Proposition de résolution - B7-0260/2013Proposition de résolution
B7-0260/2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'exportation d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson au nom du groupe ALDE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0260/2013

Procédure : 2013/2657(RSP)
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B7-0260/2013
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B7‑0260/2013

Résolution du Parlement européen sur les exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil

(2013/2657(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires[1],

–   vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 19 novembre 2012 concernant le réexamen de la position commune,

–   vu l'examen de la position commune réalisé actuellement par le groupe de travail "Exportations d'armes conventionnelles" (COARM) du Conseil – examen qui, conformément à l'article 15 de la position commune, doit avoir lieu trois ans après l'adoption de cette dernière,

–   vu les treizième et quatorzième rapports du groupe de travail COARM[2],

–   vu la liste des biens à double usage établie aux annexes du règlement (UE) n° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage,

–   vu le règlement (CE) n° 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le réexamen de ce règlement effectué en 2013 dans le cadre du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie,

–   vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté,

–   vu l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC, et la stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, adoptée par le Conseil les 15 et 16 décembre 2005[3],

–   vu la position commune du Conseil 2003/468/PESC du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements,

–   vu la version mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne du 27 février 2012[4],

–   vu le guide d'utilisation régulièrement mis à jour de la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires[5],

–   vu l'arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 relatif au contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, et les listes de ces biens et technologies et des munitions, mises à jour en 2011 et 2012[6],

–   vu le traité international des Nations unies sur le commerce des armes établissant des normes contraignantes communes en matière de commerce mondial d'armes conventionnelles,

–   vu sa résolution du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes[7],

–   vu l'article 42 du traité sur l’Union européenne et l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les exportations d'armements ont des incidences sur la sécurité humaine et doivent, dès lors, s'inscrire dans un système de contrôle des armements transparent et efficace;

B.  considérant que les États membres reconnaissent que le marché de la technologie et des équipements militaires n'est pas un marché ordinaire et qu'il est nécessaire de prendre des précautions particulières lors de l'exportation de ces produits;

C. considérant que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les États membres de l'Union constituent, dans leur ensemble, le deuxième exportateur mondial d'armements, légèrement derrière les États-Unis, et qu'une proportion croissante d'armements est livrée dans des pays tiers;

D. considérant que, hors de l'Union, les transferts d'armements effecués par les États membres se concentrent principalement au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie; que les principaux pays destinataires sont l'Arabie Saoudite, les États‑Unis et les Émirats arabes unis;

E.  considérant que le secteur réclame un élargissement des exportations d'armements et que cette requête est appuyée par un grand nombre d'acteurs politiques qui appellent à renforcer le secteur européen de la défense, le savoir‑faire technologique, la sécurité de l'approvisionnement et la préparation;

F.  considérant que la position commune 2008/944/PESC constitue un instrument de coopération gouvernementale et un cadre juridique contraignant qui énonce huit critères dont le non‑respect devrait entraîner un refus de l'autorisation d'exportation (pour les critères 1 à 4) ou oblige à envisager, au minimum, un tel refus (pour les critères 5 à 8);

G. considérant qu'il n'existe pas de mécanisme de sanction en cas de non-respect de la position commune;

H. considérant que la décision de délivrer ou de refuser une autorisation d'exportation relève de la seule compétence des États membres; que la validité des huit critères est interprétée différemment, d'où la diversité des pratiques en matière d'exportations d'armements au sein de l'Union;

I.   considérant que l'article 10 de la position commune dispose que, bien que les États membres puissent prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, ces facteurs n’affectent pas l’application des critères sous-tendant la position commune;

J.   considérant que la société civile, des chercheurs et des ONG ont le mérite d'avoir révélé les faiblesses de la position commune;

1.  félicite l'Union pour avoir mis en place le premier arrangement régional juridiquement contraignant en matière d'exportation d'armes conventionnelles et estime qu'il est regrettable que l'Union ne dispose toujours pas d'une politique commune en matière de transferts d'armements vers les pays tiers;

2.  maintient que la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union et la position commune ne devraient pas être en contradiction; estime qu'il appartient aux États membres et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangère et la politique de sécurité d'assurer la cohérence entre la position commune et la politique étrangère;

3.  demande aux États membres de respecter pleinement les règles et les critères fixés d'un commun accord;

4.  est d'avis que les formulations utilisées dans le guide d'utilisation relatif à la position commune 2008/944/CFSP du Conseil devraient être plus précises et moins sujettes à interprétation, et que ce guide devrait continuer à être mis à jour, s'il y a lieu;

5.  constate que les rapports annuels du groupe de travail COARM ont rendu plus transparentes les exportations d'armements des États membres; regrette, toutefois, que les ensembles de données soient incomplets et qu'ils varient du fait de la diversité des procédures de collecte et de transmission des données dans les différents États membres;

6.  rappelle aux États membres de transmettre, chaque année, au groupe de travail COARM, l'intégralité des informations relatives à leurs transferts d'armements, comme convenu et prévu dans la position commune;

7.  demande une analyse des procédés utilisés pour mettre en œuvre la position commune dans les systèmes nationaux; est d'avis qu'il y a lieu de renforcer la capacité du groupe de travail COARM à analyser le contrôle des exportations d'armements;

8.  estime qu'il est nécessaire de mettre en place un système de vérification et de rapport normalisé qui indique régulièrement si les exportations des différents États membres enfreignent les huit critères et dans quelle mesure;

9.  estime que la position commune devrait être assortie d'une liste régulièrement mise à jour et accessible au public, qui indique dans quelle mesure les exportations vers certains pays destinataires sont conformes aux huit critères ou les enfreignent; relève, néanmoins, que les décisions d'autorisation se fondent sur une délibération au cas par cas, menée par les États membres;

10. estime que les fonctionnaires d'État chargés de délivrer les autorisations d'exportation nationales devraient être consultés régulièrement lors des réunions du groupe de travail COARM, dès lors qu'ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la position commune et contribuer à améliorer la qualité des échanges d'informations; estime, en outre, qu'il y a lieu de consulter également les organisations de la société civile qui traitent du contrôle des exportations d'armements et les représentants de l'industrie de la défense;

11. souligne qu'il y a lieu de mettre en place un système renforcé de vérification auprès des utilisateurs finaux et de vérification après transfert, afin d'améliorer les échanges d'informations entre les États membres, et qu'il convient d'allouer les ressources nécessaires aux délégations de l'Union pour assister les États membres dans la mise en œuvre appropriée de ce système;

12. est d'avis qu'il conviendrait de mettre en place un système amélioré permettant des échanges réguliers d'informations actualisées entre les États membres concernant les transferts d'armements vers des États précédemment sous embargo;

13. demande qu'un débat soit tenu, chaque année, au Parlement, parallèlement à un rapport annuel, sur la mise en œuvre de la position commune, de manière à assurer le niveau nécessaire de contrôle parlementaire et de transparence au niveau européen;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements nationaux des États membres.