF - 120 KB)
- 470-473 (DOC - 253 KB)
- 474-483 (PDF - 135 KB)
- 474-483 (DOC - 279 KB)
- 484-484 (PDF - 88 KB)
- 484-484 (DOC - 224 KB)
- 485-504 (PDF - 194 KB)
- 485-504 (DOC - 351 KB)
- 505-506 (PDF - 96 KB)
- 505-506 (DOC - 229 KB)
- 507-508 (PDF - 95 KB)
- 507-508 (DOC - 231 KB)
- 509-509 (PDF - 94 KB)
- 509-509 (DOC - 230 KB)
B7‑0080/2013
Proposition de décision du Parlement européen sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique")
(COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD))
(COM(2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,
– vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis, de son règlement,
considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;
décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:
MANDAT
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu l'avis de la Cour des comptes1, |
|
____________________ |
|
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel. |
Or. en
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
vu l'avis du Comité des régions1, |
|
____________________ |
|
1 JO C 225 du 27.7.2012 |
Or. en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (UE) n° [COM(2010)799] du Conseil du […] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. |
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. En outre, la réforme devrait s'inscrire dans le droit fil des réformes antérieures et tendre à améliorer la compétitivité et à tenir davantage compte des besoins du marché. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) L'application du présent règlement devrait s'inscrire dans la logique des objectifs de la coopération au développement qui sont définis par le cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2012)0127) de façon notamment à garantir que les mesures de la PAC ne nuisent pas au potentiel de production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, ni à la capacité de leurs populations à subvenir elles-mêmes à leurs besoins alimentaires, tout en respectant les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Or. en
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 ter) Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. En outre, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire. |
Or. en
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. |
(2) Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité pour permettre à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base. |
supprimé |
Or. en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux. |
(4) Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. D'une manière générale, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux. |
Or. en
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Il y a lieu de tenir compte des objectifs que la Commission a fixés pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d'une agriculture sur l'ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC. |
Or. en
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 ter) Il est particulièrement important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, sans toutefois que cela ne se traduise par une trop grande uniformisation des critères qui ne tienne pas compte des spécificités locales et régionales. |
Or. en
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques de ces règlements. Il convient que la Commission soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces adaptations. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement. |
(7) Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer une nouvelle procédure d'adaptation dans le présent règlement. |
Or. fr
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour ces produits. |
supprimé |
Or. fr
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(12 bis) En tant que mesure d'urgence, l'intervention publique sur le marché ne devrait être effectuée qu'en vue de stabiliser une extrême volatilité des prix due à une offre excédentaire temporaire du marché européen. Elle ne devrait pas être utilisée pour stabiliser un excédent structurel de production. |
Or. en
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable. |
(13) Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Il convient également de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique et d'une aide au stockage privé, ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées, que ce soit en tout ou en partie, sur des indications de prix établies au préalable. |
Or. en
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché. |
(14) Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible, en cas de besoin manifeste, et ouvert soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché. |
Or. en
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs. |
(16) Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché, à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs et à permettre l'utilisation des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union. |
Or. en
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Elles concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. |
Or. en
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 ter) Il importe que l'aide au stockage privé atteigne ses objectifs de stabilisation des marchés et de contribution au niveau de vie équitable de la population agricole. Elle devrait donc être déclenchée, non seulement selon des indicateurs liés aux prix du marché, mais également en réponse aux situations économiques particulièrement difficiles sur les marchés, et tout particulièrement celles impactant significativement les marges bénéficiaires des producteurs agricoles. |
Or. en
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 22
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine. |
(22) Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, et de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union ainsi que des évolutions techniques et des besoins des secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, afin d'adapter et d'actualiser les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine. |
Or. en
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(23 bis) Afin de renforcer et de compléter les outils existants de gestion des marchés et d'en assurer le bon fonctionnement, il convient de mettre en œuvre un instrument fondé sur la gestion privée de l'offre et la coordination des divers opérateurs. Grâce à cet instrument, les associations reconnues d'organisations de producteurs disposant d'une taille pertinente sur le marché devraient avoir la possibilité de retirer un produit au cours de la campagne de commercialisation. |
Or. en
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(23 ter) Afin d'éviter que cet instrument n'ait des effets contraires aux objectifs de la PAC ou qu'il ne nuise au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour établir les règles relatives à son fonctionnement et à son activation. De plus, afin d'assurer que cet instrument soit compatible avec la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les règles relatives à son financement, y compris les cas dans lesquels elle estime que l'octroi de l'aide au stockage privé s'avère opportun. |
Or. en
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers par les enfants, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires. |
(25) Afin d'inciter les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, il est souhaitable de les encourager à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires, préscolaires et périscolaires. Ces régimes devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir. |
Or. en
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 26
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale. |
(26) Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces éventuels programmes nationaux en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale. |
Or. en
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et pour exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime. |
(27) Afin de s'assurer que la mise en œuvre du programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères additionnels relatifs à la répartition indicative et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, le suivi et l'évaluation, et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne. |
Or. en
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 28
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime. |
(28) Afin de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au programme d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne. |
Or. en
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(28 bis) La Commission devrait envisager de proposer des programmes visant à encourager la consommation d'autres produits que les fruits et légumes et les produits laitiers dans les établissements scolaires. |
Or. en
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de développement rural. |
supprimé |
Or. en
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet agrément, les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union, l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie. |
(31) Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou les organisations interprofessionnelles respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles aux fins du régime d'aide, ainsi que le refus, la suspension ou le retrait de cet agrément; le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail; et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie. |
Or. en
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation. |
(32) Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation à l'état frais et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. |
Or. en
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(33 bis) Afin d'assurer une meilleure efficacité des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, et tout particulièrement des mesures de prévention et de gestion de crise, il convient qu'ils soient mis en œuvre par des structures disposant d'une taille pertinente sur le marché. Il est donc important que les associations d'organisations de producteurs soient encouragées à présenter et à gérer, en totalité ou partiellement, des programmes opérationnels et des mesures de prévention et de gestion de crise. |
Or. en
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes. |
(35) Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique à leur constitution dans le secteur des fruits et légumes. Ce soutien ne devrait pas fausser les conditions de concurrence pour les agriculteurs et leurs organisations de producteurs sur le marché intérieur. |
Or. en
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement. |
(40) La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans l'Union ainsi que dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu de leur importance pour la compétitivité du secteur vitivinicole européen, une aide devrait également être disponible pour les actions de recherche et développement. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement. |
Or. en
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2011 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] et dans les conditions qui y sont énoncées. |
supprimé |
Or. en
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance. |
(43) Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance. |
Or. en
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union. |
(44) L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action coordonnée au niveau de l'Union, dans le cadre de la politique vétérinaire européenne, reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la santé de l'abeille ainsi que la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union. |
Or. en
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant. |
(45) Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: le détail des mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées; et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant. |
Or. en
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 bis) La promotion et la commercialisation des produits agricoles de l'Union sur son territoire et dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. |
Or. en
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. |
(50) Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. Sans préjudice de la législation de l'Union et du bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient toutefois conserver la capacité d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales relatives aux secteurs ou produits régis par la norme générale de commercialisation, ou relatives aux secteurs ou produits régis par des normes particulières de commercialisation, pour des éléments non expressément harmonisés par le présent règlement. |
Or. en
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(53 bis) Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires et les mentions réservées facultatives. Il convient que les mentions réservées facultatives continuent à servir les objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I des traités. |
Or. en
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(53 ter) Au vu des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient désormais que les mentions réservées facultatives préexistantes soient régies par ledit règlement. |
Or. en
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés. |
(54) Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération aussi bien les conséquences qu'une information incomplète et erronée peut avoir sur le tissu économique et productif du territoire de référence que les spécificités régionales de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés. |
Or. en
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 56
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie. |
(56) Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, définissant les conditions dans lesquelles les produits importés doivent être considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles qui exigent que la commercialisation des produits dans l'Union soit soumise au respect de ces normes. Il est également approprié de déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union. |
Or. en
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(58) Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci. |
(58) Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire d'y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci. |
Or. en
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(61) Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme, et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union. |
(61) Afin de tenir compte de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme. |
Or. en
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 69
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(69) Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les principes de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur. |
(69) Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité relatifs à des modalités supplémentaires concernant la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur. |
Or. en
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 70
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70) Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et les modifications du cahier des charges du produit. |
supprimé |
Or. en
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 74
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(74) Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation. |
(74) Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage des exportations et à la présentation. |
Or. en
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 77
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(77) Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). |
(77) Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), lorsqu'elle formule des propositions sur d'autres pratiques œnologiques. |
Or. en
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(82 bis) Pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales et d'aménagement du territoire dans les zones rurales à tradition viticole, et au-delà des exigences de maintien de la diversité, du prestige et de la qualité des produits vitivinicoles européens, il convient de maintenir au moins jusqu'en 2030 le système actuel de droits de plantation dans le secteur viticole. |
Or. en
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 83
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(83) Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux. |
(83) Dans le secteur du sucre, des instruments spécifiques sont nécessaires afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux. |
Or. en
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 84
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(84) Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves. |
(84) Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de prévoir un certain nombre de règles en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves. |
Or. en
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(84 bis) Afin de permettre aux producteurs de betteraves de terminer leur adaptation à la profonde réforme menée en 2006 dans le secteur du sucre, et de poursuivre les efforts de compétitivité qui ont été engagés depuis lors, il convient de prolonger jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 le régime existant de quotas. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à attribuer des quotas de production aux États membres qui ont renoncé à leur quota entier en 2006. |
Or. en
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(84 ter) Les tensions considérables et récurrentes observées sur le marché européen du sucre rendent nécessaire un mécanisme permettant de libérer aussi longtemps que nécessaire le sucre hors quota sur le marché intérieur en appliquant les mêmes conditions que celles applicables au sucre sous quota. Ce mécanisme devrait, dans le même temps, autoriser des importations supplémentaires à droit nul de telle sorte que le marché du sucre de l'Union dispose de matières premières en quantité suffisante et que l'équilibre structurel de ce marché soit préservé. |
Or. en
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 84 quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(84 quater) En vue de la suppression définitive du système de quotas en 2020, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er juillet 2018, un rapport au Parlement et au Conseil sur les modalités appropriées pour la suppression du régime existant de quotas et sur l'avenir du secteur après la suppression des quotas en 2020, accompagné de toute proposition nécessaire pour préparer l'ensemble du secteur à l'après-2020. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait également présenter un rapport sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union. |
Or. en
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 85
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(85) Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures pratiques. Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs. |
(85) Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, rééquilibrer la chaîne de valeur et promouvoir les meilleures pratiques, et surtout pour atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, en particulier celui de la stabilisation des revenus des producteurs, notamment en mettant à disposition de leurs membres des outils de gestion des risques, en améliorant la commercialisation, en concentrant l'offre et en négociant des contrats, renforçant ainsi de fait le pouvoir de négociation des producteurs. |
Or. en
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(85 bis) Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. |
Or. en
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 85 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(85 ter) Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations, et des organisations interprofessionnelles couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour tous les secteurs. En particulier, il est essentiel que les critères de reconnaissance et statuts des organisations de producteurs établis dans le cadre de la réglementation communautaire assurent que ces entités sont bien constituées à l'initiative d'agriculteurs, lesquels définissent par voie démocratique la politique générale de l'organisation, ainsi que les décisions relatives à son fonctionnement interne. |
Or. en
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 87
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(87) En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée. |
(87) Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée. |
Or. en
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 88
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(88) En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre. |
(88) En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité; à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre. |
Or. en
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 90
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(90) Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires. |
supprimé |
Or. en
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 90 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(90 bis) La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs, à l'exemple de la filière des produits laitiers, et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. |
Or. en
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 90 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(90 ter) Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union, il devrait être loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre système de droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison d'un agriculteur à un transformateur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s'appliquer également aux livraisons en provenance d'autres États membres mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'applique aux livraisons vers d'autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s'ils exigent des premiers acheteurs qu'ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat. |
Or. en
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 91
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(91) Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. |
supprimé |
Or. en
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(91 bis) Afin d'assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'éventuels acheteurs, avec pour résultat une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la politique agricole commune, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées uniquement d'agriculteurs ou de leurs associations de négocier les clauses des contrats éventuels, y compris les prix, conjointement pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, avec un acheteur, de façon à éviter que les acheteurs imposent des prix inférieurs aux coûts de production. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux coopératives. En outre, les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, devraient être admises à la reconnaissance de facto en vertu du présent règlement. |
Or. en
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 91 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(91 ter) Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement. |
Or. en
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 91 quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(91 quater) En vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, les quotas laitiers arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration de ce régime. |
Or. en
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 91 quinquies (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(91 quinquies) La décision de suppression des quotas laitiers s'était accompagnée d'un engagement à assurer un "atterrissage en douceur" pour le secteur du lait et des produits laitiers. Le règlement (UE) n° 261/2012 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1 constitue un premier pas dans cette direction, et il convient de le compléter par d'autres dispositifs. Dans cette optique, il convient d'autoriser la Commission, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, à octroyer une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production, mais également à imposer un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production durant la même période et dans la même proportion. |
|
____________________ |
|
1 JO L 94 du 30.3.2012, p. 38. |
Or. en
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 93
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(93) Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées. |
(93) Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations et qui, le cas échéant, peuvent être ajoutés à ceux énumérés dans le présent règlement; les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, y compris les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative en cas de coopération transnationale, les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées; les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels et les quantités spécifiques pouvant faire l'objet des négociations contractuelles. |
Or. en
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 94
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(94) Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux. |
(94) Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union sans désorganiser le marché des pays en développement. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux. |
Or. en
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(94 bis) Il convient toutefois que la mise en œuvre des accords internationaux ne s'affranchisse pas du principe de réciprocité, en particulier au niveau tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, environnemental et de bien-être animal; en outre, elle devrait être effectuée dans le strict respect des mécanismes des prix d'entrée, des droits spécifiques additionnels et des taxes compensatoires. |
Or. en
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 96
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(96) Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise. |
(96) Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, pour modifier et compléter la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise. |
Or. en
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 100
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(100) Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire. |
(100) Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur en douane au regard du prix unitaire ou, le cas échéant, d'un contrôle de la valeur en douane au regard de la valeur forfaitaire à l'importation. Le contrôle de la valeur en douane ne devrait en tout état de cause pas être opéré au moyen d'une méthode déductive qui permettrait de réduire ou d'éviter l'application des droits spécifiques additionnels. |
Or. en
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(103 bis) Afin de faciliter le développement et la croissance de la bioéconomie et pour éviter que le marché des produits industriels biologiques dans l'Union soit pénalisé, il convient de prendre des mesures pour garantir que les producteurs de produits de cette nature aient accès à un approvisionnement sûr en matières premières agricoles à des prix compétitifs au niveau mondial. Dans le cas où des matières premières agricoles sont importées dans l'Union en franchise de droits à l'importation afin d'être utilisées pour la fabrication de produits industriels biologiques, il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les matières premières soient utilisées aux fins déclarées. |
Or. en
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 105
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(105) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union. |
(105) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement. |
Or. en
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 107
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(107) La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité. |
(107) La restitution aux exportations vers les pays tiers fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait être maintenue comme un instrument de gestion de crise pour certains des produits couverts par le champ d'application du présent règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'avenir de cet instrument dans le cadre de l'OMC sur la base de la réciprocité. La ligne budgétaire des restitutions à l'exportation devrait donc être provisoirement fixée à zéro. Lorsqu'elles sont utilisées, les restitutions à l'exportation devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et ne pas compromettre le développement du secteur agricole et de l'économie des pays en développement. |
Or. en
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 120
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(120) Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité. |
(120) Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 du traité. |
Or. en
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(121 bis) Il importe que spécificités du secteur agricole soient mieux prises en compte dans la mise en œuvre de la réglementation de l'Union applicable en matière de concurrence, et ce notamment afin que les missions confiées aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles puissent être correctement et effectivement remplies. |
Or. en
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 121 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(121 ter) Afin d'assurer une application uniforme des dispositions du présent règlement relatives au droit de la concurrence, et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, il convient que la Commission coordonne les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle devrait publier des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire. |
Or. en
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 122
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(122) Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité. |
(122) Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence. Il convient en particulier que les accords, décisions et pratiques concertées de ces organisations soient considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du traité, et que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas à ces accords, sauf si la concurrence devait s'en trouver exclue. Dans ce cas, il convient que les procédures prévues à l'article 2 du règlement n° 1/20031 s'appliquent et que dans toutes les procédures entamées pour exclusion de la concurrence, la charge de la preuve incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. |
|
____________________ |
|
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. |
Or. en
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 124
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(124) Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées. |
(124) Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées. |
Or. en
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 129
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(129) Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement. |
(129) Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement. |
Or. en
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 131 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(131 bis) Les données recueillies par le réseau d'information comptable agricole devraient être prises en considération pour la rédaction d'études et de recherches en sorte de prévenir d'éventuelles crises dans les divers secteurs agricoles, étant donné qu'elles reflètent l'état de santé des exploitations agricoles. Il convient que ces données servent comme un instrument utile de prévention et de gestion des crises. |
Or. en
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 133
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(133) Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes. |
(133) Pour répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes. |
Or. en
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 135
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(135) Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. |
(135) Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et qu'elle veille au respect du principe selon lequel "les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées", comme l'a recommandé le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 14 décembre 20111. |
|
____________________ |
|
1 JO C 35 du 9.2.2012, p. 1. |
Or. en
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 137
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(137) La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, est d'application. |
(137) La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 19951 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2, est d'application. |
|
_____________________ |
|
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
|
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. |
Or. en
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 139
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(139) Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises. |
(139) Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises. |
Or. en
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 140
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(140) Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés. |
(140) La procédure d'urgence devrait être utilisée en vue de répondre de manière concrète et efficace à certaines perturbations du marché et de lutter contre les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale, ou pour résoudre des problèmes spécifiques. |
Or. en
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 143
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(143) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché, et résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate est nécessaire à leur résolution. |
(143) Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché. |
Or. en
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 143 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(143 bis) Il convient d'adopter des mesures de sauvegarde, en particulier lorsque les produits agricoles importés de pays tiers ne garantissent pas la sécurité alimentaire ni la traçabilité et ne respectent pas toutes les conditions sanitaires, environnementales ou de bien-être animal prescrites pour le marché intérieur, lorsque des situations de crise se produisent pour les marchés, ou lorsque des manquements sont constatés par rapport aux conditions établies dans les certificats d'importation s'agissant des prix, des quantités ou du calendrier. Ce contrôle du respect des conditions fixées pour l'importation des produits agricoles devrait s'effectuer au moyen d'un système intégré de surveillance en temps réel des importations de l'Union. |
Or. en
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 146
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(146) En vertu du règlement (UE) n° [COM(2010)799] plusieurs mesures sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) n° [COM(2010)799], de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés. |
supprimé |
Or. en
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 147
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(147) Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures transitoires. |
supprimé |
Or. fr
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 149
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(149) En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, |
(149) En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s'appliquer. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, |
Or. en
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 150 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(150 bis) L'évolution des marchés internationaux, la croissance de la population mondiale et le caractère stratégique de l'approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables pour la population de l'Union bouleverseront l'environnement dans lequel évolue l'agriculture européenne, ce qui justifie que la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur l'évolution des marchés et l'avenir des outils de gestion des marchés agricoles. Ce rapport devrait analyser l'adéquation des outils existants de gestion des marchés au nouveau contexte international et, éventuellement, la possibilité de constituer des stocks stratégiques. Il devra être accompagné de toute proposition utile pour une stratégie à long terme pour l'Union afin de remplir les objectifs de l'article 39 du traité. |
Or. en
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I: |
2. Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I du présent règlement: |
Or. en
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point j
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) fruits et légumes transformés, annexe I, partie X; |
j) produits transformés à base de fruits et légumes, annexe I, partie X; |
Or. en
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point m
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) plantes vivantes, annexe I, partie XIII; |
m) plantes vivantes et produits de la floriculture, annexe I, partie XIII; |
Or. en
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point u
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
u) alcool éthylique, annexe I, partie XXI; |
u) alcool éthylique d'origine agricole, annexe I, partie XXI; |
Or. en
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) apiculture, annexe I, partie XXII; |
v) produits de l'apiculture, annexe I, partie XXII; |
Or. en
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Compte tenu des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I. |
supprimé |
Or. en
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Aux fins du présent règlement, on entend par "phénomènes climatiques défavorables" les phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse causant une destruction ou une baisse de la production de plus de 30 % par rapport à la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé. La production annuelle moyenne est calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. |
Or. en
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 4 bis
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Aux fins du présent règlement, on entend par "systèmes avancés de production durable", "méthodes avancées de production durable" et "mesures avancées de productions durables", les pratiques agricoles allant au-delà des règles de conditionnalité telles que définies au titre VI du règlement (UE) n°[...] [règlement horizontal relatif à la PAC] et en évolution continue pour améliorer la gestion des éléments nutritifs naturels, le cycle de l'eau et les flux énergétiques, de manière à réduire les dommages à l'environnement et le gaspillage des ressources non-renouvelables, et maintenir les cultures, le cheptel et la diversité naturelle à un haut niveau dans les systèmes de production. |
Or. en
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement. |
Or. en
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane; |
a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane; |
Or. en
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 - alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits. |
supprimé |
Or. en
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 7 |
Article 7 |
Prix de référence |
Prix de référence |
Les prix de référence suivants sont fixés: |
1. Aux fins de l'application de la partie II, titre I, chapitre I, et de la partie V, chapitre I, les prix de référence suivants sont fixés: |
a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; |
a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; |
b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; |
b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; |
c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine: |
c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine: |
i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne; |
i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne; |
ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne; |
ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne; |
d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 18, paragraphe 8; |
d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 9 bis; |
e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers: |
e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers: |
i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; |
i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; |
ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre; |
ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre; |
f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 18, paragraphe 8, comme suit: |
f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 9 bis, comme suit: |
i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E; |
i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E; |
ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R. |
ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R. |
|
f bis) en ce qui concerne l'huile d'olive: |
|
i) 2 388 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra; |
|
ii) 2 295 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge; |
|
iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire). |
|
1 bis. Les prix de référence sont réexaminés, à intervalles réguliers, selon des critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production, en particulier du prix des intrants, et des tendances du marché. Le cas échéant, ils sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité. |
|
Les intervalles entre réexamens, qui peuvent différer selon la catégorie de produits, tiennent compte du degré de volatilité de chaque catégorie. |
Or. en
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 9
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Origine des produits admissibles |
Origine des produits admissibles |
Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union. |
Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits animaux, la totalité du processus de production doit avoir eu lieu dans l'Union. |
Or. en
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Grilles utilisées dans l'Union et vérifications |
|
1. Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe III bis dans les secteurs suivants: |
|
a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins; |
|
b) la viande porcine pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction. |
|
Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les carcasses d'ovins, une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, conformément aux règles établies à l'annexe III bis, point C. |
|
2. Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites. |
|
L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées. |
Or. en
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 10 |
Article 10 |
Produits admissibles à l'intervention publique |
Produits admissibles à l'intervention publique |
L'intervention publique s'applique aux produits suivants, sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19: |
L'intervention publique s'applique aux produits suivants, selon les conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19: |
a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; |
a) le blé tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge et le maïs; |
b) le riz paddy; |
b) le riz paddy; |
c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50; |
c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50; |
d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %; |
d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %; |
e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse. |
e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse. |
Or. en
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Stocks stratégiques |
|
Afin d'éviter de profonds déséquilibres du marché et de garantir la continuité des secteurs de l'élevage, des stocks stratégiques de matières premières sont constitués pour l'alimentation du bétail. |
|
La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 160, pour établir les stocks stratégiques visés au premier alinéa et assurer leur bon fonctionnement. |
Or. en
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 11 |
Article 11 |
Périodes d'intervention publique |
Périodes d'intervention publique |
Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour: |
Les périodes d'intervention publique pour les produits énumérés à l'article 10 s'étendent sur toute l'année. |
a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai; |
|
b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet; |
|
c) la viande bovine, toute la campagne de commercialisation; |
|
d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août. |
|
Or. en
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
Article 12 |
Ouverture et fermeture de l'intervention publique |
Ouverture et fermeture de l'intervention publique |
1. Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique: |
1. L'intervention publique: |
a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre; |
a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre; |
b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
b) est ouverte par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché adopté en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est inférieur à 1 560 EUR par tonne. |
c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché déterminé en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union, en vertu de l'article 9 bis, pour le classement des carcasses, est inférieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d). |
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, procéder à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies. |
2. La Commission procède, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies. |
Or. en
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 13
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 13 |
Article 13 |
Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication |
Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication |
1. Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11: |
1. Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué au prix fixe déterminé à l'article 14, paragraphe 2, dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11: |
a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes; |
a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes; |
b) pour le beurre, 30 000 tonnes; |
b) pour le beurre, 70 000 tonnes; |
c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes. |
c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes. |
2. Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal: |
2. Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal: |
a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1; |
a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1; |
b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine. |
b) pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine. |
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 |
Article 14 |
Prix de l'intervention publique |
Prix de l'intervention publique |
1. On entend par «prix de l'intervention publique», |
1. On entend par «prix de l'intervention publique», |
a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou |
a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou |
b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication. |
b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication. |
2. Le niveau du prix de l'intervention publique: |
2. Le niveau du prix de l'intervention publique: |
a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; |
a) pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; |
b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; |
b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication; |
c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé à l'article 12, paragraphe 1, point c). |
c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d). |
3. Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix de l'intervention publique. |
3. Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs et le riz paddy. |
Or. en
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 15 |
Article 15 |
Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique |
Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique |
L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que: |
1. L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que: |
a) toute perturbation du marché soit évitée; |
a) toute perturbation du marché soit évitée; |
b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et |
b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et |
c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité. |
c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité. |
Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...], si le régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2. |
2. Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...]. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2. |
|
2 bis. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les stocks d'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente. |
Or. en
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 16 — partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19: |
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, selon les conditions indiquées dans la présente section et les éventuelles exigences et conditions supplémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19: |
Or. en
Amendement 116
Proposition de règlement
Paragraphe 16 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) huile d'olive; |
b) huile d'olive et olives de table; |
Or. en
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) fromages. |
Or. en
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
Article 17 |
Conditions d'octroi de l'aide |
Conditions d'octroi de l'aide |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu: |
|
a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence et des coûts de production pour les produits concernés et/ou |
|
b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles, ayant, séparément ou conjointement, un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs dans le secteur dans un ou plusieurs États membres et/ou |
|
b bis) de la spécificité de certains secteurs ou du caractère saisonnier de la production dans certains États membres. |
2. La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
2. La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
3. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
3. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés et des marges bénéficiaires des demandeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 119
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre I – section 3 bis (nouvelle)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
SECTION 3 bis |
|
coordination des operations de retrait temporaire de marché |
|
Article 17 bis |
|
Coordination des opérations de retrait temporaire de marché |
|
1. Afin de prévenir de forts déséquilibres sur les marchés ou d'en restaurer le fonctionnement normal en cas de perturbation grave, les associations d'organisations de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et considérées comme représentatives au sens de l'article 110 du présent règlement, peuvent mettre en place et activer un système établissant une coordination des retraits temporaires de marché effectués par leurs membres. |
|
Ces dispositions sont appliquées sans préjudice de la partie IV du présent règlement et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité. |
|
2. Lorsqu'une association d'organisations de producteurs prend la décision d'activer ce système, celui-ci s'impose à l'ensemble de ses membres. |
|
3. Ce système est financé par: |
|
a) les contributions financières versées par les organisations membres et/ou l'association d'organisations de producteurs elle-même et, le cas échéant |
|
b) l'aide financière de l'Union visée à l'article 8, selon les conditions déterminées par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphe 9 bis, point c), et qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 50% du coût global. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour garantir que le fonctionnement du système soit conforme aux objectifs de la PAC et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
Or. en
Amendement 120
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre I – section 4 – titre
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
SECTION 4 |
SECTION 4 |
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE ET A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE |
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE, A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET AU SYSTEME DE COORDINATION DES RETRAITS TEMPORAIRES DE MARCHE |
Or. en
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 18
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 18 |
Article 18 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article. |
2. Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé. |
2. Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé. |
3. Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz paddy. |
3. Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, de blé dur, de sorgho, d'orge, de maïs et de riz paddy. |
|
3 bis. Compte tenu du caractère saisonnier particulier et/ou de la spécificité de certaines productions dans certains États membres ou régions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant différentes conditions objectives et différents facteurs déterminants qui justifient le déclenchement du stockage privé. |
4. Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage. |
4. Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage. |
5. Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués: |
5. Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués: |
a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage; |
a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage; |
b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées; |
b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées; |
c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC. |
c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC. |
|
c bis) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés. |
6. Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués: |
6. Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués: |
a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat; |
a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat; |
b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance. |
b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance. |
7. Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant: |
7. Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant: |
a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs; |
a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs; |
b) l'admissibilité des opérateurs; |
b) l'admissibilité des opérateurs; |
c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs. |
c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs. |
|
7 bis. Compte tenu des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'adapter et d'actualiser les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins, qui figurent à l'annexe III bis. |
|
7 ter. Compte tenu du besoin de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués: |
|
a) prévoyant des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), la présentation, la teneur en viande maigre, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses; |
|
b) fixant des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et les obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne les prix du marché et les prix représentatifs. |
|
7 quater. Compte tenu des caractéristiques particulières existant au sein de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des dérogations, en particulier: |
|
a) en prévoyant des dérogations que les États membres peuvent accorder aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu; |
|
b) en autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre. |
|
7 quinquies. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le comité de contrôle de l'Union atteigne ses objectifs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués définissant les responsabilités et la composition de ce comité. |
8. Compte tenu de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants: |
|
a) viande bovine; |
|
b) viande porcine; |
|
c) viandes ovine et caprine. |
|
9. Compte tenu de la nécessité d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen. |
|
Or. en
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. Compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de coordination des opérations de retraits temporaires de marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les exigences à remplir par ce système, et notamment: |
|
a) les conditions générales d'activation et de fonctionnement; |
|
b) les exigences que les associations d'organisations de producteurs doivent remplir pour sa mise en œuvre; |
|
c) les règles applicables à son financement, en particulier les conditions dans lesquelles la Commission doit décider qu'un financement communautaire relevant de l'aide au stockage privé peut être ou non octroyé aux associations d'organisations de producteurs; |
|
d) les règles permettant d'assurer qu'un pourcentage excessif des produits normalement disponibles n'est pas bloqué par l'activation de ce système. |
Or. en
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 19
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 19 |
Article 19 |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants: |
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants: |
a) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre; |
a) les périodes représentatives, les marchés, les prix du marché et l'évolution des marges bénéficiaires nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre; |
b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement; |
b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement; |
c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine; |
c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine; |
d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés; |
d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés; |
e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres; |
e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres; |
f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs; |
f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs; |
g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage; |
g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage; |
h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée; |
h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée; |
i) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés; |
|
j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe; |
j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe; |
k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne: |
k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne: |
i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et |
i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et |
ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication. |
ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication. |
|
k bis) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées; |
|
k ter) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne: |
|
i) la communication des résultats du classement; |
|
ii) les contrôles, les rapports de vérification et les actions de suivi; |
|
k quater) les vérifications sur place portant sur le classement et la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union; |
|
k quinquies) les modalités pratiques du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins; |
|
k sexies) les procédures permettant aux États membres de désigner des classificateurs qualifiés pour les carcasses de gros bovins et d'ovins. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 124
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 1 – article 20 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Section 1 |
Section 1 |
REGIMES DESTINES A AMELIORER L'ACCES A L'ALIMENTATION |
RÉGIMES DESTINÉS À AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ALIMENTATION ET LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS |
|
Article 20 bis |
|
Groupe-cible |
|
Les régimes d'aide destinés à améliorer l'accès à l'alimentation et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire, ainsi que les crèches et autres établissements préscolaires et périscolaires, administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre. |
Or. en
Amendement 125
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 1 – sous-section 1 – titre
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
SOUS-SECTION 1 |
SOUS-SECTION 1 |
PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS A L'ECOLE |
PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES A L'ÉCOLE |
Or. en
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 21
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 21 |
Article 21 |
Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus |
Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus |
1. Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de: |
1. Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de: |
a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et |
a) la distribution aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et |
b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement. |
b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement. |
2. Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme. |
2. Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments. |
3. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE. |
3. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure les avantages pour la santé ou pour l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité aux filières locales. À cet égard, les États membres accordent la préférence aux produits originaires de l'Union. |
4. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit: |
4. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit: |
a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; ni |
a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; |
b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni |
b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées, dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006; |
c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1. |
c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1. |
|
4 bis. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans scolarisés dans les établissements définis à l'article 20 bis. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles. |
5. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité. |
5. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits et des légumes. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité. |
6. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152. |
6. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152. |
7. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l'école. |
7. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école. |
8. L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes. |
8. L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes. |
|
8 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union. |
Or. en
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 22
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 22 |
Article 22 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. |
2. Compte tenu de la nécessité d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: |
2. Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: |
a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel, |
a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel, |
b) le groupe cible du régime, |
b) le groupe cible du régime, |
c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, |
c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, |
d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide. |
d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide. |
3. Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: |
3. Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: |
a) les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, |
a) des critères additionnels relatifs à la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes d'aide reçues, |
b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, |
b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, |
c) le suivi et l'évaluation. |
c) le suivi et l'évaluation. |
4. Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime d'aide. |
4. Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et signalent qu'il est subventionné par l'Union. |
Or. en
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 23
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 23 |
Article 23 |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne, en particulier: |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne: |
a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles; |
a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles; |
b) les demandes d'aide et les paiements; |
b) les demandes d'aide et les paiements; |
c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime. |
c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 24
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 24 |
Article 24 |
Fourniture de produits laitiers aux enfants |
Aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants |
1. Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers. |
1. Aux conditions que la Commission déterminera au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 25 et 26, une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de lait et de produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90. |
2. Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. |
2. Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments. |
|
2 bis. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles à leur programme respectif, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25. |
|
2 ter. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement de programmes nationaux existant éventuellement en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent du lait ou des produits laitiers. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe-cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité. |
3. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152. |
3. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152. |
|
3 bis. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école n'affecte aucunement les programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers, s'ils sont conformes à la législation de l'Union. |
4. Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
|
5. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école. |
5. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école. |
|
5 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union. |
Or. en
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 25 |
Article 25 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. |
2. Compte tenu de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission détermine, au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme. |
2. Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter des règles portant sur: |
|
a) les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels; |
|
b) le groupe cible du régime, |
|
c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement; |
|
d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, |
|
e) le suivi et l'évaluation. |
3. Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide. |
3. Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide. |
Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
4. Compte tenu de la nécessité de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime. |
4. Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres doivent assurer la publicité de leur participation au régime d'aide et signaler qu'il est subventionné par l'Union. |
Or. en
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 26 |
Article 26 |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier: |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne: |
a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide; |
a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide; |
b) l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides; |
b) les demandes d'aide et les paiements; |
c) les méthodes applicables à la publicité du régime. |
c) les méthodes applicables à la publicité du régime; |
|
c bis) la fixation de l'aide pour tous les types de lait et de produits laitiers, en tenant compte de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements visés à l'article 20 bis. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 26 bis |
|
Programme en faveur de la consommation d'huile d’olive et d'olives de table à l'école |
|
Le ...* au plus tard, la Commission européenne envisage de proposer un régime en faveur de la consommation d'huile d'olive et d'olives de table similaire à ceux qui favorisent la consommation de produits laitiers et de produits à base de fruits et de légumes dans les écoles. Les États membres sont en mesure de décider, sur une base volontaire, d'adhérer à ce programme et donc de bénéficier d'un financement de l'Union européenne du même ordre que celui des programmes existants. |
|
__________________ |
|
* JO, prière d'insérer la date correspondant à un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Or. en
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 27
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 27 |
Article 27 |
Aide aux organisations d'opérateurs |
Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table |
1. L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article 109, dans un ou plusieurs des domaines suivants: |
1. L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 106 ou par les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 108, dans un ou plusieurs des domaines suivants: |
|
-a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table; |
a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture; |
a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture; |
|
a bis) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation et la restructuration; |
b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table; |
b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table; |
c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final. |
c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final. |
|
c bis) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table. |
2. Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à: |
2. Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à: |
a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce, |
a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce, |
b) 576 000 EUR par an pour la France, et |
b) 576 000 EUR par an pour la France, et |
c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie. |
c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie. |
|
2 bis. D'autres États membres que ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent utiliser, pour financer les programmes de travail visés au paragraphe 1, une partie ou la totalité du plafond financier défini conformément à l'article 14 du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs. |
3. Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à: |
3. Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à: |
a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, point a); |
a) 75% pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points -a), a) et a bis); |
b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b); |
b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b); |
c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, point c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines. |
c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c) et c bis), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines. |
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union. |
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union. |
Or. en
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 28
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 28 |
Article 28 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
1. Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne: |
1. Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne: |
a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément; |
|
b) les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; |
b) le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; |
c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières; |
c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières; |
d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; |
d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; |
e) la sélection et approbation des programmes de travail. |
e) la sélection et approbation des programmes de travail. |
2. Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
2. Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
Or. en
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 30
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 30 |
Article 30 |
Fonds opérationnels |
Fonds opérationnels |
1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par: |
1. Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel de trois à cinq ans. Le fonds est financé par: |
a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même; |
a) les contributions financières versées: |
|
i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même ou |
|
ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations; |
b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36. |
b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36. |
2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci. |
2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci. |
Or. en
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 31
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 31 |
Article 31 |
Programmes opérationnels |
Programmes opérationnels |
1. Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou les objectifs suivants: |
1. Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou deux des objectifs suivants: |
a) la planification de la production; |
a) la planification de la production; |
b) l'amélioration de la qualité des produits; |
b) l'amélioration de la qualité des produits, comme produits frais ou produits transformés; |
c) le développement de leur mise en valeur commerciale; |
c) le développement de leur mise en valeur commerciale; |
d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés; |
d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés; |
e) les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique; |
e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production, de récolte, de fabrication ou de transformation respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique et la production intégrée; |
f) la prévention et la gestion des crises. |
f) la prévention et la gestion des crises. |
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres. |
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres. |
|
1 bis. Les associations d'organisations de producteurs peuvent représenter leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels. |
|
Ces associations peuvent également présenter un programme opérationnel partiel, composé d'actions identifiées, mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels partiels sont soumis aux mêmes règles que les autres programmes opérationnels et ils sont examinés en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. |
|
À cette fin, les États membres s'assurent: |
|
a) que les actions des programmes opérationnels partiels sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres; |
|
b) que les actions et la participation financière correspondante sont identifiées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre; |
|
c) qu'il n'y a pas de double financement. |
2. La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte: |
2. La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte: |
a) les retraits du marché; |
a) la prévision et le suivi de la production et de la consommation; |
b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes; |
b) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché; |
c) la promotion et la communication; |
c) les mesures de formation, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de structuration; |
d) les mesures de formation; |
d) la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant la période de crise; |
e) l'assurance des récoltes; |
e) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation; |
f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation. |
f) les aides à l'arrachage visant à la reconversion des vergers; |
|
g) le retrait du marché, y compris pour les produits transformés par les organisations de producteurs; |
|
h) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes; |
|
i) l'assurance des récoltes. |
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. |
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au quatrième alinéa, ne représentent pas plus de 40 % des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. |
|
Les mesures d'assurance des récoltes recouvrent les actions qui contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques. |
Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois. |
Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée par ce type d'emprunts et/ou directement par les organisations de producteurs. |
|
2 bis. Aux fins de la présente section, on entend par: |
|
a) "récolte en vert" le fait de récolter, en totalité ou en partie, des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison. |
|
b) "non-récolte" le fait de ne pas recueillir, en totalité ou en partie, de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte. |
3. Les États membres veillent à ce que: |
3. Les États membres veillent à ce que: |
a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou |
a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou |
b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement. |
b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement. |
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a). |
Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a). |
Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action. |
Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action. |
4. Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place. |
4. Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place. |
Or. en
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 32
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 32 |
Article 32 |
Aide financière de l'Union |
Aide financière de l'Union |
1. L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées. |
1. L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées ou à 75 % dans les régions ultrapériphériques. |
2. L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. |
2. L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par chaque organisation de producteurs et/ou leur association. |
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises. |
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'organisation de producteurs, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises. |
|
S'il s'agit d'un association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 5 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'association ou par ses membres, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres. |
3. À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes: |
3. À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes: |
a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux; |
a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux; |
b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle; |
b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle; |
c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil; |
c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil; |
d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue; |
d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue; |
|
d bis) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs reconnues, regroupées dans le cadre d'une filiale commune de commercialisation; |
e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue; |
e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue; |
f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; |
f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; |
g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité; |
g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. |
h) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires. |
|
4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: |
4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: |
a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; |
a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; |
b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements. |
b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements visés à l'article 20 bis, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements. |
Or. en
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 34
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 34 |
Article 34 |
Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels |
Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels |
1. Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence. |
1. Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence. |
Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs. |
Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut adopter des actes d'exécution, sans application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, en exigeant la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs. |
2. Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend: |
2. Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend: |
a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement; |
a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement; |
b) la justification des priorités retenues; |
b) la justification des priorités retenues; |
c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; |
c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; |
d) l'évaluation des programmes opérationnels; |
d) l'évaluation des programmes opérationnels; |
e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs. |
e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs. |
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1. |
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues. |
Or. en
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 34 bis |
|
Réseau national |
|
1. Les États membres peuvent instituer un réseau national "fruits et légumes" reliant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les administrations jouant un rôle dans l'application de la stratégie nationale. |
|
2. Le réseau est financé par un prélèvement dont le plafond est fixé à 0,5 % de la part de l'Union dans le financement des fonds opérationnels. |
|
3. Le réseau a pour but de se gérer lui-même, d'analyser les bonnes pratiques qui peuvent être transférées et de collecter les informations les concernant, d'organiser des conférences et des séminaires pour les personnes qui s’occupent de la gestion de la stratégie nationale, d'accomplir des programmes de contrôle et d’évaluation de la stratégie nationale et de mener d’autres actions dictées par la stratégie nationale. |
Or. en
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 35 |
Article 35 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur: |
Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur: |
a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne: |
a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne: |
i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels; |
i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels; |
ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels; |
ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels; |
iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales complémentaires respectives; |
iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel, les règles relatives aux investissements dans les exploitations, prises individuellement, et les règles nationales complémentaires respectives; |
iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural; |
iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural; |
v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs; |
v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs; |
|
v bis) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs représentent, en tout ou en partie, leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels; |
b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale; |
b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale; |
c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne: |
c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne: |
i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs; |
i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs; |
ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide; |
ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide; |
iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide; |
iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide; |
iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances; |
iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances; |
|
iv bis) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 32, paragraphe 2; |
d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne: |
d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne: |
i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises; |
i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises; |
ii) la définition de retrait du marché; |
ii) les conditions dans lesquelles le retrait du marché est déclenché; |
iii) les destinations des produits retirés; |
iii) les destinations des produits retirés; |
iv) l'aide maximale aux retraits du marché; |
iv) l'aide maximale aux retraits du marché; |
v) les notifications préalables en cas de retraits du marché; |
v) les notifications préalables en cas de retraits du marché; |
vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits; |
vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits; |
vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; |
vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; |
viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés; |
viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés; |
ix) la définition de la récolte en vert et de la non-récolte; |
|
) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte; |
x) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte; |
xi) les objectifs de l'assurance-récolte; |
xi) les conditions de mise en œuvre applicables à l'assurance-récolte; |
xii) la définition de la notion de phénomène climatique défavorable; |
|
xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation; |
xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation; |
e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne: |
e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne: |
i) le degré d'organisation des producteurs; |
i) le degré d'organisation des producteurs; |
ii) la modification des programmes opérationnels; |
ii) la modification des programmes opérationnels; |
iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière; |
iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière; |
iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances; |
iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances; |
v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale. |
v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale. |
Or. en
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 38
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 38 |
Article 38 |
Compatibilité et cohérence |
Compatibilité et cohérence |
1. Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union. |
1. Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union. |
2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs. |
2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs. |
3. Aucune aide n'est accordée: |
3. Aucune aide n'est accordée: |
a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, points d) et e); |
|
b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
Or. en
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 39
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
Article 39 |
Présentation des programmes d'aide |
Présentation des programmes d'aide |
1. Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40. |
1. Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40. |
|
1 bis. Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du programme d'aide avant de le soumettre à la Commission. |
|
1 ter. Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales. |
2. Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission. |
2. Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission. |
Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique. |
Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique. |
3. Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres. |
3. Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres. |
Or. en
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 39 bis |
|
Contenu des programmes d'aide |
|
Les programmes d'aide comportent les éléments suivants: |
|
a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés; |
|
b) les résultats des consultations; |
|
c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social; |
|
d) un calendrier de mise en œuvre des mesures; |
|
e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe IV; |
|
f) les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et |
|
g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide. |
Or. en
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 40
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 40 |
Article 40 |
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide |
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide |
Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes: |
Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes: |
a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 42; |
|
b) promotion conformément à l'article 43; |
b) promotion conformément à l'article 43; |
c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44; |
c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44; |
d) vendange en vert, conformément à l'article 45; |
d) vendange en vert, conformément à l'article 45; |
e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46; |
e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46; |
f) assurance-récolte, conformément à l'article 47; |
f) assurance-récolte, conformément à l'article 47; |
g) investissements conformément à l'article 48; |
g) investissements conformément à l'article 48; |
h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49. |
h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49; |
|
h bis) recherche et développement conformément à l'article 43 bis; |
|
h ter) programme d'aide aux zones en forte déclivité visé à l'article 44 bis. |
Or. en
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 42
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 42 |
supprimé |
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs |
|
Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] selon les conditions prévues dans cet article. |
|
Or. en
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 43
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 43 |
Article 43 |
Promotion dans les pays tiers |
Promotion |
1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. |
1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées en tout premier lieu dans les pays tiers, et aussi sur le marché intérieur, en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. |
3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes: |
3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes: |
a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement; |
a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, des normes de qualité, de sécurité alimentaire ou de respect de l'environnement; |
b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale; |
b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale; |
c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique; |
c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique; |
d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés; |
d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés; |
e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. |
e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. |
4. La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. |
4. La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. |
Or. en
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 43 bis |
|
Recherche et développement |
|
L'aide en faveur de la recherche et du développement permet de financer des actions de recherche visant notamment à améliorer la qualité des produits, l'impact environnemental de la production et la sécurité sanitaire dans le secteur vitivinicole. |
Or. en
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 43 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 43 ter |
|
Échanges de bonnes pratiques en matière de systèmes avancés de production durable |
|
1. Le soutien au titre du présent article couvre les mesures qui contribuent à l'échange des meilleures pratiques en matière de systèmes avancés de production durable et qui permettent ainsi aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles compétences. |
|
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à des systèmes avancés de viticulture et de production de vin qui augmentent la couverture du sol, réduisent considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques ou augmentent la diversité variétale et vont au-delà des exigences en matière de conditionnalité prévues par le titre VI du règlement (UE) n° […] [règlement horizontal relatif à la PAC]. |
|
3. Parmi les mesures visées au paragraphe 1 peuvent figurer: |
|
a) la sélection, la description et la diffusion des meilleures pratiques en matière de pratiques avancées de viticulture durable; |
|
b) l'octroi de formations agricoles et le renforcement des compétences sur les systèmes avancés agricoles durables; |
Or. en
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 44
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 44 |
Article 44 |
Restructuration et reconversion des vignobles |
Restructuration et reconversion des vignobles |
1. L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs. |
1. L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs. |
2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3. |
2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3. |
3. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes: |
3. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes: |
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage; |
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage; |
b) la réimplantation de vignobles; |
b) la réimplantation de vignobles; |
c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles. |
c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles. |
|
c bis) la réduction de l'utilisation des pesticides; |
|
c ter) la replantation pour des raisons sanitaires, quand aucune solution technique n'est disponible pour sauvegarder la production en place. |
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide. |
Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide. |
|
Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés. |
4. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes: |
4. L'aide à l'amélioration des systèmes de production de vin et à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes: |
a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure; |
a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure; |
b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. |
b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. |
5. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes: |
5. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes: |
a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du [règlement (UE) n° [COM(2010)799] établissant le régime transitoire des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans; |
a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans; |
b) une compensation financière. |
b) une compensation financière. |
6. La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts. |
6. La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts. |
Or. en
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 44 bis |
|
Programme d'aide aux zones à forte déclivité |
|
Les mesures du programme d'aide aux zones à forte déclivité ont pour objectif, grâce à l'amélioration de la compétitivité, la préservation à long terme de la viticulture sur des terrains en terrasse ou à forte déclivité difficilement exploitables. |
|
L'aide peut prendre la forme d'un montant forfaitaire à l'hectare fixé par l'État membre ou d'une aide différenciée versée en fonction de la déclivité du terrain. |
Or. en
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 45
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 45 |
Article 45 |
Vendange en vert |
Vendange en vert |
1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée. |
1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée. |
|
Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert. |
2. L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché. |
2. L'aide à la vendange en vert contribue à améliorer la qualité des raisins et à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché. |
3. L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné. |
3. L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné. |
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. |
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. |
4. Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa. |
4. Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa. |
Or. en
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 47
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 47 |
Article 47 |
Assurance-récolte |
Assurance-récolte |
1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires. |
1. L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs et à prendre en charge les pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires. |
|
Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques. |
2. L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas: |
2. L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas: |
a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; |
a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs, les organisations de producteurs et/ou les coopératives pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; |
b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: |
b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: |
i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; |
i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; |
ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires. |
ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires. |
3. L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. |
3. L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. |
4. L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance. |
4. L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance. |
Or. en
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 48
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 48 |
Article 48 |
Investissements |
Investissements |
1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants: |
1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et les distilleries, ainsi que les structures et instruments de commercialisation, y compris l'enregistrement de marques collectives. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers, et concernent un ou plusieurs des points suivants: |
a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II; |
a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II; |
b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II. |
b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II. |
|
b bis) le développement de mesures avancées de production agronomique et durable; |
|
b ter) la transformation des sous-produits des distilleries ou les investissements qui contribuent à l'amélioration de leurs économies d'énergie et de leur efficacité énergétique globale. |
2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux organisations de producteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié. |
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié. |
Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. |
Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. |
3. Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615] |
3. Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615] |
4. Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union: |
4. Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union: |
a) 50 % dans les régions moins développées; |
a) 50 % dans les régions moins développées; |
b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées; |
b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées; |
c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; |
c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; |
d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. |
d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. |
5. L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article. |
5. L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article. |
Or. en
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 49
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 49 |
Article 49 |
Distillation de sous-produits |
Distillation de sous-produits |
1. Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D. |
1. Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D. |
Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit. |
Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit. |
|
1 bis. L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %. |
|
Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide à la constitution d’une garantie par le bénéficiaire. |
2. Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51. |
2. Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51. |
|
2 bis. L'aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents. |
3. L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence. |
3. L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence. |
|
3 bis. Afin d'éviter qu'une aide à la distillation ne soit accordée deux fois, l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie pas de la préférence visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE en vertu de laquelle la contribution des biocarburants produits à partir de déchets à l'obtention du taux final d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants. |
Or. en
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 50
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 50 |
Article 50 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles: |
Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles: |
a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, |
a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, |
b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; |
b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; |
c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables; |
c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables; |
d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; |
d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; |
e) contenant les dispositions générales et les définitions aux fins de la présente section; |
|
f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, |
f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, |
g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; |
g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; |
h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide; |
h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide; |
i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47. |
i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47. |
Or. en
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 52
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 52 |
Article 52 |
Programmes nationaux et financement |
Programmes nationaux et financement |
1. Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans. |
1. Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans. Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. |
2. La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. |
2. La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 60 % des dépenses supportées par les États membres. |
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation. |
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système fiable d'identification des ruches permettant le recensement périodique du cheptel des ruches et réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation. |
|
3 bis. Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes: |
|
a) assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs; |
|
b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose; |
|
c) rationalisation de la transhumance; |
|
d) mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits; |
|
e) suivi du cheptel apicole de l'Union et soutien au repeuplement; |
|
f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture; |
|
g) suivi du marché; |
|
h) amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché; |
|
i) étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés ou produits dans l'Union, et dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, étiquetage obligatoire précisant la proportion de chaque pays d'origine; |
|
3 ter. Pour les agriculteurs qui sont également apiculteurs, les mesures suivantes peuvent aussi être intégrées dans les programmes apicoles: |
|
a) mesures de précaution, dont des mesures d'amélioration de la santé des abeilles et de réduction des incidences négatives sur ces dernières, par le biais de solutions de substitution à l'utilisation des pesticides, de méthodes de contrôle biologique et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; |
|
b) actions spécifiques pour accroître la diversité végétale dans les exploitations, en particulier les plantes mellifères pour l'apiculture. |
Or. en
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 53
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 53 |
Article 53 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne: |
Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne: |
a) les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; |
a) les exigences supplémentaires pour les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; |
b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et |
b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et |
c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union. |
c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union. |
Or. en
Amendement 158
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 5 bis (nouvelle)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Section 5 bis |
|
Aides dans le secteur du houblon |
|
Article 54 bis |
|
Aides aux organisations de producteurs |
|
1. L'Union finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 106, afin de financer les objectifs visés à l'article 106, paragraphe c), points i), ii) ou iii). |
|
2. Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement annuel de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR. |
|
Article 54 ter |
|
Pouvoirs délégués |
|
Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs visés à l'article 106, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160 en ce qui concerne: |
|
a) les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement; |
|
b) le droit à l'aide, y compris les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs; |
|
c) les sanctions à appliquer en cas de paiement indu. |
|
Article 54 quater |
|
Compétences d'exécution |
|
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne: |
|
a) le paiement de l'aide; |
|
b) les contrôles et les inspections. |
|
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 55
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 55 |
Article 55 |
Champ d'application |
Champ d'application |
Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits agricoles. |
Without prejudice to any other provisions applicable to agricultural products, as well as to the provisions adopted in the veterinary, phytosanitary and food sectors to ensure that products comply with hygiene and health standards and to protect animal, plant and human health, this Section lays down the rules concerning the general marketing standard and marketing standards by sector and/or product for agricultural products. Those rules shall be divided between obligatory rules and optional reserved terms. |
Or. en
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 56
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 56 |
Article 56 |
Conformité avec la norme générale de commercialisation |
Conformité avec la norme générale de commercialisation |
1. Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande. |
1. Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande. |
2. En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation. |
2. En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation. |
3. Un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V. |
3. Sans préjudice des éventuelles exigences supplémentaires de l'Union européenne dans les domaines sanitaire, commercial, éthique ou autre, un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V. |
|
3 bis. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales en ce qui concerne les aspects de la commercialisation qu'il n'harmonise pas expressément. En outre, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales relatives aux normes de commercialisation applicables aux secteurs ou aux produits régis par la norme générale de commercialisation, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union et aux règles sur le fonctionnement du marché intérieur. |
Or. en
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 57
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 57 |
Article 57 |
Pouvoirs délégués |
Pouvoirs délégués |
Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, et des règles concernant la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, voire à y déroger. |
1. Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, voire d'y déroger. |
|
2. La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les conditions de l'application et du contrôle de la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité de ne pas revoir à la baisse la norme générale de commercialisation au point que la qualité des produits européens commencerait à diminuer. |
Or. en
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 59
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 59 |
Article 59 |
Établissement et contenu |
Établissement et contenu |
1. Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation. |
1. Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, seulement pour une durée limitée et dans les cas exceptionnels, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation. |
|
Les dérogations et exemptions ainsi obtenues ne doivent pas induire de coûts supplémentaires qui ne soient supportés que par les seuls producteurs agricoles. |
|
1 bis. Toutefois, le pouvoir de la Commission de modifier les dérogations et les exemptions aux normes en vigueur ne s'applique pas à l'annexe VII. |
2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur: |
2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants: |
a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI; |
a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI, sauf pour les produits du secteur du vin; |
b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge; |
b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge; |
c) la variété végétale ou la race animale ou le type commercial; |
c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale ou le type commercial; |
d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques; |
d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sauf pour les produits du secteur vitivinicole; |
e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit; |
e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit; |
f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité; |
f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité; |
g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération; |
g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les systèmes agronomiques et avancés de production durable et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération; |
h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes; |
|
i) la méthode de conservation et la température; |
i) la méthode de conservation et la température; |
j) le lieu de production et/ou l'origine; |
j) le lieu de production et/ou l'origine; |
k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation; |
k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation; |
1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé; |
1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé; |
m) la teneur en eau; |
m) la teneur en eau; |
n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques; |
n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques; |
o) l'utilisation spécifique; |
o) l'utilisation spécifique; |
p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir; |
p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir; |
q) le stockage, le transport; |
q) le stockage, le transport; |
r) la procédure de certification; |
r) la procédure de certification; |
s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits; |
s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits; |
t) les délais. |
t) les délais. |
3. Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice du titre IV du règlement (UE) n° [COM(2010)733] concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, et tiennent compte: |
3. Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice des dispositions relatives aux mentions réservées facultatives figurant à l'article 65 bis et à l'annexe VII bis, et tiennent compte: |
a) des spécificités du produit concerné; |
a) des spécificités du produit concerné; |
b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché; |
b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché; |
c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent; |
c) de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits et de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une étude d'impact portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final; |
d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; |
d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; |
e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales. |
e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales. |
|
e bis) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante. |
|
e ter) du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques. |
Or. en
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 59 bis |
|
Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes |
|
1. Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que si le pays d'origine est indiqué. |
|
2. Sauf dispositions contraires prévues par la Commission, les normes de commercialisation visées à l'article 59, paragraphe 1, et toute norme de commercialisation applicable aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et des légumes transformés, s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation. |
|
3. Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité. |
|
4. Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 160, notamment en ce qui concerne l'application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité, dans les secteurs des fruits et légumes frais et transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse de risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Ces contrôles s'effectuent essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique. |
Or. en
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 59 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 59 ter |
|
Certification dans le secteur du houblon |
|
1. Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans l'Union, sont soumis à une procédure de certification. |
|
2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés. |
|
3. Le certificat mentionne au moins: |
|
a) le ou les lieu(x) de production du houblon; |
|
b) l'année ou les années de récolte; ainsi que |
|
c) la ou les variété(s). |
|
4. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré. |
|
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 129 bis est réputée équivalente au certificat. |
|
5. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 160 pour adopter des mesures dérogeant aux dispositions du paragraphe 4: |
|
a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou |
|
b) pour les produits destinés à des utilisations particulières. |
|
Les mesures visées au premier alinéa: |
|
a) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; |
|
b) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits. |
Or. en
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 60
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 60 |
Article 60 |
Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits |
Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits |
1. Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants: |
1. Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants: |
a) huile d'olive et olives de table; |
a) huile d'olive et olives de table; |
b) vin; |
b) vin; |
c) viande bovine; |
c) viande bovine; |
d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; |
d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; |
e) viande de volaille; |
e) viande de volaille et œufs; |
f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine. |
f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine. |
2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. |
2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. |
3. Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. |
3. Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. |
Or. en
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 61
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 61 |
Article 61 |
Tolérance |
Tolérance |
Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme. |
1. Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme spécifique au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme. |
|
Cette tolérance définie par des seuils ne modifie pas les qualités intrinsèques du produit et ne s'applique qu'au poids, à la taille et à d'autres critères mineurs. |
|
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une législation nationale supplémentaire pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union, sous réserve que ces dispositions respectent le droit de l'Union, et notamment le principe de la libre circulation des marchandises. |
Or. en
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 62
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 62 |
Article 62 |
Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse |
Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse |
1. Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 59, paragraphe 2, point g) et à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II. |
1. Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées dans la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II. |
Le premier alinéa ne s'applique pas: |
Le premier alinéa ne s'applique pas: |
a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; |
a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; |
b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins. |
b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins. |
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit. |
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit. |
Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII. |
Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII. |
Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si: |
Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si: |
a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou |
a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou |
b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou |
b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou |
c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII. |
c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII. |
|
Les produits non commercialisables en vertu de l'alinéa 5 sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire selon des pratiques œnologiques non autorisées. |
2. Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 59, paragraphe 2, point g), la Commission: |
2. Lorsqu'elle fait des propositions relatives à des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, la Commission: |
a) se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; |
a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; |
b) prend en compte la question de la protection de la santé publique; |
b) prend en compte la question de la protection de la santé publique; |
c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d’information sur le plan international pour supprimer ces risques; |
c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques; |
d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante; |
d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante; |
e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement; |
e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement; |
f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII. |
f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII. |
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), au moyen d'actes d'exécution. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. |
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union. |
En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné. |
En attendant l'adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné. |
Or. en
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 65
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 65 |
Article 65 |
Règles nationales applicables à certains produits et secteurs |
Règles nationales applicables à certains produits et secteurs |
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique. |
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique. |
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères. |
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères. |
2. Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur. |
2. Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur. |
3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4. |
3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4. |
4. Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article. |
4. Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article. |
|
4 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes de commercialisation à l'égard de secteurs ou de produits dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union. |
Or. en
Amendement 169
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre I – section 1 – sous-section 3 bis (nouvelle)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
SOUS-SECTION 3 bis |
|
MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES |
|
Article 65 bis |
|
Champ d'application |
|
Un système applicable aux mentions réservées facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques. |
|
Article 65 ter |
|
Mentions réservées facultatives existantes |
|
1. Les mentions réservées facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe VII bis du présent règlement, avec les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions. |
|
2. Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 65 quater. |
|
Article 65 quater |
|
Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives |
|
Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160: |
|
a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation, |
|
b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou |
|
c) pour annuler une mention réservée facultative. |
|
Article 65 quinquies |
|
Mentions réservées facultatives supplémentaires |
|
1. Une mention ne peut être admise comme mention réservée facultative supplémentaire que si elle remplit les critères suivants: |
|
a) la mention concerne une propriété du produit ou une caractéristique de production ou de transformation et une norme de commercialisation, selon une démarche secteur par secteur; |
|
b) l'utilisation de la mention ajoute de la valeur au produit par rapport à des produits de type similaire; et |
|
c) le produit a été mis sur le marché avec la caractéristique ou la propriété visée au point a) identifiée à l'intention des consommateurs dans plusieurs États membres. |
|
La Commission tient compte de toutes les normes internationales pertinentes et des mentions réservées courantes existant pour les produits ou secteurs concernés. |
|
2. Les mentions facultatives qui décrivent les qualités techniques d'un produit aux fins de l'application de normes de commercialisation obligatoires et qui ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne peuvent être réservées au titre du présent système. |
|
3. Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières de certains secteurs ainsi que les attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des règles détaillées relatives aux exigences à respecter pour la création des mentions réservées facultatives supplémentaires visées au paragraphe 1. |
|
Article 65 sexies |
|
Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives |
|
1. Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables. |
|
2. Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives. |
|
3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, à adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives. |
Or. en
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 66
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 66 |
Article 66 |
Dispositions générales |
Dispositions générales |
Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 58, et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union. |
Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de la nécessité de garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur en raison de leur perception bien établie des produits et de leurs attentes correspondantes, des mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité pour définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union. |
Or. en
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 67
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 67 |
Article 67 |
Dispositions particulières relatives aux importations de vin |
Dispositions particulières relatives aux importations de vin |
1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union. |
1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union. |
2. Sauf si les accords conclus en application de l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la base du présent règlement. |
2. Sauf si les accords conclus en application de l'article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement. |
|
Des dérogations aux dispositions du présent paragraphe sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité. |
3. L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation: |
3. L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation: |
a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit; |
a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit; |
b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe. |
b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe. |
Or. en
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 67 bis |
|
Pouvoirs délégués |
|
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin d'établir: |
|
a) les modalités d'interprétation et d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI; |
|
b) les règles relatives aux procédures nationales concernant le retrait et la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions du présent règlement; |
Or. en
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 68
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 68 |
Article 68 |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants: |
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent sur les éléments suivants: |
a) les modalités d'application de la norme générale de commercialisation; |
|
b) les modalités d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI; |
|
c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission; |
c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission; |
d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits; |
d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits; |
e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; |
e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; |
f) afin de fixer le niveau de tolérance; |
f) afin de fixer le niveau de tolérance; |
g) les modalités d'application de l'article 66. |
g) les modalités d'application de l'article 66. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 69
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 69 |
Article 69 |
Champ d'application |
Champ d'application |
1. Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II. |
1. Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II. |
2. Les règles prévues au paragraphe 1 visent à: |
2. Les règles prévues au paragraphe 1 visent à: |
a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs; |
a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs; |
b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and |
b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and |
c) promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité. |
c) promouvoir la production de produits au moyen de systèmes de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité. |
Or. en
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 70
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 70 |
Article 70 |
Définitions |
Définitions |
1. Aux fins de la présente section, on entend par: |
1. Aux fins de la présente section, on entend par: |
a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: |
a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: |
i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; |
i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; |
ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée; |
ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée; |
iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et |
iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et |
iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera; |
iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera; |
b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: |
b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: |
i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique; |
i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique; |
ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; |
ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; |
iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et |
iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et |
iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis. |
iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis. |
|
1 bis. Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, on entend par "production" toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production. |
|
Aux fins de l'application du point b) ii) du paragraphe 1, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée. |
|
Par dérogation aux points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin: |
|
a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée; |
|
b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément au droit national; |
|
c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question. |
|
Par dérogation au point a) iii) du paragraphe 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986. |
2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles: |
2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles: |
a) désignent un vin; |
a) désignent un vin; |
b) font référence à un nom géographique; |
b) font référence à un nom géographique; |
c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et |
c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et |
d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section. |
d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section. |
3. Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. |
3. Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. |
Or. en
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 71
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 71 |
Article 71 |
Demandes de protection |
Demandes de protection |
1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant: |
1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant: |
a) la dénomination à protéger; |
a) la dénomination à protéger; |
b) le nom et l'adresse du demandeur; |
b) le nom et l'adresse du demandeur; |
c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et |
c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et |
d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. |
d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. |
2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. |
2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. |
|
Il comporte au minimum les éléments suivants: |
|
a) la dénomination à protéger; |
|
b) une description du(des) vin(s), et en particulier: |
|
i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; |
|
ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques; |
|
c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à son(leur) élaboration; |
|
d) la délimitation de la zone géographique concernée; |
|
e) les rendements maximaux à l'hectare; |
|
f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu; |
|
g) les éléments qui prouvent que les exigences visées à l'article 70, paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à l'article 70, paragraphe 1, point b) i), ont été respectées; |
|
h) toutes exigences applicables concernant la production du produit AOP ou IGP, prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; |
|
i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission. |
|
Les exigences visées à l'alinéa 2, point h), sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union. |
3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine. |
3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine. |
Or. en
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 73
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 73 |
Article 73 |
Procédure préliminaire au niveau national |
Procédure préliminaire au niveau national |
1. Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national. |