Proposition de résolution - B7-0251/2013Proposition de résolution
B7-0251/2013

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 concernant le transit de certains sous-produits animaux provenant de Bosnie-Herzégovine

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

déposée conformément à l'article 88, paragraphe 4, point d), et à l'article 87 bis, paragraphe 6, du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Matthias Groote

Procédure : 2013/2598(RPS)
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B7-0251/2013
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B7-0251/2013
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B7‑0251/2013

Projet de décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 concernant le transit de certains sous-produits animaux provenant de Bosnie-Herzégovine

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Le Parlement européen,

–   vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 concernant le transit de certains sous-produits animaux provenant de Bosnie-Herzégovine (D025828/03),

–   vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002[1],

–   vu l'avis émis le 5 mars 2013 par le comité visé à l'article 52 du règlement mentionné ci-dessus,

–   vu la lettre de la Commission du 16 mai 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement,

–   vu la lettre du 20 mai 2013 de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions,

–   vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],

–   vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

1.  déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et, pour information, au Conseil.