Proposition de résolution - B7-0081/2013Proposition de résolution
B7-0081/2013

PROPOSITION DE DÉCISION SUR L'OUVERTURE ET LE MANDAT DE NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

4.2.2013 - (COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))

déposée conformément à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 70 bis du règlement
Commission de l'agriculture et du développement rural (*)

(*) Équipe de négociation: président, rapporteur et rapporteurs fictifs


Procédure : 2011/0282(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B7-0081/2013

B7‑0081/2013

Proposition de décision du Parlement européen sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
 

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–   vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis, de son règlement,

–   considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

 

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

Or. en

Justification

Clarification. Il importe d'utiliser la même base juridique pour tous les actes législatifs se rapportant à la réforme de la PAC.

 

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du FEADER repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

(8) Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du Feader repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un programme national pour la mise en œuvre de mesures spécifiques au niveau national ou un cadre national, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.

Or. en

 

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de mettre en place une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les participations financières respectives de l'Union.

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

 

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères sur la base desquels des modifications proposées des objectifs chiffrés des programmes sont considérées comme importantes, rendant dès lors nécessaire une modification du programme au moyen d'un acte d'exécution, adopté conformément à l'article 91 du présent règlement.

(13) Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères définissant une redéfinition majeure des objectifs chiffrés.

Or. en

Justification

Les modifications de programmes ne sont pas des décisions d'ordre purement technique.

 

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseils agricoles, tels que prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement européen et du Conseil du … devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement européen et du Conseil du …, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) n° RH/2012. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail. Des conseils peuvent également couvrir les questions liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.

(16) Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseil agricole, tels que prévus dans le règlement (UE) n° .../2013 [RH] du Parlement européen et du Conseil devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) n° .../2013 [PD] du Parlement européen et du Conseil, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) n° .../2013 [RH]. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole. Des conseils peuvent également couvrir l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, le développement durable des activités économiques de l'exploitation, le traitement local et les questions de commercialisation liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et des services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.

Or. en

 

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques. Les États membres devraient définir un seuil pour les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ("SWOT") afin de mieux cibler l'aide.

(19) Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques.

Or. en

 

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouvelles entreprises ou de nouveaux investissements dans des activités non agricoles sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale, la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous forme de paiements annuels soit octroyé aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur qui ne participe pas à ce régime.

(21) La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouveaux pôles d'activité, de nouvelles entreprises ayant un lien avec l'agriculture ou la foresterie, de nouveaux investissements dans des activités non agricoles, ou de nouveaux investissements dans l'agriculture sociale ou le tourisme, sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale et encourager l'entrepreneuriat des femmes, notamment la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations ayant un lien avec l'agriculture et la gestion forestière qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien soit octroyé aux agriculteurs qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. Afin que cette mesure soit plus attrayante, l'aide devrait prendre la forme d'un paiement unique.

Or. en

 

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.

(22) Les PME constituent l'épine dorsale d'une économie durable dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, notamment pour les jeunes, ainsi que le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux pour évoluer vers un modèle de développement régional durable. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables. Il convient de renforcer le développement durable des zones rurales en facilitant les relations ville-campagne et en encourageant la coopération interrégionale.

Or. en

 

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les groupements de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements de producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.

(27) Les groupements et organisations de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place et le développement de groupements de producteurs devraient donc être encouragés. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.

Or. en

 

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient couvrir que les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe dit du "pollueur-payeur". Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir le soutien en faveur de la fourniture de services environnementaux au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013 et être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader consacrée à chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.

(28) Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer à encourager prioritairement les agriculteurs à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés. Les obligations d'écologisation découlant des paiements directs doivent tenir compte des réalisations effectuées au titre de mesures agroenvironnementales reconnues. Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir leur soutien au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013. Ils devraient également être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader pour chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques et des paiements en faveur de l'agriculture biologique. Cette mesure doit être ouverte en priorité aux chefs d'exploitations agricoles.

Or. en

 

 

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.

(30) Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs ou autres gestionnaires de terres afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.

Or. en

Justification

Voir l'amendement correspondant relatif à l'article 30.

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles.

(33) En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait présenter une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires.

Or. en

 

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales ou d'incidents environnementaux. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.

(37) Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales, d'organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation ou d'un contrat d'assurance destinés à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.

Or. en

 

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural.

(38) L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural. Les synergies devraient être davantage explorées, en encourageant la coopération entre les acteurs locaux du développement dans les pays en développement, dans le respect plein et entier de la reconnaissance des savoirs traditionnels, tel que consacré par la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones et par la convention des Nations unies sur la diversité biologique, afin de promouvoir des pratiques agricoles durables, compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des sols et de la diversité génétique.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles et locales et l'innovation au sein de la communauté représentent un patrimoine étendu de connaissances pratiques accumulées et de capacités à engendrer les connaissances nécessaires si l'on veut atteindre les objectifs en matière de durabilité et de développement. L'exploration des synergies par la coopération avec les acteurs locaux du développement doit par conséquent respecter les principes contenus dans la convention des Nations unies sur la diversité biologique et la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones, en ce qui concerne la protection des savoirs et des pratiques traditionnels des communautés autochtones et locales.

 

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un "kit de démarrage Leader" devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale.

(40) Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, dans lesquels la prise de décision est induite par la collectivité et se fait en partenariat avec d'autres acteurs concernés, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un "kit de démarrage Leader" devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader et la mise en œuvre de l'approche Leader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale et de l'adoption de règles pour garantir que les États membres mettent complètement en œuvre l'approche collective.

Or. en

 

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Dans le cadre du Feader, il convient de souligner que, selon l'Union, les approches de locales de développement et une dimension transnationale peuvent se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'un esprit novateur est mis en œuvre. Il devrait le faire en attribuant des prix à un nombre limité de projets qui illustrent ces caractéristiques. Les prix devraient compléter les autres sources de financement disponibles par l'intermédiaire de la politique de développement rural, en conférant une reconnaissance à un projet approprié de premier plan, que ce projet ait été également financé ou non par un programme de développement rural.

supprimé

Or. en

 

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique.

(51) Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique, en rendant ainsi le dialogue plus aisé.

Or. en

 

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, leurs résultats devraient être diffusés.

(52) Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, il convient d'encourager la diffusion de leurs résultats et de financer ces actions de diffusion à partir de diverses sources, dont l'assistance technique. La coopération avec des réseaux d'innovation dans les pays en développement, qui poursuivent des objectifs similaires, devrait être encouragée, en particulier avec ceux qui soutiennent la recherche participative décentralisée, ainsi que la diffusion des connaissances concernant les meilleures pratiques en matière d'agriculture durable, y compris des plans conçus spécialement pour les femmes.

Or. en

 

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "opération", un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;

(d) "opération", un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural, notamment la faculté de combiner l'aide de différents fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC), y compris au sein d'un seul axe de priorité de programmes cofinancés par le FEDER et le FSE, comme prévu à l'article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../2013 [RPDC];

Or. en

 

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) "système de suivi et d'évaluation", une approche générale élaborée par la Commission et les États membres, qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des programmes;

(f) "système de suivi et d'évaluation", une approche générale élaborée par la Commission et les États membres qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation et aux résultats des programmes; le système ne doit pas être uniquement limité à une approche quantifiée du programme mais peut, lorsque cela se révèle nécessaire et à l'aide de moyens appropriés, être remplacé par une approche qualitative de ses réalisations;

Or. en

 

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis) "régions en transition", les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;

Or. en

Justification

Il convient de prendre en compte les régions en transition, en lien avec l'amendement à l'article 65 relatif à la contribution du fonds.

 

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l) "coût de transaction", un coût lié à un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre;

(l) "coût de transaction", un coût lié à un engagement indirectement généré par sa mise en œuvre; il peut être calculé sur la base d'un coût standard;

Or. en

 

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(l bis) "système de production", un ensemble de terres et de moyens de production se prêtant à une gestion commune;

Or. en

 

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o) "phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

(o) "phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, les vents cycloniques, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;

Or. en

 

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point r

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r) "catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(r) "catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;

Or. en

 

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point s

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(s) "événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(s) "événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;

Or. en

 

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point t

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(t) "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs et les consommateurs;

(t) "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques dans la vente directe, les marchés locaux et une agriculture à soutien collectif, engagés dans la coopération, le développement économique local, en suivant une stratégie de développement local, et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

Or. en

Justification

Pour favoriser une approche d'ensemble du développement de circuits courts et répondre directement aux attentes des collectivités rurales, la définition des circuits courts doit se référer spécialement aux voies de commercialisation que sont la vente directe, les marchés locaux ou l'agriculture à soutien collectif, en tant que moyens pour les exploitants et producteurs de commercialiser des produits de qualité.

 

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point u

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(u) "jeune agriculteur", agriculteur âgé de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;

(u) "jeune agriculteur", un agriculteur âgé de 40 ans au plus au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui est le chef d'exploitation;

Or. en

 

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(x bis) "agriculteur", un agriculteur actif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), et de l'article 9 du règlement (UE) n° .../2013 [PD];

Or. en

 

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(x ter) "développement local mené par les acteurs locaux", une gouvernance décentralisée ascendante et une action en partenariat tant au niveau local qu'au niveau sous-régional, qui incite les acteurs ruraux à planifier et à mettre en œuvre des stratégies de développement durable multisectorielles à l'échelle locale, encourageant par là même l'appropriation collective, le renforcement des capacités et l'innovation;

Or. en

 

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) n° .../2013 [PD] s'appliquent également aux fins du présent règlement.

Or. en

 

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En ce qui concerne la définition des termes "jeune agriculteur" énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un "jeune agriculteur", y compris fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.

2. En ce qui concerne la définition des termes "jeune agriculteur" et "petite exploitation", la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un jeune agriculteur, ou un petit exploitant, y compris la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque État membre.

Or. en

 

 

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée "PAC"), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 dans le cadre d'une stratégie européenne de développement rural en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée "PAC"), et de façon coordonnée et complémentaire avec la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole et forestier de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif, plus productif et plus innovant ainsi qu'à celui de territoires ruraux vitaux.

Or. en

Justification

Comme les objectifs du Feader énoncés aux articles 4 et 5 concernent aussi des mesures ciblant des territoires ruraux au-delà du secteur agricole, il importe de formuler la mission du Fonds de manière plus inclusive.

 

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

Article 4

Objectifs

Objectifs

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

(1) la compétitivité de l'agriculture;

(1) stimuler la compétitivité de l'agriculture et de la foresterie;

(2) la gestion durable des ressources naturelles; des mesures en matière de climat,

(2) garantir la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat;

(3) un développement territorial équilibré des zones rurales.

(3) parvenir à un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales qui crée des emplois et préserve les emplois existants.

Or. en

 

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Priorités de l'Union pour le développement rural

Priorités de l'Union pour le développement rural

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

(1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;

(a) favoriser l'innovation, de nouvelles formes de coopération et le renforcement de la base de connaissances dans les zones rurales;

(b) renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

(b) renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

(c) Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

(c) favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, notamment en ce qui concerne la sensibilisation en matière de sécurité agricole;

(2) améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(2) renforcer la viabilité des exploitations agricoles et améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et de foresterie ainsi que du secteur agroalimentaire, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d'importants problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole;

(a) encourager les investissements dans les technologies agricoles innovantes et faciliter la diffusion et l'adoption de celles-ci;

(b) faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture;

(b) faciliter l'arrivée dans le secteur agricole de nouveaux entrants, hautement qualifiés, y compris par le renouvellement des générations;

 

(b bis) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations en accroissant la participation au marché, l'orientation vers le marché et la diversification;

 

(b ter) faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles;

 

(b quater) conserver une agriculture productive dans les zones de montagne ou défavorisées ou dans les régions ultrapériphériques;

 

(b quinquies) renforcer la compétitivité du secteur de la transformation agroalimentaire, notamment en améliorant l'efficience et en augmentant la valeur ajoutée conférée aux produits agricoles;

(3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

(a) une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;

(b) le soutien à la gestion des risques au niveau des exploitations:

(b) le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations:

(4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes qui sont influencés par l'agriculture et la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;

(a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;

 

(a bis) améliorer la bientraitance des animaux;

(b) améliorer la gestion de l'eau;

(b) améliorer la gestion de l'eau;

(c) améliorer la gestion des sols;

(c) améliorer la gestion des sols;

(5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;

(a) développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;

(b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

(b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

(c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

(c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;

(d) réduire les émissions d'oxyde d'azote et de méthane provenant de l'agriculture;

(d) réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture et améliorer la qualité de l'air;

(e) promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

(e) promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;

 

(e bis) faciliter le recours, dans la chaîne de valeur agroalimentaire, à de nouveaux produits, méthodes d'application et processus fondés sur la recherche pour mieux gérer la biodiversité et mieux utiliser les ressources;

(6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants

(6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants:

(a) faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

(a) faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

(b) promouvoir le développement local dans les zones rurales;

(b) promouvoir le développement local dans les zones rurales;

(c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

(c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Or. en

 

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie.

1. La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie ou d'autres instruments financiers de l'Union.

Or. en

 

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

Article 7

Programmes de développement rural

Programmes de développement rural

1. Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

1. Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

2. Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux.

2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux, ou les deux. Les mesures mises en œuvre au niveau national ne le sont pas par la voie de programmes régionaux.

3. Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

3. Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Or. en

 

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Sous-programmes thématiques

Sous-programmes thématiques

1. Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne:

1. Afin de contribuer à la réalisation des priorités en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques, afin de répondre à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:

(a) les jeunes agriculteurs;

(a) les jeunes agriculteurs;

(b) les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;

(b) les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;

(c) les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

(c) les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

(d) les circuits d'approvisionnement courts.

(d) les circuits d'approvisionnement courts;

 

(d bis) les femmes dans les zones rurales.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2. Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.

2. Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique ou à d'autres besoins spécifiques déterminés par l'État membre.

3. Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.

3. Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, notamment, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.

Or. en

 

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2 – sous-point vii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii) des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

vii) des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture;

Or. en

 

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° [CSC/2012] et des étapes arrêtées aux fins de l'article 19 du règlement (UE) n° [CSC/2012];

(d) l'évaluation des conditions ex ante applicables au développement rural reprises à l'annexe IV et concernant le programme et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../2013 [CSC];

Or. en

Justification

Les conditions ex ante concernant les programmes de développement rural ne doivent pas faire référence à des domaines qui sortent des compétences de la politique de développement rural, mais se limiter à l'évaluation des conditions qui sont directement liées aux interventions du programme.

 

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure de coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21 et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;

(f) en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure concernant la coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21, notamment les relations ville-campagne et la coopération interrégionale, et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;

Or. en

 

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la productivité et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;

(g) une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la production et de la viabilité économique des exploitations et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;

Or. en

 

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;

(j) un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus, eu égard aux processus et aux orientations définis, et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;

Or. en

Justification

Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.

 

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(m) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, par la politique de cohésion ou par le FEAMP;

(m) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, aux mécanismes assurant la coordination avec les mesures soutenues par d'autres fonds relevant du CSC, et à la mise en œuvre des instruments de financement visés au titre IV du règlement (UE) n° .../2013 [CSC];

Or. en

 

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.

(c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus eu égard aux processus et orientations définis, et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.

Or. en

Justification

Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.

 

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les conditions ex ante visées à l'annexe IV, les conditions générales ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) n° [CSC/2012] s'appliquent pour le Feader.

Les conditions ex ante visées à l'annexe IV, s'appliquent au Feader si elles sont pertinentes et si elles s'appliquent aux objectifs spécifiques que poursuivent les priorités du programme.

Or. en

Justification

La mise en œuvre d'actions en faveur du développement de l'agriculture n'implique pas nécessairement de se plier aux exigences propres à d'autres registres. Les conditions ex ante devraient être impératives uniquement à l'égard des priorités essentielles de la politique en question.

 

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission peut approuver un programme de développement rural avant l'adoption du contrat de partenariat avec un État membre lorsqu'elle estime que tous les éléments du programme de développement rural sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux parties du contrat de partenariat liées au Feader.

Or. en

 

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;

supprimé

Or. en

 

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) un transfert de ressources entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader.

supprimé

Or. en

 

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis) un virement de crédits entre programmes pour éviter la perte de fonds du Feader.

Or. en

Justification

Pour éviter aux États membres de perdre le bénéfice de fonds communautaires, il faut autoriser les reprogrammations entre les programmes de développement rural du même État membre lorsque l'analyse de la mise en œuvre révèle qu'il existe des risques de désengagement automatique.

 

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'approbation visée au paragraphe 1 est délivrée par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Or. en

 

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 90, des actes délégués sur les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas d'une question d'ordre purement technique.

 

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

supprimé

Or. en

 

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Seuls les agriculteurs définis comme "actifs" au sens du règlement (UE) n° .../2013 [PD] bénéficient de mesures ciblant les exploitations agricoles.

Or. en

 

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

Article 15

Transfert de connaissances et actions d'information

Transfert de connaissances et actions d'information

1. Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

1. Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.

Une aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou forestières.

2. Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales.

2. Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales. Lorsqu'un soutien est accordé au titre de la présente mesure à des PME, la priorité peut être donnée à des PME liées aux secteurs agricole et forestier.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information, qui peut être un organisme public, est le bénéficiaire de l'aide.

3. Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

3. Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

4. Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.

4. Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.

5. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.

5. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.

Or. en

 

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

Article 16

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

1. Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

1. Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:

(a) aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;

(a) aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;

(b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) n° RH/2012;

(b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) n° .../2013 [RH];

(c) promouvoir la formation des conseillers.

(c) promouvoir la formation des conseillers;

 

(c bis) aider à l'installation des jeunes agriculteurs.

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a), c) et c bis), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.

3. Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est objective et ouverte au public ainsi qu'aux organismes privés.

3. Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que l'expérience et font preuve d'indépendance et de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est régie par le droit public et ouverte aux organismes tant publics que privés. Elle est objective est exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n°°RH/2012.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../2013 [RH].

 

3 bis. Le système de conseil aux exploitations satisfait aux exigences imposées par l'article 12 du règlement (UE) n° .../2013 [RH]. Un soutien supplémentaire pour des services de conseil est accordé uniquement si l'État membre a mis en place un système de conseil agricole conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° .../2013 [RH].

4. Les conseils aux agriculteurs sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:

4. Les conseils aux agriculteurs sont liés à au moins deux priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins deux des éléments suivants :

(a) une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;

(a) une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° .../2013 [RH];

(b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° PD/2012;

(b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° .../2013 [PD];

(c) les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;

(c) les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) n° .../2013 [RH];

(d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) n° PD/2012; ou

(d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) n° .../2013 [RH]; ou

(e) le cas échéant, les normes de sécurité au travail fondées sur la législation de l'Union.

(e) le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole fondées sur la législation de l'Union ou sur le droit national;

 

(e bis) l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs et /ou l'accès à la terre et aux prêts pour la création d'une exploitation agricole;

 

(e ter) le développement durable de l'activité économique des exploitations, dans le droit fil de toutes les mesures recommandées par les programmes de développement rural, y compris la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières et le développement de l'agriculture biologique;

 

(e quater) les services de conseil visant tout spécialement à favoriser la transformation locale et la commercialisation à courte distance, notamment la formation et la mise en œuvre des règles d'hygiène et des normes de sécurité alimentaire appropriées;

 

(e quinquies) les aspects de l'approche "une seule santé" dans l'élevage.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

5. Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.

5. Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.

6. Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise.

6. Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise. La priorité peut être donnée aux micro-entreprises et aux PME liées aux secteurs agricole et forestier.

7. Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

7. Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

8. L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

8. L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.

9. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.

9. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.

Or. en

 

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

Article 17

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

1. Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs aux:

1. Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs, des groupements de producteurs et des organisations de producteurs aux:

(a) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l'Union;

(a) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par le droit de l'Union;

(b) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

(b) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:

i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

– les caractéristiques spécifiques du produit, ou

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

– les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou

l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;

– l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement; ou

 

– des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes et locales;

ii) le système est ouvert à tous les producteurs;

ii) le système est ouvert à tous les producteurs;

iii) les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

iii) les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;

iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits

iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits

ou

ou

(c) des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires .

(c) systèmes de certification volontaires pour les produits et aux exploitations agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

 

1 bis. Le soutien peut aussi couvrir les coûts supportés par des agriculteurs ou des groupements et organisations de producteurs pour des activités d'information et de promotion se rapportant aux produits dans le cadre des systèmes de qualité visés au paragraphe 1, points a) et b).

2. Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

2. Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.

 

Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut également être accordée aux bénéficiaires qui ont participé à un système similaire au cours de la période de programmation 2007-2013, à condition que les doubles paiements soient exclus et que la durée maximale totale de cinq ans soit respectée. L'aide est versée annuellement sur présentation de documents prouvant la participation au système. Toutefois, le producteur soumet une seule demande, qui couvre une période de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "charges fixes" les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "charges fixes" les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

3. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

3. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Lorsqu'une aide est accordée à des groupements de producteurs conformément au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent fixer un montant maximum différent.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).

Or. en

 

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Investissements physiques

Investissements physiques

1. Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

1. Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:

(a) améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation;

(a) améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation et sa viabilité, y compris l'efficacité de son utilisation des ressources et son bilan des gaz à effet de serre;

(b) concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton. Le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;

(b) concernent la transformation, la commercialisation, la conservation ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton, y compris les produits couverts par les systèmes de qualité visés à l'article 17; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; une aide peut être accordée pour la mise en place ou le développement de petits abattoirs;

(c) concernent les infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement en énergie et la gestion de l'eau ou

(c) concernent les infrastructures liées à l'évolution, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, la fourniture et les économies d'énergie et d'eau et la gestion collective des terres et de l'eau ou

(d) sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.

(d) sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats et à la gestion durable des ressources cynégétiques et génétiques ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles. Dans le cas des investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, seules les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine taille, à définir par les États membres dans le programme sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée "améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles", sont admissibles au bénéfice de l'aide.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles ou aux groupements et organisations de producteurs.

3. Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

3. Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour des projets de coopération entre petits exploitants destinés à améliorer la productivité durable de leur exploitation et à les inciter à rechercher d'autres sources de revenus, en ce compris la transformation, pour les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs investissant dans des systèmes de production agroécologiques; pour les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).

 

4 bis. L'aide peut être accordée pour des investissements réalisés par les exploitants afin de satisfaire à des normes de l'Union nouvellement introduites dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de la bientraitance des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail, qui ont été adoptées après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

 

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques probables;

(a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, d'incidents environnementaux et d'événements catastrophiques probables;

Or. en

 

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques.

(b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles, des incidents environnementaux et des événements catastrophiques.

Or. en

 

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre:

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a) l'aide au démarrage d'entreprises pour:

(a) l'aide au démarrage d'entreprises pour:

i) les jeunes agriculteurs;

i) les jeunes agriculteurs;

ii) les activités non agricoles dans les zones rurales;

ii) les activités non agricoles et la fourniture de services agricoles dans les zones rurales;

iii) le développement des petites exploitations;

iii) le développement des petites exploitations;

(b) les investissements dans des activités non agricoles;

(b) les investissements dans des activités non agricoles;

(c) les paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après dénommé "régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.

(c) les paiements uniques octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° .../2013 [PD] (ci-après dénommé "régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;

 

(c bis) les paiements octroyés aux agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur dans l'intention de créer des entités économiques viables.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales, y compris dans le secteur du tourisme.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est calculée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

 

L'aide relevant du paragraphe 1, point c bis), est accordée aux agriculteurs qui:

 

(a) ont pratiqué l'agriculture pendant au moins 10 ans;

 

(b) s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur et

 

(c) cessent définitivement toute activité agricole commerciale.

 

Les États membres peuvent définir des critères supplémentaires pour la viabilité des entités économiques pouvant bénéficier d'une aide au titre du paragraphe 1, point c bis).

 

2 bis. Lorsqu'une aide est accordée au titre du paragraphe 1, point a) ii), ou du paragraphe 1, point b), la priorité peut être donnée aux activités non agricoles liées à l'agriculture et à la foresterie ainsi qu'aux activités menées par des partenariats locaux animés par des acteurs de proximité.

3. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

3. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.

4. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

4. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a), i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a) i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

 

Le soutien prévu au paragraphe 1, point a) i), peut aussi être destiné à la location de terres à de jeunes agriculteurs et prendre la forme d'une garantie bancaire associée à un contrat de bail ou d'une aide au paiement des charges d'intérêt.

5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a), i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a) i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.

6. Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

6. Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

7. Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles.

7. Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles, et le calcul se fait pour la période comprise entre la date du virement et le 31 décembre 2020. Cette somme est accordée sous la forme d'un paiement unique.

 

7 bis. Le soutien visé au paragraphe 1, point c bis), est octroyé sous la forme d'un paiement unique plafonné au montant fixé à l'annexe I.

8. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.

8. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.

Or. en

 

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 21

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:

(a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;

(a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;

(b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables;

(b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment la mise en place et le développement de la distribution locale et de l'agrotourisme, et les investissements dans les énergies renouvelables, les systèmes économes en énergie et les systèmes viables de gestion des ressources et des déchets;

(c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

(c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;

(d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;

(d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;

(e) les investissements réalisés par les organismes publics dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et la signalisation des sites touristiques;

(e) les investissements d'intérêt général dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques, les infrastructures touristiques de petite dimension, la commercialisation de services de tourisme rural et la signalisation des sites touristiques;

(f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;

(f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;

(g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

(g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.

 

La priorité peut être donnée à des investissements dans les initiatives de développement locales menées par des acteurs de proximité et à des projets d'investissement pouvant faire l'objet d'une appropriation et d'un contrôle de la collectivité.

2. Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

2. Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.

3. Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

3. Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.

Or. en

 

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

Article 22

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Investissements dans le développement durable des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1. L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:

1. L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:

(a) le boisement et la création de surfaces boisées;

(a) le boisement et la création de surfaces boisées;

(b) la mise en place de systèmes agroforestiers;

(b) la mise en place de systèmes agroforestiers;

(c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;

(c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;

(d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

(d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;

(e) les investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.

(e) les investissements dans des techniques forestières améliorées et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers.

2. Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 36 à 40 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et les départements français d'outre-mer.

2. Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 23 à 27 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer.

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée "gestion durable des forêts").

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée "gestion durable des forêts").

3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.

3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.

Or. en

 

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Boisement et création de surfaces boisées

Boisement et création de surfaces boisées

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de dix ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de quinze ans.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

2. Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. Afin d'éviter des effets dommageables pour l'environnement ou la biodiversité, les États membres peuvent déclarer certaines zones impropres au boisement.

3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2.

3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 pour définir les exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2, en prenant en compte la diversité des écosystèmes forestiers dans l'Union.

Or. en

 

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

Article 24

Mise en place de systèmes agroforestiers

Mise en place de systèmes agroforestiers

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de trois ans.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Le nombre maximum d'arbres plantés par hectare est déterminé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer l'utilisation agricole des terres.

2. On entend par "systèmes agroforestiers", les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Les États membres déterminent le nombre minimal et le nombre maximal d'arbres plantés ou conservés par hectare, compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres.

3. Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

3. Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Or. en

 

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 25

Article 25

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux de propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:

(a) la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;

(a) la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux. Une aide peut être accordée aux éleveurs dont les animaux, en pâturant, contribuent à la prévention des incendies;

(b) les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;

(b) les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;

(c) l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication;

(c) l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; ainsi que

(d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.

(d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.

 

Dans les zones classées à hauts risques, l'intégration d'équipements de prévention des feux de forêts est une condition préalable à toute aide.

2. Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

2. Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel forestier considéré. Ce pourcentage est fixé sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué une destruction importante du potentiel forestier considéré, avec un seuil à définir par les États membres. L'étendue du dommage est déterminée sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4. Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

4. Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Or. en

 

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

Article 27

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

Investissements dans des techniques forestières améliorées et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

1. L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation, la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.

 

Une aide n'est accordée qu'aux investissements et aux techniques qui répondent aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 995/2010 et qui ne portent pas atteinte à la biodiversité ni à d'autres services écosystémiques forestiers.

2. Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

2. Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.

3. Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

3. Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

4. Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.

4. Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.

Or. en

 

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

Article 28

Mise en place de groupements de producteurs

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

1. L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place de groupements de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

1. L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place et le développement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:

(a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

(a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;

(b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et

(c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et

(d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

(d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.

2. L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements de producteurs relevant de la définition des PME.

2. L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. La priorité peut être donnée aux groupements de producteurs de produits de qualité visés à l'article 17 et aux micro-entreprises. Aucune aide n'est accordée aux groupements de producteurs qui ne satisfont pas aux critères énoncés dans la définition des PME.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

4. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Or. en

 

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 29

Article 29

Agroenvironnement - climat

Agroenvironnement - climat

1. Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement rural est obligatoire.

1. Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement rural est obligatoire.

2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs et aux groupements d'agriculteurs qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles ou utilisables à des fins agricoles, ou qui ont procédé à des investissements destinés à s'adapter au changement climatique.

3. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° .../2013 [RH], des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.

4. Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.

4. Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.

5. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale.

5. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger ou de raccourcir la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale.

6. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.

6. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Ces paiements sont également effectués lorsque les pratiques existantes favorables à l'environnement sont maintenues. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction et inclure des éléments d'incitation à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont couverts par une démarche collective, le niveau maximum est de 30 %.

 

Les coûts supplémentaires et pertes de revenus sont établis comparativement à des pratiques réputées moins favorables à l'environnement. Celles-ci correspondent aux pratiques que les autorités publiques auraient été en droit d'attendre globalement sur le territoire concerné en l'absence de paiement.

 

Les aides accordées au titre du Feader peuvent viser des mesures entrant dans le champ d'application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD].

7. En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

7. En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.

8. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

8. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.

9. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation et de l'utilisation durable des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.

10. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

10. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, l'orientation de l'utilisation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants vers une agriculture durable, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.

Or. en

 

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

Article 30

Agriculture biologique

Agriculture biologique

1. Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

1. Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

2. L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) n° RH/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par la législation nationale. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

2. L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° .../2013 [HR], des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par le droit national. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.

3. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.

3. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Pour promouvoir le recours à cette mesure également après 2015, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de soutien aux agriculteurs à l'aide d'une mesure de suivi après 2020. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.

4. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.

4. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'autres gestionnaires de terres, le niveau maximum est de 30 %.

5. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

5. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

 

5 bis. Dans leurs programmes de développement rural, les États membres définissent les modalités selon lesquelles la présente mesure peut être combinée avec d'autres mesures, notamment avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 29, 31 et 36, en vue de développer l'agriculture biologique et de réaliser les objectifs en matière d'environnement et de développement économique rural.

Or. en

 

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

Article 31

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

1. L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE.

1. L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages2 et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3.

 

Dans le cas d'exigences à caractère permanent, l'aide peut revêtir la forme d'une somme forfaitaire par hectare de SAU ou de forêt assurant une compensation intégrale. Dans ce cas, les engagements sont enregistrés comme servitudes s'appliquant à l'utilisation future des terres dans un registre foncier national. Dans des cas dûment justifiés, l'aide peut être accordée sur la base de coûts unitaires autres que les coûts unitaires par hectare, comme le nombre de kilomètres de cours d'eau.

 

L'aide peut couvrir les investissements non productifs matériels et/ou immatériels qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences découlant des directives 2009/147/CE, 92/43/CEE et 2000/60/CE.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

2. L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.

3. Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) n° … /2013 [RH] du Conseil.

4. Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:

4. Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:

(a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;

(a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;

(b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012;

(b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° …/2013 [RH] et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° …/2013 [PD];

(c) vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

(c) vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et

(d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

(d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.

5. Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

5. Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.

6. Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

6. Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:

(a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;

(b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent au renforcement des populations des espèces visées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE et à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux conformément à l'article 1er de la directive 2009/147/CE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 7 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;

(c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

(c) les zones agricoles et forestières incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

7. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

7. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.

 

Les États membres peuvent, dans leurs plans de financement, présenter des budgets séparés pour les paiements au titre des zones agricoles Natura 2000, des zones forestières Natura 2000 et les paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau.

 

–––––––––––––––

 

1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

 

2 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

 

3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. en

 

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

1. Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

1. Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n°° PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

 

Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenu, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

 

– de la situation et des objectifs de développement propres à une région;

 

– de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole,

 

– du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l'exploitation.

2. Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.

2. Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.

3. Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.

3. Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.

 

Les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié, accorder des paiements individuels au-delà du montant maximal fixé à l'annexe I, à condition que le montant maximal soit respecté en moyenne au niveau de la programmation.

4. Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.

4. Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.

5. Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur de 80 % du paiement reçu en 2013, pour atteindre 20 % en 2017.

5. Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, pour une période de quatre ans aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite d'une nouvelle délimitation visée à l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs et passent de 80 % du paiement reçu durant la période de programmation 2007-2013 au cours de la première année à 20 % au cours de la quatrième année.

6. Dans les États membres qui n'ont pas terminé la délimitation prévue à l'article 33, paragraphe 3, avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 5 s'applique aux agriculteurs bénéficiant de paiements dans les zones qui étaient admissibles au bénéfice des paiements de ce type au cours de la période 2007-2013. Après l'achèvement de la délimitation, les agriculteurs établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure. Les agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles continuent à recevoir les paiements conformément aux dispositions du paragraphe 5.

 

Or. en

 

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

Article 33

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques

1. Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:

1. Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:

(a) les zones de montagne;

(a) les zones de montagne;

(b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et

(b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes et

(c) les autres zones soumises à des contraintes particulières,

(c) les autres zones soumises à des contraintes particulières,

2. Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

2. Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:

(a) l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

(a) l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

(b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'elles pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

(b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

3. Afin de bénéficier des paiements au titre de l'article 32, les zones autres que les zones de montagne, sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 66 % de la SAU remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le respect de cette condition est assuré au niveau approprié des unités administratives locales ("UAL de niveau 2").

3. Les États membres désignent les zones, autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes comme étant admises à bénéficier de paiements au titre de l'article 32. Ces zones se caractérisent par des contraintes naturelles importantes, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques médiocres, ainsi que par le fait que le maintien d'une activité agricole extensive est important pour la gestion des terres.

Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, au sens du premier alinéa, ont été documentées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique.

Avant le 31 décembre 2014, la Commission présente une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures, ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires.

4. Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique et de la zone ou dans le but de protéger le littoral.

4. Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques, y compris une très faible densité de population, et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique de la zone ou dans le but de protéger le littoral.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

5. Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:

5. Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2, 3 et 4.

(a) la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;

 

(b) la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.

 

Or. en

 

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.

2. Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° … /2013 [RH] et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période d'un an renouvelable.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.

Or. en

 

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.

1. Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, exclusivement aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.

Or. en

 

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est déterminé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts.

supprimé

Or. en

Justification

La gestion durable des forêts fait déjà l'objet de dispositions suffisantes au niveau national, indépendamment de la taille des exploitations. L'obligation de mettre en place un plan de gestion ne se traduirait que par un surcroît de bureaucratie.

 

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.

3. Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Dans des cas clairement justifiés, une aide, sous la forme d'un versement unique ou d'un montant forfaitaire, calculée sur la base des coûts supplémentaires ou des pertes de revenus, est accordée par projet pour les conventions prévoyant la renonciation à l'utilisation d'arbres ou de peuplements.

Or. en

Justification

Dans les écosystèmes forestiers, il est souvent plus utile de mettre en place des financements par projets, plutôt qu'à la surface. Les forêts ayant une période de végétation très longue, il n'est pas adapté de prévoir un tarif forfaitaire uniforme de 200/ha pour couvrir les frais réels.

 

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36

Article 36

Coopération

Coopération

1. L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:

1. L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:

(a) les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les organisations interprofessionnelles;

(a) les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

(b) la création de pôles et de réseaux;

(b) la création de pôles, de réseaux et d'organismes de coordination;

(c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62.

(c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62;

 

(c bis) l'innovation et la coopération au travers du jumelage entre les réseaux de l'Union et des pays tiers.

2. La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

2. La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:

(a) les projets pilotes;

(a) les projets pilotes, les projets de démonstration et les projets phares;

(b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;

(b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie, y compris ceux visant à la réduction des déchets;

(c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;

(c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;

(d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux;

(d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux et régionaux;

(e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;

(e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts, des marchés locaux et régionaux et de produits au titre de systèmes de qualité;

(f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;

(f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;

(g) les approches collectives à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur;

(g) les approches coordonnées à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

(h) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels.

(h) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

(i) la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° [CSC/2012], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

(i) la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° … /2013 [CSC], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;

(j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents.

(j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;

 

(j bis) le développement, y compris la commercialisation, de services touristiques liés au tourisme rural;

 

(j ter) le développement de projets d'"agriculture sociale".

 

2 bis. Lors de l'attribution d'un soutien, la priorité peut être accordée à la coopération entre les entités regroupant des producteurs primaires.

3. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.

 

L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

3. L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

4. Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.

4. Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.

5. Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:

5. Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:

(a) les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012];

(a) les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC];

(b) l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(b) l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

(c) les frais de fonctionnement de la coopération;

(c) les frais de fonctionnement de la coopération;

(d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ou d’une action axée sur l’innovation;

(d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] ou d’une action axée sur l’innovation;

(e) les coûts des activités de promotion.

(e) les coûts des activités de promotion.

6. Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

6. Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.

7. La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.

7. La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres et celle avec des acteurs des pays en développement peuvent également bénéficier d'une aide.

8. L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

8. L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.

9. La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

9. La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

10. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2.

10. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types de coopération énumérés au paragraphe 2.

Or. en

 

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 37

Article 37

Gestion des risques

Gestion des risques

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre:

1. L'aide au titre de la présente mesure couvre:

(a) les participations financières, versées directement aux producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;

(a) les participations financières, versées directement aux producteurs ou aux groupements de producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;

(b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental;

(b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables, y compris la sécheresse;

(c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus.

(c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation ou des assurances, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus, ou bien de participations financières versées directement aux agriculteurs pour le paiement des primes d'assurance destinées à couvrir le risque de forte baisse du revenu.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par "fonds de mutualisation", un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par "fonds de mutualisation", un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.

3. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. L'aide directe au revenu perçue au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation36 (ci-après dénommé "FEM") est également prise en considération lors de l'estimation des niveaux de revenu des agriculteurs.

3. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.

 

La Commission réalise une évaluation à mi-parcours de l'application de la mesure de gestion des risques et communique ensuite un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées pour améliorer l'application de la mesure de gestion des risques.

Or. en

 

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

Article 38

Assurance cultures, animaux et végétaux

Assurance cultures, animaux et végétaux

1. L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

1. L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou pour une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire entraînant une baisse de plus de 30 % de la production annuelle par rapport à la production annuelle moyenne de l'agriculteur. Cette production annuelle moyenne est calculée sur la base des données relatives aux trois ou aux cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou, dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, sur la base des résultats d'une année spécifique pendant les cinq années précédentes.

 

L'évaluation de l'ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:

 

(a) des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou

 

(b) des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

2. Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

2. Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3. Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

3. Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4. Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

4. Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Or. en

 

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

Article 39

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales, d'organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables

1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

(c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2. Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

2. Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres ont la faculté de compléter les fonds de mutualisation par des systèmes d'assurance.

 

Les agriculteurs ne sont admissibles au bénéfice de paiements de compensation que s'ils ont pris toutes les mesures de précaution requises pour améliorer la capacité de leur exploitation à lutter contre la dégradation de l'environnement, les maladies animales ou végétales, les organismes nuisibles et les événements liés au changement climatique.

3. Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

3. Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

(a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;

(a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;

(b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

(b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise ou sur les frais supportés au titre des contrats d'assurance conclus par le fonds de mutualisation aux prix du marché.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4. En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4. En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE, ainsi que pour les maladies des abeilles.

5. Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

5. Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

(a) des plafonds par fonds;

(a) des plafonds par fonds;

(b) des plafonds unitaires appropriés.

(b) des plafonds unitaires appropriés.

Or. en

 

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

Article 40

Instrument de stabilisation des revenus

Instrument de stabilisation des revenus

1. L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par "revenus", la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.

1. L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par "revenus", la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation ou l'assurance aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

(a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;

(b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;

(c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

(c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

3. Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

3. Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

4. Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), sont octroyées pour les seuls contrats d'assurance qui couvrent les pertes de revenu visées au paragraphe 1 ou bien ne portent que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5. Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

5. Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.

Or. en

 

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 41 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;

(c) la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30, de la mesure relative à la bientraitance des animaux visée à l'article 34 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;

Or. en

Justification

L'article 34 fait également référence aux coûts de transaction et prévoit que ces coûts devraient être mentionnés dans ce contexte aux côtés des coûts de transaction des autres mesures.

 

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) n° [CSC/2012], les groupes d'action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur.

1. Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC], les groupes d'action locale peuvent également:

 

(a) réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur, ou

 

(b) mettre en œuvre de façon autonome ou avec des partenaires des opérations qui présentent une vaste dimension territoriale appelés "projets-cadres" au titre de leur stratégie de développement local.

Or. en

Justification

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the complicated administrative path.

 

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement.

(b) le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux.

Or. en

 

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) la possibilité pour les groupes d'action locale déjà constitués de mener les études et de faire l'animation de territoire nécessaires pour porter la candidature de nouveaux territoires au programme Leader.

Or. en

 

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

(a) aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale, y compris des projets de coopération avec des pays en développement;

Or. en

Justification

La cohérence des politiques en faveur du développement va bien au-delà du principe de "ne pas nuire", de sorte qu'il faut explorer les effets synergétiques éventuels des politiques internes de l'Union par rapport aux objectifs de développement. La communication de la Commission et les conclusions du Conseil concernant le cadre stratégique pour la sécurité alimentaire soulignent la nécessité d'associer les grands groupes d'acteurs, comme les collectivités de développement local, les organisations d'agriculteurs et les associations de femmes, à l'élaboration des mesures en faveur du développement rural et agricole. Les échanges transnationaux dans le cadre de projets Leader pourront également soutenir pareilles initiatives.

 

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) des organismes qui poursuivent des objectifs de développement conformes aux priorités établies à l'article 5 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés à couvrir des actions d'information sur la stratégie locale de développement ainsi que les tâches de développement des projets.

2. Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] sont les coûts supportés pour faciliter les échanges entre les parties prenantes pour diffuser des informations sur la stratégie locale de développement et la promouvoir ainsi qu'encourager les bénéficiaires potentiels au développement des projets et à la préparation des applications.

Or. en

 

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 46

Article 46

Investissements

Investissements

1. Pour être admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.

1. Les États membres peuvent subordonner l'admissibilité des opérations d'investissements à une évaluation préalable de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation nationale et européenne spécifique applicable à ce type d'investissements. Les États membres peuvent accorder la priorité aux investissements qui:

 

(a) améliorent notablement la performance des exploitations en matière d'environnement, du climat et de bien-être des animaux;

 

(b) facilitent la diversification des sources de revenus des agriculteurs; ou

 

(c) consistent en des activités communes.

2. Les dépenses admissibles sont limitées:

2. Les dépenses admissibles sont limitées:

(a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

(a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

(b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

(c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité, et à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

3. Dans le cas de l'irrigation, seuls les investissements entraînant une réduction de la consommation d'eau antérieure de 25 % au moins sont considérés comme des dépenses admissibles. Par dérogation, dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne à compter de 2004, les investissements dans de nouvelles installations d'irrigation peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, dans les cas où une analyse environnementale apporte la preuve que l'investissement concerné est durable et n'a pas d'incidences négatives sur l'environnement.

3. Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux investissements, y compris la modernisation des systèmes existants pour une utilisation plus rationnelle de l'eau et une amélioration de l'efficacité énergétique, sont considérés comme des dépenses admissibles. Dans les zones dans lesquelles ont été mis en place des plans de gestion du district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que les programmes de mise en œuvre correspondants, ces investissements ne sont considérés comme dépenses admissibles que s'ils se conforment aux objectifs environnementaux desdits plans.

4. Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

4. Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.

5. Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

5. Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.

Or. en

 

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites subventions.

1. L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir que les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles soient orientées exclusivement vers l'"agriculteur en activité", tel qu'il est défini dans le règlement (UE) n° .../2013 [PD]. De plus, ces critères visent à garantir une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de ces critères, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites subventions.

Or. en

Justification

Les aides apportées par les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles ne doivent cibler que l'"agriculteur en activité" comme bénéficiaire, tel qu'il est défini dans la proposition de règlement relatif aux paiements directs de la PAC. S'il est proposé d'établir cette distinction dans le premier pilier, il y a lieu d'en faire de même dans le deuxième pilier.

 

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la "zone rurale" au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la "zone rurale" au niveau du programme. Dans des cas techniquement justifiés, différents secteurs peuvent être instaurés au sein d'une même mesure.

Or. en

 

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un montant de 30 millions d'EUR est retiré de la dotation visée au paragraphe 1 et sert à financer le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 56.

supprimé

Or. en

 

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles visées à l'article 33, paragraphe 3.

3. À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 33.

Or. en

 

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) à accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

(a) à accroître la participation des parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que d'autres acteurs du monde rural à la mise en œuvre de la politique de développement rural;

Or. en

 

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural.

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

 

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 53

Article 53

Réseau PEI

Réseau PEI

1. Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

1. Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la production, la viabilité économique et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.

2. Les tâches du réseau PEI consistent:

2. Les tâches du réseau PEI consistent:

(a) à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;

(a) à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI, notamment aux producteurs primaires, à ceux qui les fournissent et à ceux qu'ils fournissent;

(b) à animer les discussions au niveau du programme, en vue d'encourager la création de groupes opérationnels;

 

(c) à passer en revue et faire un rapport sur les résultats de la recherche et les connaissances utiles pour le PEI;

 

(d) à collecter, consolider et diffuser les bonnes pratiques en matière d'innovation;

(d) à collecter, consolider et diffuser les connaissances scientifiques et les nouvelles technologies en matière d'innovation et l'échange des connaissances;

 

(d bis) à instaurer un dialogue entre les agriculteurs et la communauté de la recherche.

(e) à organiser des conférences et des ateliers et diffuser des informations dans le domaine du PEI.

 

3. La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI.

Or. en

 

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural.

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

 

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural;

(c) à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;

Or. en

 

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture.

(d) à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.

Or. en

 

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan d'action contenant au moins les données suivantes:

(b) à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pouvant porter sur les aspects suivants:

Or. en

 

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) soutien en faveur du suivi, notamment par la collecte et le partage d'analyses, de recommandations et de retours d'information pertinents, émanant notamment des comités de suivi visés à l'article 41 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les groupes d'action locale doivent être également soutenus par le réseau rural national aux fins du suivi et de l'évaluation des stratégies locales de développement;

supprimé

Or. en

 

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) collecte d'exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;

supprimé

Or. en

 

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vi

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi) études en cours et analyse;

supprimé

Or. en

 

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii) activités de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier assistance technique à la coopération interterritoriale et transnationale, facilitation de la coopération entre les groupes d'action locale, et recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 36;

supprimé

Or. en

 

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vii bis) plan visant à encourager les guichets uniques locaux, qu'ils soient physiques ou numériques, afin de rendre les informations sur les programmes de développement rural et les autres programmes financés par les fonds du CSC accessibles localement aux bénéficiaires potentiels;

Or. en

 

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pour la mise en place d'un comité de présélection d'experts indépendants et le processus de présélection des candidatures pour le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 58, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

 

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux.

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

 

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

supprimé

Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales

 

Les fonds visés à l'article 51, paragraphe 2, sont utilisés pour le financement de la remise d'un prix à des projets de coopération impliquant au moins deux entités situées dans des États membres différents qui mettent en œuvre un concept local innovant.

 

Or. en

 

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Appel à propositions

 

1. À compter de 2015 au plus tard, et par la suite chaque année, la Commission lance un appel à propositions en vue de l'attribution du prix visé à l'article 56. Le dernier appel à propositions est lancé au plus tard en 2019.

 

2. L'appel à propositions mentionne un thème pour les propositions qui est lié à l'une des priorités de l'Union pour le développement rural. Le thème doit également être approprié en vue de sa mise en œuvre dans le cadre d'une coopération au niveau transnational.

 

3. L'appel à propositions concerne à la fois les groupes d'action locale et les entités individuelles ayant coopéré aux fins du projet spécifique.

 

Or. en

 

Amendement            111

Proposition de règlement

Article 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 58

supprimé

Procédure de sélection

 

1. Les candidatures pour le prix sont présentées par les demandeurs de tous les États membres au réseau rural national, qui est responsable de la présélection des candidatures.

 

2. Les réseaux ruraux nationaux mettent en place, au sein de leurs membres, un comité de présélection d'experts indépendants, en vue de la présélection des candidatures. La présélection des candidatures se fait sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions. Chaque réseau rural national présélectionne au maximum dix candidatures et les transmet à la Commission.

 

3. La Commission est responsable de la sélection de cinquante projets gagnants parmi les candidatures présélectionnées dans tous les États membres. La Commission met en place un groupe de pilotage ad hoc, composé d'experts indépendants. Ce groupe de pilotage prépare la sélection des lauréats sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions.

 

4. La Commission, au moyen d'un acte d'exécution, statue sur la liste de projets auxquels le prix est attribué.

 

Or. en

 

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

supprimé

Récompense financière – conditions et paiement

 

1. Pour que les projets soient susceptibles de bénéficier du prix, le temps nécessaire pour leur achèvement n'excède pas deux ans à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution attribuant le prix. Le délai de réalisation du projet est défini dans la candidature.

 

2. Le prix est accordé sous la forme d'un montant forfaitaire. Le montant du versement est déterminé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, en fonction de critères définis dans l'appel à propositions et compte tenu du coût estimé de réalisation du projet indiqué dans le dossier de candidature. Le prix maximum par projet n'excède pas 100 000 EUR.

 

3. Les États membres octroient la récompense aux candidats retenus après avoir vérifié que le projet a été achevé. Les dépenses y afférentes sont remboursées par l'Union aux États membres, en conformité avec les dispositions du titre IV, chapitre 2, section 4, du règlement (UE) n° RH/2012. Les États membres peuvent décider de verser en tout ou en partie le montant du prix aux candidats retenus avant d'avoir vérifié l'achèvement du projet, mais ils assument, dans ce cas, la responsabilité des dépenses jusqu'à la vérification de l'achèvement du projet.

 

Or. en

 

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 60

supprimé

Dispositions relatives à la procédure, aux calendriers et à la création du groupe de pilotage

 

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles détaillées concernant la procédure et le calendrier de la sélection des projets et les règles relatives à la création du groupe de pilotage d'experts indépendants visé à l'article 58, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

 

Or. en

 

Amendement  114

Proposition de règlement

Titre IV

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture

PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture

Or. en

 

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 61

Article 61

Objectifs

Objectifs

1. Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:

1. Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture:

(a) promeut un secteur agricole efficace dans l'utilisation des ressources, productif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépend l'agriculture;

(a) promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, productif, compétitif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie;

(b) contribue à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;

(b) contribue à améliorer durablement la productivité de l'agriculture européenne et à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;

(c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets;

(c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à promouvoir les systèmes de production agroenvironnementaux, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets; et

(d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les entreprises et les services de conseil.

(d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil;

 

(d bis) facilite les échanges entre l'Union européenne et les pays en développement dans les domaines de la recherche, des connaissances et des technologies au profit de la productivité et de la pérennité de l'agriculture, en accordant une attention particulière aux besoins des petits agriculteurs.

2. Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

2. Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture, s'efforce d'atteindre ses objectifs en:

(a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;

(a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles au travers d'une approche participative de la part des parties prenantes;

(b) promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes et

(b) promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes;

(c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

(c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles et

 

(c bis) coopérant avec les réseaux et les institutions ad hoc dans les pays en développement;

 

(c ter) déterminant les entraves d'ordre réglementaire qui font obstacle à l'innovation et à l'investissement dans la recherche et le développement, conformément aux principes établis dans les communications de la Commission sur le thème "Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne1" et sur le thème "Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne2".

3. Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.

3. Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la production et la viabilité économique et pour le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.

 

–––––––––––––––––

 

1 COM(2005)0097.

 

2 COM(2010)0543.

Or. en

 

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 62

Article 62

Groupes opérationnels

Groupes opérationnels

1. Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.

1. Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. La formation d'un groupe opérationnel est déterminée par consensus entre des parties prenantes représentant un large éventail d'intérêts dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de la recherche. Les groupes opérationnels ne sont pas créés par une partie prenante isolée ou par un groupe de parties prenantes représentant une communauté limitée d'intérêts. Les groupes opérationnels peuvent exercer leurs activités sur le territoire d'un État membre, être constitués de membres implantés dans plusieurs États membres et dans des pays tiers.

2. Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.

2. Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.

Or. en

 

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 63

Article 63

Tâches des groupes opérationnels

Tâches des groupes opérationnels

1. Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

1. Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:

(a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

(a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;

(b) une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

(b) une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.

2. Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

2. Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:

(a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et

(a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes et

(b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.

(b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural, ou l'initiative Horizon 2020 et d'autres programmes de recherche de l'Union, de manière à faciliter l'application concrète des résultats de la recherche par les agriculteurs.

3. Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

3. Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.

Or. en

 

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 64

Article 64

Les ressources et leur répartition

Les ressources et leur répartition

1. Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.

1. Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.

2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.

3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.

4. La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012: Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

4. La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2013 [PD] figure à l'annexe I bis.

(a) des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l'article 4; et

 

(b) des performances passées.

 

 

4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, pour modifier au besoin l'annexe I bis afin d'inclure les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14 du règlement (UE) n° …/2013 [PD].

5. Outre les montants visés au paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° PD/2012, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) n° 73/2009* du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2013.

 

6. Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) [CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 18 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

6. Les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° …/2013 [RH] pour le Feader sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.

(Le texte de la Commission de l'article 64, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)

Or. en

 

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 65

Article 65

Participation financière

Participation financière

1. La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

1. La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.

2. La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

2. La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

3. Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:

3. Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a) 85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(a) 85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(b) 50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

(b) 50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

4. Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:

4. Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:

(a) 80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(a) 80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;

(b) 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement au titre de l'article 66.

 

 

(c) 55 % pour les mesures liées à l'agroenvironnement et au climat visées à l'article 29. Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93.

 

Par dérogation au paragraphe 3, point b), afin de garantir la cohérence avec le niveau de cofinancement des autres fonds relevant du CSC pour les régions en transition, les États membres peuvent revoir à la hausse le taux maximum de participation du Feader aux mesures adoptées dans le cadre de l'approche à plusieurs fonds dans les programmes mis en œuvre dans les régions en transition telles qu'elles sont définies à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (RPDC).

 

Par dérogation au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être égal à 95 % pour les ressources transférées à celui-ci en application de l'article 14 du règlement (UE) n° …/2013 [PD] si un État membre remplit l'une des conditions suivantes:

 

i) l'aide financière de l'Union est mise à sa disposition en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière1;

 

ii) une aide financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres2; ou

 

iii) une aide financière, sous la forme d'un prêt relevant du mécanisme européen de stabilité, est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

 

4 bis. Les ressources découlant de l'application de l'article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° …/2013 [PD] sont réservées à des mesures visées à l'article 29.

5. Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

5. Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.

 

5 bis. Une part de 25 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée aux mesures visées aux articles 29 et 30.

6. Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.

6. Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union. Cette disposition ne constitue pas une limitation et ne s'oppose pas à une programmation qui combine, de manière cohérente et intégrée, le concours de différents fonds relevant du CSC et qui peut s'avérer nécessaire pour atteindre les objectifs thématiques visés à l'article 9 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC].

 

6 bis. La contribution nationale aux dépenses publiques admissibles peut être remplacée par des contributions non commerciales du secteur privé.

7. Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

7. Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.

 

__________________

 

1 JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

 

2 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(Le texte de la Commission de l'article 65, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)

Or. en

 

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

supprimé

Financement des opérations comportant une contribution importante à l'innovation

 

Les fonds transférés vers le Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/xxx sont réservés à des opérations qui fournissent une contribution importante à l'innovation intéressant la productivité agricole et le développement durable, y compris l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.

 

Or. en

 

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.

2. Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49; les candidatures présentées pendant la période de transition entre les deux programmes sont conservées et tout hiatus risquant de bloquer l'investissement est évité.

Or. en

 

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural.

2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural. Avant d'approuver les programmes, la Commission s'assure que tous les éléments pertinents ont été pris en considération dans les calculs, que les principales hypothèses sont raisonnables et que les principaux paramètres sont appropriés.

Or. en

Justification

L'amendement reflète les problèmes relevés par la Cour en ce qui concerne la détermination du montant des aides (voir le paragraphe 97 du rapport spécial n° 7/2011).

 

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire ainsi que du projet;

(b) de fournir à la Commission, sur une base annuelle, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs de résultats et les indicateurs financiers;

Or. en

Justification

L'obligation de faire rapport sur une base trimestrielle engendre un accroissement énorme de la charge administrative, ce qui va à l'encontre de tous les efforts déployés pour la réduire.

 

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu'un État membre dispose de plus d'un programme, il peut désigner un organisme de coordination chargé de garantir, au moins, une cohérence dans la gestion des programmes et d'assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion.

Or. en

Justification

Il est important de reconnaître le rôle de l'organisme de coordination des organismes payeurs, sur le modèle du considérant 5 du règlement n° 1290/2005 sur le financement de la politique agricole commune.

 

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 75 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) de démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

(a) d'évaluer de manière critique et objective les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;

Or. en

Justification

Le texte original est trop normatif.

 

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 76 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l'incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l’article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

1. Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.

Or. en

 

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés, les droits relatifs à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel inscrits dans le droit national et le droit de l'Union étant garantis.

Or. en

 

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 81 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) examine les activités et réalisations en rapport avec l'évaluation du programme;

(b) examine le plan d'évaluation présenté par l'autorité de gestion et les progrès accomplis dans sa mise en œuvre;

Or. en

 

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu'à l'année 2022 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Les États membres présentent le rapport final de mise en œuvre d'ici au 31 décembre 2023. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

Or. en

 

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 85

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est achevé au plus tard le 31 décembre 2023.

Or. en

 

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 88 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent, la Commission est habilitée à adoptée des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne les règles relatives à l'exemption des dispositions sur les aides d'État de toutes les mesures du présent règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

 

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 89 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Financement national supplémentaire

Financement national supplémentaire et aides n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

 

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 89

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les paiements effectués par les États membres destinés à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 42 dudit traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Or. en

 

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

Or. en

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour récupérer ses propres droits législatifs.

 

Amendement  135

Proposition de règlement

Annexe I – article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

 

Secteur agricole

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

 

 

 

– l'installation des jeunes agriculteurs

 

 

 

– les placements collectifs et les projets intégrés

 

 

 

– les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

 

 

 

– les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

 

 

 

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

 

 

Amendement

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

 

Secteur agricole

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

 

 

 

– l'installation des jeunes agriculteurs

 

 

 

– les placements collectifs et les projets intégrés

 

 

 

– les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

 

 

 

– les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

 

 

 

– les agriculteurs biologiques

 

 

 

– les mesures visant à satisfaire aux exigences de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

 

 

 

– les régimes agroenvironnementaux

 

 

 

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

 

 

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

 

 

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI et pour les investissements collectifs et les projets intégrés.

Or. en

 

Amendement  136

Proposition de règlement

Annexe I – article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

80 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

 

Amendement

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

100 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Or. en

 

Amendement  137

Proposition de règlement

Annexe I – article 27 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

 

Amendement

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

 

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

 

 

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

 

 

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Or. en

 

Amendement  138

Proposition de règlement

Annexe I – article 32 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

 

 

250(*)

Au maximum par hectare et par an

 

 

300(*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

 

 

Amendement

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

 

 

250(*)

Au maximum par hectare et par an

 

 

450(*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Or. en

 

Amendement  139

Proposition de règlement

Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

ANNEXE I bis

Enveloppes nationales visées à l'article 64

(en millions d'EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

Bulgarie

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

République tchèque

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

Danemark

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

Allemagne

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

Estonie

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

Irlande

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

Grèce

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

Espagne

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

la France

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

Italie

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

Chypre

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

Lettonie

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

Lituanie

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

Luxembourg

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

Hongrie

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

Malte

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

Pays-Bas

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

Autriche

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

Pologne

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

Portugal

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

Romanie

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

Slovénie

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

Slovaquie

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

Finlande

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

Suède

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

Royaume-Uni

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

Or. en

 

Amendement  140

Proposition de règlement

Annexe II

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Or. en

 

Amendement  141

Proposition de règlement

Annexe III – sous-programme thématique 1 – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

■ Partenariats public–privé visant à faciliter le passage de génération

Or. en

Justification

One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.

 

Amendement  142

Proposition de règlement

Annexe V – section 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

 

Article 34 Bien-être des animaux

Or. en

Justification

Les producteurs qui garantissent un bon niveau de bien-être des animaux répondent aux demandes du marché et peuvent obtenir un prix plus élevé pour leurs produits, améliorant ainsi leur propre compétitivité. Une aide leur est nécessaire pour se convertir à ces systèmes de production.