PROPOSITION DE DÉCISION SUR L'OUVERTURE ET LE MANDAT DE NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
4.2.2013 - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))
Commission de l'agriculture et du développement rural (*)
(*) Équipe de négociation: président, rapporteur et rapporteurs fictifs
B7‑0082/2013
Proposition de décision du Parlement européen sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,
– vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis, de son règlement,
décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:
MANDAT
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Un des objectifs au cœur de la réforme de la PAC consiste à réduire la bureaucratie. C'est également l'une de ses principales exigences. Des seuils de tolérance et des seuils de minimis en phase avec les expériences du terrain devraient être mis en place et être associés à un juste équilibre entre confiance et contrôle, de façon à réduire à un niveau raisonnable les formalités bureaucratiques auxquelles les États membres et les bénéficiaires seront confrontés à l'avenir. Il conviendrait d'appréhender la réduction de la bureaucratie en tenant compte des coûts administratifs et divers qu'engendrent les contrôles à tous les niveaux et de valoriser l'utilisation des systèmes administratifs et des mécanismes de contrôle qui ont démontré leur efficacité. L'objectif prioritaire devrait consister à réduire les formalités administratives, à alléger les charges administratives tant pour les agriculteurs que pour les pouvoirs publics et à veiller à ce qu'elles soient ramenées à un niveau raisonnable. |
Or. en
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies permanentes, les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions administratives appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies et pâturages permanents, les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. En vertu de l'article 287, paragraphe 4, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour des comptes peut rendre des avis sur ces actes délégués, à la demande du Parlement européen ou du Conseil. |
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(Ces deux modifications, qui remplacent le terme "sanctions" par "sanctions administratives" et "prairies permanentes" par "prairies et pâturages permanents", s'appliquent à l'ensemble du texte législatif à l'examen; leur adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Il y a lieu que le présent règlement prévoie des exemptions, le cas échéant, pour force majeure ou circonstances exceptionnelles. La notion de force majeure, dans le contexte des règlements en matière agricole, doit se comprendre selon la jurisprudence de la Cour de justice. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La multiplication des exigences posées aux organismes de certification et aux organismes payeurs ne devrait pas s'accompagner d'une augmentation correspondante des obligations administratives dans les États membres. Surtout, ces exigences ne devraient pas être plus strictes que les normes internationales en matière d'audit. L'équilibre coûts-avantages devrait être préservé lors de la certification des données factuelles, qu'il s'agisse de leur portée ou de leur contenu, et toute obligation supplémentaire de notification devrait clairement présenter une valeur ajoutée. |
Or. en
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles et la gestion des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles. |
(10) Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles, la gestion et la gestion des risques des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles. |
Or. en
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) n° PD/xxx du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient enfin que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'au développement durable de l'activité économique des petites exploitations. |
(11) Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité au niveau de l'exploitation et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) n° PD/xxx du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient en outre que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'à la performance environnementale et au développement durable de l'activité économique des exploitations, y compris des activités favorables à la modernisation des exploitations, à la recherche de la compétitivité, à l'intégration dans les filières, à l'innovation et à l'orientation vers le marché, ainsi qu'à la promotion et à l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques. Il y a lieu, enfin, de laisser aux États membres la possibilité d'inclure dans leur système la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique, la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles ou de maladies animales ou végétales, ainsi que des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les critères de priorité sont toutefois établis par les États membres. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations. |
(12) L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les États membres devraient toutefois garder la possibilité de déterminer, sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations. |
Or. en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à leur charge. |
(13) Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Afin de rendre le fonctionnement des organismes payeurs plus efficace, les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à la charge des organismes payeurs. |
Or. en
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles et de faciliter le suivi des dépenses agricoles. |
(14) L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de l'utilisation des ressources dont dépend l'agriculture, y compris les systèmes agroforestiers, d'évaluer la situation et de fournir, en temps utile, une aide en cas de catastrophe naturelle. |
Or. en
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire. |
(23) Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. Il conviendrait par conséquent de donner la priorité à la mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure. |
Or. en
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnée à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais. |
(27) La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de prévoir un moyen proportionné permettant de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnelle à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais. Toutefois, une telle suspension devrait être réservée aux cas où le retard met en péril le mécanisme de la décharge budgétaire annuelle, dans le respect du principe de proportionnalité. |
Or. en
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. |
(30) Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer les règles et principes généraux que doit suivre la Commission lors de la réalisation des contrôles, de même que la nature de ces contrôles, et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. |
Or. en
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union et sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres. |
(31) Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres, en tenant compte du principe de proportionnalité, du degré de confiance placé dans la fiabilité des systèmes nationaux de contrôle et de gestion et de l'efficacité globale des contrôles nationaux lors des vérifications effectuées par la Commission. |
Or. en
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement. |
(36) Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Le seuil de recouvrement des montants indûment versés, y compris les intérêts, est fixé à un niveau très bas et le recouvrement est uniquement effectué s'il est rentable. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement. |
Or. en
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes22 s'applique. |
(37) Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures proportionnées afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'applique22. À l'effet d'assurer la cohérence dans les priorités et objectifs politiques de l'Union, devraient également entrer dans le périmètre de ce qui est considéré comme un risque pour le budget général de l'Union, les risques pour l'environnement et la santé publique, dont les coûts sont reportés, par externalisation, sur d'autres secteurs de la dépense publique, y compris de l'Union. La réduction au minimum des coûts supplémentaires dans d'autres domaines devrait permettre d'assurer l'efficacité des dépenses publiques. |
Or. en
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(37 bis) Il convient, en sus du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, de prévoir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées qui traitent des irrégularités dans le champ de la politique agricole commune. Un bénéficiaire qui reçoit une aide sans respecter les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide doit être considéré comme ayant obtenu indûment un avantage. Conformément à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, il y a lieu de procéder au retrait de tels avantages. Il convient, dans le but de dissuader les bénéficiaires d'un non-respect, d'appliquer des sanctions administratives, au sens de l'article 5 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, sous la forme d'une réduction ou d'une exclusion de l'aide, notamment dans les situations qui supposent des irrégularités intentionnelles ou par négligence. Ces sanctions administratives peuvent toucher des aides pour lesquelles les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés. Il importe cependant, dans le cas d'irrégularités liées au règlement (UE) no xxx/xxx, chapitre 2, titre III, ("paiements directs"), que le montant total des retraits et réductions d'aides n'excède pas le paiement visé audit chapitre. |
Or. en
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide. |
(38) Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions administratives proportionnées. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, y compris les principes généraux et critères applicables, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide. Il est nécessaire de prévoir, pour les États membres, une forte incitation à réduire le nombre des contrôles sur place dès lors que le taux d'erreur est à un niveau tolérable, ainsi qu'une certaine souplesse, sur la base des normes courantes des États membres ou des régions concernés, pour des exceptions justifiées par des motifs agronomiques ou écologiques. |
Or. en
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Un système équitable de sanctions à l'égard des agriculteurs qui commettent des irrégularités devrait exclure les doubles sanctions ainsi que l'application simultanée de sanctions administratives en vertu du présent règlement ou de sanctions pénales en vertu du droit pénal, sauf en cas de fraude. |
Or. en
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 38 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 ter) Aucune sanction administrative, et notamment le remboursement de paiements obtenus par l'agriculteur, ne saurait avoir pour motif des circonstances qui sont objectivement indépendantes de l'agriculteur, et en particulier des faits imprévisibles. |
Or. en
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement. |
(41) Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement. Les États membres devraient faire un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place ces systèmes, dans le but de réduire la charge administrative et de garantir des contrôles effectifs et efficients. |
Or. en
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(44) En vertu du règlement (CE) n° 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 485/2008. |
(44) En vertu du règlement (CE) n° 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de simplicité, de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 485/2008. |
Or. en
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC. |
(50) Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions administratives prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC, dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des critères généraux de gradation de ces sanctions définis dans le présent règlement. |
Or. en
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(53) Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs. |
(53) Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs. Il appartient à la Commission de publier des lignes directrices pour l'interprétation des règles d'identification et d'enregistrement des animaux à des fins de conditionnalité, lesquelles devraient, le cas échéant, prévoir une certaine souplesse au niveau de l'exploitation, afin de concilier ainsi qu'il se doit le maintien de l'esprit de la loi et l'application de sanctions administratives proportionnées aux seuls cas de non-respect directement attribuables, sans la moindre équivoque, aux bénéficiaires, notamment en présence d'échecs répétés de la technique utilisée. |
Or. en
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(54) Pour ce qui est de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau28, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en œuvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. Conformément à la directive, les exigences seront appliquées au niveau des exploitations au plus tard le 1er janvier 2013. |
supprimé |
28 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. |
|
Or. en
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) En ce qui concerne la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable29, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en œuvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. En vertu de la directive, les exigences seront appliquées progressivement au niveau des exploitations selon un calendrier déterminé et, plus particulièrement, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures seront appliqués au plus tard le 1er janvier 2014. |
supprimé |
29 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. |
|
Or. en
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses30 sera abrogée le 23 décembre 2013. Afin de maintenir les règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux, il est approprié, en attendant l'intégration de la directive 2000/60/CE dans la conditionnalité, d'adapter la portée de cette dernière et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE. |
supprimé |
30 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. |
|
Or. en
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation. |
(57) Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation. Les violations mineures et involontaires mises en évidence dans le cadre d'inspections relatives à la conditionnalité ne devraient pas donner lieu à sanction, mais faire l'objet d'un avertissement, une future inspection devant permettre d'en contrôler le respect. |
Or. en
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité. |
(60) Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité. Les États membres peuvent également mettre en place un système d'alerte précoce applicable aux premières infractions mineures afin que le système de conditionnalité soit mieux accepté par les milieux agricoles et que les agriculteurs soient mieux associés à la mise en œuvre des exigences. Ce système devrait comprendre des lettres d'avertissement devant être suivies d'actions correctives de la part du bénéficiaire concerné, un contrôle étant effectué par l'État membre au cours de l'année suivante. |
Or. en
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(68) Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un budget pour Europe 2020" – Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques. |
(68) Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, en recourant, autant que faire se peut, aux sources de données déjà existantes. Par ailleurs, le cadre de suivi et d'évaluation devrait prendre en considération la structure de la PAC et la refléter de manière appropriée, puisque le cadre de suivi et d'évaluation du deuxième pilier ne peut être appliqué au premier pilier, dans lequel il est possible de générer des effets de synergie en raison de la conception relativement uniforme des mesures. Il y a lieu de tenir dûment compte de cet élément. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un budget pour Europe 2020" – Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques. |
Or. en
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 70 quater
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70 quater) Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader. Il convient d'analyser cet objectif à la lumière du nouveau cadre de gestion financière et de contrôle qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2014. Dans ce contexte, les contrôles effectués par les administrations nationales ne peuvent être exhaustifs et en particulier, dans la majorité des régimes, seule une partie limitée de la population peut faire l'objet d'un contrôle sur place. Une augmentation des taux minimaux de contrôle au-delà des niveaux actuellement en vigueur imposerait, dans le contexte actuel, une charge administrative et financière supplémentaire aux administrations nationales et ne serait pas rentable. De plus, le nouveau cadre prévoit la possibilité, pour les États membres, de réduire, sous certaines conditions, le nombre de contrôles sur place. Dans ce contexte, la publication du nom des bénéficiaires des fonds agricoles renforce le contrôle public de l'utilisation de ces fonds et constitue par là même un ajout utile au cadre de gestion et de contrôle actuel qui est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Il convient de permettre aux autorités nationales, lors de l'application des nouvelles règles de simplification de la procédure administrative de mise en œuvre des fonds de l'Union et de réduction des coûts administratifs, de se fier au contrôle public, notamment grâce à son effet préventif et dissuasif contre la fraude et tout usage abusif des fonds publics qui décourage les bénéficiaires individuels à adopter un comportement irrégulier. |
(70 quater) Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader. |
Or. en
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 70 quinquies
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70 quinquies) L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le fonds au titre duquel il a été octroyé, l'objectif et le type de la mesure concernée. Il y a lieu de publier ladite information de manière à ce qu'elle soit moins attentatoire au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(70 quinquies) L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur le montant octroyé au titre de chacun des fonds, l'objectif et le type de la mesure concernée. Afin de donner une image précise de la distribution territoriale des aides au titre de la PAC, il convient aussi de fournir des informations sur la localisation des exploitations auxquelles ces mesures s'appliquent. Il y a lieu de préserver le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
Or. en
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 70 septies
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70 septies) Afin de respecter l'équilibre entre d'une part, l'objectif poursuivi par le contrôle public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader, et le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données personnelles, d'autre part, il y a lieu de tenir compte de l'importance de l'aide. À l'issue de l'analyse approfondie et de la consultation avec les parties prenantes et dans le but de renforcer l'efficacité de ce type de publication et de limiter l'atteinte aux droits des bénéficiaires, il est apparu nécessaire de fixer un seuil au montant de l'aide reçue par le bénéficiaire, en-dessous duquel il n'y a pas lieu de publier son nom. |
supprimé |
Or. en
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 70 octies
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70 octies) Il convient que le seuil reflète le niveau des régimes de soutien mis en place dans le cadre de la PAC et soit fondé sur ce niveau. Étant donné les grandes différences qui existent entre les structures des économies agricoles des États membres lesquelles diffèrent considérablement de la structure agricole moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser l'application de seuils minimaux différents qui reflètent la situation particulière de l'État membre. Le règlement xxx/xxx [PD] établit un régime simple et spécifique pour les petites exploitations. L'article 49 dudit règlement prévoit des critères pour le calcul du montant de l'aide. Par souci de cohérence, il y a également lieu de recourir à ces critères lors de la fixation de seuils spécifiques par État membre pour la publication du nom d'un bénéficiaire. À l'exception du nom et lorsque le seuil spécifique n'est pas dépassé, il convient que la publication contienne toutes les informations pertinentes, afin de donner aux contribuables une image fidèle de la PAC. |
supprimé |
Or. en
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 70 nonies
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(70 nonies) De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de "biens publics" par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus. |
(70 nonies) De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Afin que ce même objectif puisse aussi être réalisé dans d'autres domaines politiques de l'Union européenne, des règles similaires devraient également s'appliquer aux bénéficiaires d'autres fonds européens (FEDER, FSE et FEP). Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de "biens publics" par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus. |
Or. en
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les définitions des termes "agriculteur", "activité agricole", "surface agricole" et "exploitation", établies à l'article 4 du règlement (UE) xxx/xxx [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf disposition contraire prévue au présent règlement. |
1. Les définitions des termes "agriculteur", "activité agricole" et "surface agricole", établies à l'article 4 du règlement (UE) xxx/xxx [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement. |
Or. en
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La définition du terme "exploitation", établie à l'article 4 du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], s'applique aux fins du présent règlement, sauf à celles de son titre VI. |
Or. en
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du présent règlement, le terme "législation agricole sectorielle" signifie tout acte applicable sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés sur la base d'un tel acte. |
Or. en
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) une maladie des végétaux affectant tout ou partie du capital végétal du bénéficiaire; |
Or. en
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) l'expropriation d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande. |
f) l'expropriation de tout ou partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande, ou la reprise des terres par le propriétaire. |
Or. en
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les organismes payeurs sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5. |
1. Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres, chargés de gérer et de contrôler toutes les dépenses visées tant à l'article 4, paragraphe 1, qu'à l'article 5. |
Or. en
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission, en se fondant sur les risques, examine les pièces justificatives fournies par les États membres conformément à l'article 102 et évalue le fonctionnement des systèmes afin de confirmer que les organismes de gestion et de contrôle satisfont aux critères de leur agrément national. |
Or. en
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière; |
b) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères de performance mesurables, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; |
Or. en
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues. |
c) un résumé: |
|
i) des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques et récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues, |
|
ii) des statistiques des contrôles effectués conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) v), et |
|
iii) des autres contrôles qui sont estimés pertinents. |
Or. en
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 4 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme, ci-après dénommé "l'organisme de coordination", qu'il charge des missions suivantes: |
Lorsque, par suite des dispositions constitutionnelles d'un État membre, plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre choisit un organisme, ci-après dénommé "l'organisme de coordination", qu'il charge des missions suivantes: |
Or. en
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. |
5. Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. |
Or. en
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) des règles relatives à la portée et à la teneur des travaux sous-jacents de la déclaration d'assurance de gestion des organismes payeurs; |
Or. en
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) des obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle; |
Or. en
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) aux obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle; |
supprimé |
Or. en
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre, qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe de bonne gestion financière. |
1. L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé. S'il s'agit d'un organisme privé, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. L'organisme de certification donne un avis, élaboré conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur et sur le bon fonctionnement des systèmes de contrôle mis en place ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. L'avis déclare, entre autres choses, si l'examen remet en question les assertions figurant dans la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b). |
Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé. |
Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé. |
2. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives au statut des organismes de certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents d'accompagnement, devant être rédigés par ces organismes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
2. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, définissant les règles relatives au statut des organismes de certification et aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui sont structurées de la manière la plus efficiente, en se fiant autant que possible à des échantillons intégrés afin de réduire à son minimum la charge administrative imposée aux agriculteurs et aux États membres.
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La Commission adopte des actes d'exécution définissant les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes, ainsi que leurs documents d'accompagnement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3. |
Or. en
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé "système de conseil agricole", géré par un ou plusieurs organismes désignés. Ces organismes désignés peuvent être publics ou privés. |
1. Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres, de gestion des exploitations et de gestion des risques d'exploitation ("système de conseil agricole"), géré par un ou plusieurs organismes retenus. Ces organismes retenus peuvent être publics ou privés, ou les deux. |
2. Le système de conseil agricole couvre au moins: |
2. Le système de conseil agricole couvre au moins les points suivants: |
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I; |
a) les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I; |
b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]; |
b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]; |
c) les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement; |
c) les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement; |
|
c bis) le développement durable des activités économiques des exploitations, conformément aux mesures proposées dans les programmes de développement rural, y compris celles en faveur de la modernisation des exploitations, de la recherche de la compétitivité, de l'intégration dans les filières, de l'innovation et l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion et l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques; |
d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations, défini par les États membres, au moins pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]. |
d) la performance environnementale et le développement durable de l'activité économique des exploitations, définis par les États membres, en priorité pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]. |
3. Le système de conseil agricole peut également couvrir: |
3. Le système de conseil agricole peut également couvrir les points suivants: |
a) le développement durable de l'activité économique des exploitations autres que celles visées au paragraphe 2, point d); |
|
|
a bis) la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique; |
|
a ter) la gestion des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles, d'événements catastrophiques ainsi que de maladies animales ou végétales; |
|
a quater) des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques; |
b) les exigences minimales établies par la législation nationale visées à l'article 29, paragraphe 3 et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR]. |
b) les exigences établies par la législation nationale visées aux articles 29 et 30 du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR]. |
Or. en
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières. |
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des cours de recyclage. |
Or. en
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, le cas échéant par voie électronique, la liste appropriée des organismes désignés. |
3. L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés. |
Or. en
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 14
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire. |
Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire. |
Les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole. Les États membres s'assurent cependant que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité. |
Les États membres peuvent toutefois déterminer, sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole, lesquelles peuvent comprendre, notamment: |
|
a) les agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité; |
|
b) les agriculteurs participant aux mesures destinées à assurer une meilleure efficacité pour le carbone, les nutriments et/ou l'énergie et visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]; |
|
c) les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 61 et 62 du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR]. |
Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation. |
Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation. |
Or. en
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des règles en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
supprimé |
Or. en
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission établit au moyen d'actes d'exécution le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation. |
2. Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation. |
Or. en
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l'état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole, de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique. |
Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique et agroécologique des terres à vocation agricole et forestière et de l'état des ressources agricoles et des cultures de manière à permettre des estimations; par exemple en ce qui concerne les rendements, l'utilisation rationnelle des ressources et la production agricole à long terme, de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi du système agrométéorologique. |
Or. en
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux. |
Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques, le suivi de l'état de santé et de la fonctionnalité des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux. |
Or. en
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, détermine cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile. |
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, déterminent cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile. |
Or. en
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2. |
3. Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. |
4. Lorsque de nouvelles informations substantielles se font jour après l'adoption, sur la base de ces informations, de la décision visée aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut, au plus tard le 1er décembre, sans appliquer aucune des procédures visées à l'article 112, paragraphes 2 et 3, adopter des actes d'exécution pour adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. |
Or. en
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Avant d'appliquer le présent article, il convient tout d'abord de prendre en compte le montant affecté par l'autorité budgétaire à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière. |
6. Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, la Commission vérifie si les conditions applicables à la mobilisation de la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont remplies; si tel est le cas, la Commission présente une proposition en ce sens. |
Or. en
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant. |
2. Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant. |
Or. en
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité ou par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité. |
3. À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité. |
Or. en
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 29
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE. |
Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en application des articles 29 et 30 du règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE. |
Or. en
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 4 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné. |
1. Après avoir approuvé le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 7 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné. |
Or. en
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure. |
1. Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure ou au total des dépenses éligibles, publiques ou privées. |
Or. en
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c); |
a) la transmission à la Commission d'une déclaration mensuelle des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c); |
Or. en
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission. |
1. La part d'un engagement budgétaire pour un État membre qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission. |
Or. en
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres qui, en raison d'une structuration fédérale de l'État, présentent des programmes multiples de développement rural, peuvent compenser les sommes non utilisées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de l'engagement budgétaire d'un ou plusieurs programmes de développement rural, par des sommes dépensées au-delà de cette limite par d'autres programmes de développement. Si, après cette compensation, il devait subsister des sommes à désengager, celles-ci seront portées proportionnellement à la charge des programmes de développement rural dont les dépenses souffrent des retards. |
Or. en
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) la partie des engagements budgétaires relatifs à l'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) n° [...] [Développement rural]. |
Or. en
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 38
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 38 |
supprimé |
Engagements budgétaires |
|
La décision de la Commission adoptant la liste des projets auxquels le prix de la coopération locale innovante est attribué, visée à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) n° DR/xxx, est une décision de financement au sens de l'article [75, paragraphe 2], du règlement (UE) n° RF/xxx. |
|
Après l'adoption de la décision visée au premier alinéa, la Commission engage les crédits nécessaires par État membre pour le montant total des prix décernés à des projets dans cet État membre, dans les limites visées à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/xxx. |
|
Or. en
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 39
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
supprimé |
Paiements aux États membres |
|
1. Dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 35, la Commission effectue des paiements pour rembourser les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés en décernant les prix visés à la présente section, dans les limites des engagements budgétaires disponibles pour les États membres concernés. |
|
2. Chaque paiement est subordonné à la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c); |
|
3. Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations de dépenses relatives au prix de la coopération locale innovante, dans des délais fixés par la Commission par des actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3. |
|
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. |
|
Or. en
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 40
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 40 |
supprimé |
Dégagement d'office en ce qui concerne le prix de la coopération locale innovante |
|
Les montants visés à l'article 38, deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés pour le remboursement des États membres conformément à l'article 39 ou pour lesquels aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à cet article n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, sont dégagés d'office par la Commission. |
|
L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 s'applique mutatis mutandis. |
|
Or. en
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard, financés par leur budget national. |
2. Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le retard de paiement n'est pas imputable à l'État membre concerné. |
Or. en
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 44
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile. |
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 61 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile, sous réserve qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires aux enquêtes statistiques en temps utile avant le début de la période prévue pour lesdites enquêtes. La Commission se conforme à cet égard au principe de proportionnalité et aux dispositions détaillées qu'elle a adoptées sur la base de l'article 48, paragraphe 5, compte tenu du retard pris. La Commission établit notamment une nette distinction entre les cas où la transmission tardive d'informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget et les cas où ce risque n'existe pas. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit. |
Or. en
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble de cette politique. |
Elle fournit une information qui doit être cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble véridique de cette politique. |
Or. en
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission peut, par des actes délégués, définir d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 régissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. |
Or. en
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption de normes complémentaires relatives au paiement par les États membres d’intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l’article 42, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – point c
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les règles relatives au paiement par les États membres d'intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l'article 42 paragraphe 2. |
supprimé |
Or. en
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre; |
Or. en
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) les travaux que les organismes de certification doivent effectuer au titre de l'article 9; |
Or. en
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c quater) le respect des obligations prévues à l'article 56, paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle. |
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu et coordonne les contrôles en vue d'en réduire tout effet négatif sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle. |
Or. en
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre. |
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités détectées ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre. |
Or. en
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. |
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent aussi être conservés sous forme électronique. |
Or. en
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut établir, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives: |
La Commission est habilitée à adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 111, des règles relatives: |
Or. en
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) aux conditions dans lesquelles il convient d'effectuer le stockage électronique des documents justificatifs visés au premier alinéa de l'article 51, notamment sa forme et sa durée. |
Or. en
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3. |
supprimé |
Or. en
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union. |
2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, et base les montants écartés sur l'évaluation du risque que l'infraction fait peser sur les Fonds agricoles. |
Or. en
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés ou en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction extrapolée ou forfaitaire. |
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Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas, il est impossible de déterminer l'ampleur et le montant de l'irrégularité constatée ou d'estimer, par extrapolation, le montant de la correction à appliquer. |
Or. en
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. |
3. Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Dans ce contexte, les États membres ont la possibilité de démontrer, en examinant les documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. |
Or. en
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui l'examine avant de se prononcer sur un refus de financement. |
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement. Si elle décide de ne pas suivre les recommandations du rapport, la Commission en indique les raisons. |
Or. en
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) d'aides nationales ou d'infractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 108 du traité, ou celle visée à son article 258, a débuté. |
b) d'aides nationales, pour lesquelles la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE, a été engagée par la Commission, ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé une mise en demeure à l'État membre concerné en application de l'article 258 du traité FUE; |
Or. en
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les règles de mise en œuvre pour: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant les objectifs des différentes phases de la procédure d'apurement des comptes, les rôles respectifs et les compétences des diverses parties engagées, ainsi que les règles concernant: |
Or. en
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation. |
b) l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, les taux de cofinancement des corrections à appliquer et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation. |
Or. en
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3. |
supprimé |
Or. en
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an à compter de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants correspondants au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur. |
1. Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception, par l'organisme payeur ou l'organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou d'un document similaire indiquant l'existence d'une irrégularité. Les montants correspondants sont inscrits, au moment de la demande de recouvrement, au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur. |
Or. en
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu. |
Or. en
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer; |
a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer; cette condition est réputée remplie, dès lors que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement isolé est inférieur à 300 euros, ou |
Or. en
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 10 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question. |
Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question. |
Or. en
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux recouvrements visés dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres. |
Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions et procédures de recouvrement des dettes et des intérêts moratoires correspondants, visées dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres. |
Or. en
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures; |
b) garantir une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures; |
Or. en
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) prévenir des coûts indus en matière d'environnement et de santé publique, et en particulier éviter de financer au titre de la PAC des activités qui engendrent des coûts supplémentaires pour le budget général de l'Union européenne dans d'autres politiques, notamment l'environnement et la santé publique. |
Or. en
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union. |
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces, proportionnés et fondés sur les risques, afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union. |
Or. en
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'introduction de nouveaux systèmes de paiement, qui engendreraient un surcroît de systèmes de contrôle et de sanctions pour l'écologisation, doit être évitée, dans la mesure où cela aboutirait à des procédures administratives supplémentaires et complexes et à davantage de bureaucratie. |
Or. en
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme des paragraphes 1 et 2 du présent article. |
4. En vue d'assurer que les objectifs des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisés de manière correcte et efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, prévoyant des obligations particulières pour les États membres. |
Or. en
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
supprimé |
Or. en
Amendement 108
422-424, 427, 433
Proposition de règlement
Article 61
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place qui est nécessaire à une gestion effective et proportionnée des risques. Ces règles précisent les circonstances dans lesquelles les États membres sont tenus d'ajuster le nombre des contrôles sur place au niveau du risque inhérent et offrent la possibilité de réduire le nombre de contrôles si le taux d'erreur est à un niveau acceptable et que les systèmes de gestion et de contrôle en place fonctionnent bien. |
1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide, auquel s'ajoutent des contrôles sur place. |
1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de paiement, auquel s'ajoutent des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent et dont le nombre est ajusté à cet égard. |
2. Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les erreurs les plus graves. |
2. Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les domaines où les risques d'erreur sont les plus élevés. |
|
Dans le respect du principe de la proportionnalité des contrôles, il faut tenir compte de certains éléments comme: |
|
– la dimension financière des opérations; |
|
– l'issue heureuse des audits effectués précédemment sur les systèmes de gestion et de contrôle; |
|
– l'adhésion volontaire à des systèmes de gestion certifiés sur la base de normes reconnues au niveau international. |
Or. en
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 64
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'assurer une application correcte et efficace des contrôles et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles. |
1. Afin d'assurer que l'application des contrôles est correcte et efficace et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne, notamment: |
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, notamment en ce qui concerne: |
|
|
-a) les règles applicables aux cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles; |
a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union; |
a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres, selon une approche proportionnée et fondée sur les risques, eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union; |
b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent augmenter le nombre de ces contrôles, ou peuvent les diminuer lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur sont à un niveau acceptable; |
|
c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats; |
c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats; |
d) les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés; |
d) les règles de désignation des autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés; |
e) lorsque les nécessités spécifiques d'une bonne gestion du système l'exigent, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41; |
e) si la bonne gestion du système l'exige, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41; |
f) pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol; |
f) pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol; |
g) pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées; |
g) pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées; |
h) pour le vin visé au règlement (UE) n° OCM unique/xxx, des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles; |
h) pour le vin visé au règlement (UE) n° OCM unique/xxx, des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles; |
i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé. |
i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres dans les deux cas. |
|
1 bis. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les délais dans lesquels elle doit répondre à l'annonce, par un État membre, de son intention de réduire ses contrôles sur place. |
Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique]. |
Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique]. |
Or. en
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 65
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide est retirée en totalité ou en partie. |
1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas, en totalité ou en partie, les critères d'admissibilité à un régime d'aide prévus par la législation agricole sectorielle, la partie correspondante de l'aide est retirée en totalité. |
|
En particulier, en cas de non-respect des critères d'admissibilité relatifs à des unités comptables, comme les hectares de terres ou le nombre d'animaux, l'aide est retirée en totalité pour les unités qui ne remplissent pas les critères d'admissibilité. |
|
1 bis. Lorsque l'aide est liée à l'accomplissement d'engagements spécifiques et qu'il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas ces engagements, l'aide correspondante est retirée, en totalité ou en partie. |
2. Lorsque la législation de l'Union le prévoit, les États membres imposent également des sanctions, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés. |
2. Lorsque des actes législatifs, au sens de l'article 289, paragraphe 3, du traité le prévoient – le cas échéant, sous réserve de dispositions de détail dans des actes délégués – , les États membres imposent également des sanctions administratives, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés. |
Le montant de réduction de l'aide est fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien durant une ou plusieurs années civiles. |
Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 bis et les sanctions administratives visées au paragraphe 2 sont fonction de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peuvent aller, durant une année civile ou plusieurs, jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien qui sont l'objet de la non-conformité. |
|
2 bis. La gradation des sanctions se fonde sur les critères généraux suivants: |
|
– la "gravité" de la non-conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, notamment du risque qu'elle représente pour les fonds correspondants de l'Union, et ce toujours compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée; |
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– l'"étendue" de la non-conformité est déterminée en examinant, notamment, si celle-ci a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée; |
|
– la "durée" de la non-conformité est appréciée par l'autorité compétente en tenant compte, en particulier, du temps pendant lequel elle estime que ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables; |
|
– la "répétition" de la non-conformité signifie que le non-respect d'une même exigence, norme ou obligation a été constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé d'un précédent cas de non-conformité et qu'il a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. |
3. Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés intégralement. |
3. Les montants concernés par le retrait et par les sanctions administratives visés aux paragraphes précédents sont recouvrés intégralement. |
Or. en
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 65 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 65 bis |
|
Retraits et réductions des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement |
|
Nonobstant l'article 65, le montant total des retraits et réductions d'aides appliqués conformément audit article en raison du non-respect des obligations visées par le règlement (UE) no xxx/xxx., chapitre 2, titre III, ["paiements directs"] n'excède pas le montant du paiement visé audit chapitre. |
Or. en
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions ou toute autre sanction, en particulier dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu; |
a) la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu; |
Or. en
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, en particulier lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications; |
g) le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications; |
Or. en
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i bis) les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées aux points a) à i) en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente; |
Or. en
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées au paragraphe 1 en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente; |
supprimé |
Or. en
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les règles et les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente. |
b) les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente. |
Or. en
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 68
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré". |
1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré". |
2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement xxx/xxx [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° RP/xxx. |
2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement xxx/xxx [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° RP/xxx. |
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation. |
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation. |
3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI. |
3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI. |
|
3 bis. Les États membres font un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place leur système intégré, dans le but de réduire les charges administratives et de garantir que les contrôles sont effectués de façon effective et efficiente. |
Or. en
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives. |
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Toutefois, les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 ne devraient être tenus de garantir la consultation des données qu'à partir de 2004. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives. |
Or. en
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° PD/xxx. |
2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° PD/xxx. |
|
2 bis. Les États membres peuvent décider qu'une demande d'aide ou une demande de paiement qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 reste valable un certain nombre d'années à condition que les bénéficiaires en question soient soumis à l'obligation de déclarer tout changement dans les informations qu'ils ont communiquées à l'origine. La demande pluriannuelle est toutefois conditionnée à une confirmation annuelle par le bénéficiaire. |
Or. en
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 75
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. |
1. Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent. |
2. Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires. |
2. Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des bénéficiaires constitué en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base du niveau de risque, ce qui permet de cibler en premier lieu les demandes à hauts risques. |
3. Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles. |
3. Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles. |
4. En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique. |
4. En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique. |
Or. en
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 76
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches. |
1. Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches. |
Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre. |
Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre. |
|
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à verser jusqu'à 80 % des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à des difficultés financières graves. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3. |
2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75. |
2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75. |
|
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent décider, compte tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 50 % du paiement visé au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no xxx/xxx [PD] et jusqu'à 75 % de l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, après avoir achevé les contrôles administratifs prévus à l'article 61, paragraphe 1. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou de l'ensemble d'opérations. |
|
2 ter. La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de plusieurs, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation budgétaire le permet, le versement d'avances avant le 16 octobre. |
Or. en
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) les règles de recours à la technique dans la mise en place du système intégré, afin d'assurer l'optimisation des systèmes; |
Or. en
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70; |
Or. en
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b ter) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74; |
Or. en
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b quater) les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72; |
Or. en
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b quinquies) les modalités applicables aux demandes d'aide et demandes de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes; |
Or. en
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b sexies (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b sexies) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement; |
Or. en
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; |
b) les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; sans préjudice de l'article 9 du règlement (UE) no xxx/xxx [PD], les règles d'admissibilité sont cohérentes avec les défis à relever que sont le changement climatique et la perte de biodiversité et ne pénalisent donc pas l'agriculture à haute valeur naturelle ou les systèmes agroforestiers à pâturage, ni ne nuisent à la qualité de l'environnement; une certaine souplesse, justifiée par des motifs agronomiques ou écologiques, est tolérée sur la base des normes courantes de l'État membre ou de la région concernés; |
Or. en
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités intentionnelles, des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions; |
b) les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités graves, des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions; |
Or. en
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70; |
supprimé |
Or. en
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74; |
supprimé |
Or. en
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72; |
supprimé |
Or. en
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes; |
supprimé |
Or. en
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement; |
supprimé |
Or. en
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les définitions techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre; |
supprimé |
Or. en
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent règlement dans l'Union, en particulier en ce qui concerne: |
2. Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne: |
Or. en
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, sur les aspects suivants: |
|
a) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; |
|
b) les contrôles et les vérifications pertinents à effectuer par les États membres, y compris les analyses. |
Or. en
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; |
supprimé |
Or. en
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses. |
supprimé |
Or. en
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné; |
a) le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable, sans équivoque, au bénéficiaire concerné; |
Or. en
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ainsi que |
b) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ou |
Or. en
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en œuvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où l'État membre notifie la mise en œuvre de la directive à la Commission. |
supprimé |
Or. en
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en œuvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où le dernier État membre notifie la mise en œuvre de la directive à la Commission, y compris les obligations relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. |
supprimé |
Or. en
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 5
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes. Les États membres ayant déjà adhéré à l'Union au 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. |
En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes et des pâturages permanents. Les États membres qui étaient déjà membres avant le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées. |
|
Néanmoins, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu’il consacre aux prairies permanentes et aux pâturages permanents. |
Or. en
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En outre, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles. |
Or. en
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 94
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II. |
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II. |
Or. en
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité. |
Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité et définissent un ensemble d'exigences et de normes vérifiables à appliquer au niveau des exploitations. |
Or. en
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le contrôle des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité peut prendre en compte les éléments suivants: |
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– la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement; |
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– la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées. |
Or. en
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. |
3. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. Ce faisant, ils s'attachent en premier lieu aux demandes présentant les plus hauts risques, conformément au principe de proportionnalité. |
Or. en
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 111, fixant des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre. |
Or. en
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
supprimé |
Or. en
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée "l'année civile concernée"), et que le non-respect est imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée. |
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée "l'année civile concernée"), et que le non-respect est directement imputable, sans équivoque, au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée. |
Or. en
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire. |
supprimé |
Or. en
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 99
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées. |
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées. |
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4. |
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte, de manière proportionnée, de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4. |
2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %. |
2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, ne dépasse pas 15 %. |
Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire. |
Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de n'appliquer aucune réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y aurait lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme étant mineurs. |
|
Les États membres peuvent en outre mettre en place un système d'avertissement précoce applicable aux premiers cas de non-respect qui ne sont pas considérés comme graves. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie une première lettre d'avertissement au bénéficiaire afin de lui notifier la constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. L'impact d'un tel système doit se borner à faire peser sur le bénéficiaire la responsabilité du non-respect. L'avertissement est suivi de contrôles appropriés dans l'année suivante afin de vérifier s'il a été remédié au non-respect. Si c'est le cas, aucune réduction n'est appliquée. Si ce n'est pas le cas, la réduction prévue au premier alinéa est appliquée de manière rétroactive. Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale sont toujours considérés comme graves. |
3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles. |
3. En cas de non-respect grave résultant d'une négligence grossière, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles. |
4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa. |
4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa. |
Or. en
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 101
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière. |
1. Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière. |
2. Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions. |
2. Afin d'assurer une application efficace, fondée sur les risques, proportionnée, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions. Ces actes délégués contiennent en particulier des dispositions relatives aux cas de non-conformité pour lesquels les sanctions administratives ne sont pas applicables car ils sont dus à la défaillance technique du système d’identification et d’enregistrement des animaux visé à l’annexe II, ERMG 7 et ERMG 8, et ne sont pas le résultat d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné. |
Or. en
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point v
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) une synthèse des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques. |
v) une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques, accompagnée du compte des dépenses relevant du Feaga et du Feader. |
Or. en
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu'il est demandé aux États membres, pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent article, de procéder à des analyses statistiques, la Commission leur fournit toutes les informations nécessaires en temps utile. |
Or. en
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° PD/xxx est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. |
3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° PD/xxx est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base de la dernière moyenne mensuelle des taux de change établie par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. |
Or. en
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes. |
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des mesures permettant de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes. |
Or. en
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 110
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune. Il comprend tous les instruments relatifs au suivi et à l'évaluation des mesures de la politique agricole commune, notamment les paiements directs prévus au règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de marché prévues au règlement (UE) n° OCM/xxx et les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement. |
1. Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune, et notamment: |
|
a) les paiements directs prévus au règlement (UE) n° PD/xxx, |
|
b) les mesures de marché prévues au règlement (UE) n° OCM/xxx, |
|
c) les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que |
|
d) l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement. |
Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre. |
La Commission suit les mesures dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans le présent règlement. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation, en prévoyant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera. |
2. L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après: |
2. L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après: |
a) une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix; |
a) une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le prix des intrants, le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix; |
b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau; |
b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau; |
c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. |
c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. |
La Commission définit, par des actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
Dans le but d'assurer l'application effective du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant le contenu et la mise en place du cadre de suivi et d'évaluation, y compris la batterie d'indices et leurs méthodes de calcul. |
3. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques. |
3. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données faisant autorité, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques. |
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux informations à transmettre par les États membres, sans pour autant leur imposer de charge administrative injustifiée, ainsi que des règles concernant les besoins en données et les synergies entre sources potentielles de données. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
4. La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017. |
4. La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017. |
Or. en
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 110 a
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 110 bis |
supprimé |
Publication des bénéficiaires |
|
1. Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La publication contient: |
|
a) sans préjudice de l'article 110 ter, paragraphe 1, du présent règlement, le nom des bénéficiaires, comme suit: |
|
i) le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques; |
|
ii) le nom légal complet tel qu'il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l'État membre concerné; |
|
iii) le nom complet de l'association tel qu'il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre; |
|
b) la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité; |
|
(c) les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par le FEAGA et le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné; |
|
d) le type et la description des mesures financées par le FEAGA ou le Feader et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé. |
|
Les informations visées au premier alinéa sont rendues accessibles sur un site internet unique pour chaque État membre et restent disponibles pendant une période de deux années à compter de la date de leur première publication. |
|
2. En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels que visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l'Union. |
|
Or. en
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 110 ter
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 110 ter |
supprimé |
Seuil |
|
Lorsque le montant de l'aide perçue en une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) n° PD/xxx, ledit État membre ne publie pas le nom du bénéficiaire concerné, tel que le prévoit l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent règlement. |
|
Les montants fixés par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) n° PD/xxx et notifies à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 110 quinquies. |
|
Lorsque le paragraphe 1 du présent article s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les État membres décident de la forme du code. |
|
Or. en
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 110 quater
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 110 quater |
supprimé |
Informations des bénéficiaires |
|
Les États membres informent les bénéficiaires que les données les concernant seront publiées, conformément à l'article 110 bis et qu'elles pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. |
|
Conformément aux exigences de la directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en matière de règles régissant la protection des données et des procédures applicables lors de l'exercice des droits concernés. |
|
Or. en
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 110 quinquies– alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les règles sur: |
supprimé |
a) la forme, y compris le mode de présentation par mesure, et le calendrier de la publication prévus aux articles 110 bis et 110 ter; |
|
b) l'application uniforme de l'article 110 quarter; |
|
c) la coopération entre la Commission et les États membres. |
|
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3. |
|
Or. en
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La délégation de pouvoir visée au présent règlement est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé aux articles ... est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …*. |
|
_____________ |
|
* Insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Or. en
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée pour des périodes d'une durée identique, si le Parlement européen et le Conseil acceptent une telle prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. À cet effet, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil à la majorité qualifiée. |
Or. en
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 1 – tiret 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information aidant les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds sont à leur disposition pour ce faire; plus particulièrement, information sur l'adaptation des terres agricoles aux variations climatiques et aux changements à long terme, et information sur la façon d'adopter des mesures agronomiques pratiques afin d'accroître la résistance des systèmes agricoles aux inondations et sécheresses, ainsi que d'améliorer et d'optimiser les niveaux de carbone dans le sol. |
Or. en
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 2 – tiret 7 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur la corrélation positive entre la biodiversité et la résilience des agro-écosystèmes, sur la dispersion du risque, et également sur le lien entre les monocultures et la vulnérabilité par rapport aux mauvaises récoltes ou aux dommages causés aux récoltes du fait de parasites et de conditions météorologiques extrêmes. |
Or. en
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 2 – tiret 8 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur la meilleure manière de prévenir la propagation d'espèces invasives étrangères et sur les raisons de l'importance de telles mesures pour le fonctionnement efficace de l'écosystème et sa résilience face au changement climatique, y compris des données sur l'accès aux ressources en faveur de projets d'éradication liés à un surcoût. |
Or. en
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 3 – tiret 5 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur les systèmes d'irrigation durables à faible consommation d'eau et sur la façon d'optimiser les systèmes fonctionnant à l'eau de pluie, en vue d'encourager une utilisation rationnelle de l'eau. |
Or. en
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 3 – tiret 5 quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture, y compris sur le choix des cultures, l'amélioration de l'humus pour accroître la rétention d'eau et la réduction des besoins d'irrigation. |
Or. en
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 1 (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– Information sur les actions ciblées visant l'innovation |
– Information sur les objectifs des partenariats européens d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, tels qu'indiqués à l'article 61 du règlement (UE) n° .../... [DR]. |
Or. en
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur les groupes opérationnels créés en vertu de l'article 62 du règlement (UE) n° .../... [DR], y compris sur leurs tâches, et, le cas échéant, promotion des échanges et de la coopération avec ces groupes. |
Or. en
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– Information sur les programmes de développement rural axés sur la réalisation des priorités du transfert de connaissances et de l'innovation, telles que figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../... [DR]. |
Or. en
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 1 – sous- titre 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (thème transversal à tous les domaines susmentionnés) |
Or. en
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Eau" – ERMG 1 – dernière colonne
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Articles 4 et 5 |
Respect du programme d'action et du code de bonnes pratiques pour les exploitations situées dans des zones exposées |
Or. en
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Eau" – BCAE 3
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE |
supprimé |
Or. en
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 4
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Couverture minimale des sols |
supprimé |
Or. en
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 5
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion |
supprimé |
Or. en
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 6
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Maintien des niveaux de matière organique des sols, notamment par l'interdiction du brûlage du chaume |
Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour les raisons phytosanitaires ou pour se débarrasser de résidus. |
Or. en
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l'interdiction du premier labourage49 |
supprimé |
Or. en
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphes 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), b) et d) |
Or. en
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 13, paragraphe 1, point a) |
Or. en
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification et à d'éventuelles mesures destinées à éviter les espèces envahissantes et les ennemis des cultures |
Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les habitats semi-naturels, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification |
Or. en
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sécurité des aliments" – ERMG 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p.3) |
supprimé |
Or. en
Amendement 186
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sécurité des aliments" – ERMG 5 – dernière colonne
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 |
supprimé |
Or. en
Amendement 187
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31) |
supprimé |
Or. en
Amendement 188
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1) |
supprimé |
Or. en
Amendement 189
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 8
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). Articles 3, 4 et 5 |
supprimé |
Or. en
Amendement 190
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Maladies animales" – ERMG 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) |
supprimé |
Or. en
Amendement 191
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Maladies animales" – ERMG 9 – dernière colonne
| |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Articles 7, 11, 12, 13 et 15 |
supprimé |
Or. en
Amendement 192
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Action en matière de résistance antimicrobienne" (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Action en matière de résistance antimicrobienne |
Or. en
Amendement 193
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Action en matière de résistance antimicrobienne" – BCAE 8 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Plan d'action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011) 748 final du 15.11.2011). Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires: de bonnes pratiques agricoles de nature à éviter les infections, y compris des limites de densité, la documentation des traitements, dont la prophylaxie, la non-utilisation d'antimicrobiens d'importance critique |
Or. en
Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Produits phytopharmaceutiques" – ERMG 10 – dernière colonne
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 55, première et deuxième phrases |
Application correcte des produits phytosanitaires; application correcte des produits de sanitaires, utilisation uniquement de produits autorisés suivant les quantités recommandées et conformément aux indications figurant sur l'étiquette. Tenue d'un registre reprenant le nom du produit appliqué, sa formulation, la date d'application sur la parcelle, l'applicateur et son niveau de qualification, la dose et la méthode d'application |
Or. en