PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'exportation d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil
5.6.2013 - (2013/2657(RSP))
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Geoffrey Van Orden au nom du groupe ECR
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0260/2013
B7‑0267/2013
Résolution du Parlement européen sur les exportations d'armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil
Le Parlement européen,
– vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires[1],
– vu l'examen de la position commune réalisé actuellement par le groupe de travail "Exportations d'armes conventionnelles" (COARM) du Conseil – examen qui, conformément à l'article 15 de la position commune, doit avoir lieu trois ans après l'adoption de cette dernière,
– vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté[2],
– vu l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC, et la stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, adoptée par le Conseil les 15 et 16 décembre 2005[3],
– vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements[4],
– vu la version mise à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne du 27 février 2012[5],
– vu le guide d'utilisation régulièrement mis à jour de la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires[6],
– vu l'arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 relatif au contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, et les listes de ces biens et technologies et des munitions, mises à jour en 2011 et 2012[7],
– vu les conclusions adoptées par le Conseil "Affaires étrangères" lors de sa réunion du 25 juin 2012, dans lesquelles l'Union européenne apporte son soutien à la conclusion d'un traité international sur le commerce des armes sous l'égide des Nations unies qui établit des normes internationales communes contraignantes pour réglementer le commerce mondial des armes conventionnelles[8],
– vu la déclaration du Conseil "Affaires étrangères" du 27 mai 2013 sur la Syrie,
– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur les septième et huitième rapports annuels du Conseil, établis en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements[9],
– vu sa résolution du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes[10],
– vu l'article 42 du traité sur l’Union européenne et l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la position commune 2008/944/PESC constitue un cadre juridique contraignant et qu'elle énonce huit critères dont le non-respect devrait entraîner un refus de l'autorisation d'exportation (critères 1 à 4) ou oblige à envisager, au minimum, un tel refus (critères 5 à 8);
B. considérant que les pays tiers suivants se sont officiellement engagés à respecter les critères et les principes de la position commune: la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Islande, le Canada, la Croatie, le Monténégro et la Norvège;
C. considérant que, en vertu de l'article 3 de la position commune, les huit critères ne font que définir des normes minimales et ne portent pas atteinte au droit des États membres de mener une politique plus restrictive en matière de contrôle des armements; considérant que les décisions concernant la délivrance d'autorisations d'exportations d'armements, conformément aux critères établis, relèvent, dans tous les cas, de la compétence des différents États membres;
D. considérant que l'article 10 de la position commune dispose clairement que les États membres peuvent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations proposées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels et que ces facteurs n'affectent pas l'application des critères susmentionnés;
E. considérant que la position commune donne la définition la plus large possible du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires permettant la coordination des systèmes nationaux de contrôle des exportations;
F. considérant que de nombreux progrès ont été réalisés dans la mise au point d'un accord entre les États membres sur l'interprétation et l'application des huit critères de la position commune, notamment grâce au "guide d'utilisation" de la position commune, élaboré par le groupe de travail COARM, qui définit de façon détaillée les meilleures pratiques en matière d'application de ces critères;
G. considérant que les événements du Printemps arabe qui sont survenus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MOAN) ont révélé une mise en œuvre efficace de la position commune;
H. considérant qu'il existe déjà un mécanisme permettant aux États membres de se consulter au sujet de leurs décisions d'autorisation nationales au moyen du groupe de travail COARM et de l'article 9 de la position commune (2008/944/PESC);
I. considérant que les accords relatifs au contrôle des armements devraient idéalement s'inscrire dans une perspective internationale dans le cadre du traité des Nations unies sur le commerce des armes;
J. considérant que l'industrie de la défense demeure une industrie et un employeur stratégiques extrêmement importants dans l'Union, dans la mesure où elle favorise de manière significative l'emploi, le développement technologique et l'ingénierie; que les réductions des budgets de défense nationaux intervenues ces dernières années signifient que les exportations revêtent une importance croissante pour les industries de la défense;
1. insiste sur le droit des États membres d'agir conformément à leurs politiques nationales, tout en respectant pleinement le droit et les accords internationaux;
2. fait observer que l'Union est la seule organisation à disposer d'un cadre juridiquement contraignant en matière de contrôle des exportations d'armements et se félicite que des pays tiers européens et non européens aient adhéré au système de contrôle des exportations d'armements sur la base de la position commune; constate néanmoins que les huit critères sont interprétés et appliqués avec une rigueur différente selon les États membres de l'Union européenne; réclame, dès lors, une interprétation et une mise en œuvre plus claires de la position commune et de tous les engagements y afférents;
3. salue la conclusion, sous l'égide des Nations unies, d'un traité juridiquement contraignant sur le commerce international des armes conventionnelles, qui est le fruit de sept années de négociations et qui prévoit la création d'un système international efficace de contrôle des armements;
4. estime que des dérogations à la position commune pourraient être accordées au cas par cas;
5. souligne l'importance d'une mise en œuvre efficace et crédible du traité sur le commerce des armes et engage les États membres à concentrer leurs efforts, à l'échelle internationale, sur une adhésion universelle à ce texte et sur son entrée en vigueur rapide;
6. mesure la cohérence et la continuité du rôle joué par les États membres de l'Union en faveur du processus international visant à élaborer des règles contraignantes pour le commerce international des armements; invite les États membres à concentrer leurs efforts sur les pays qui n'ont toujours pas adhéré à des accords internationaux;
7. souligne le rôle joué par les parlement nationaux et le Parlement européen dans la mise en œuvre et l'application des normes fixées dans la position commune au niveau des États membres et de l'Union et dans la mise en place d'un système de contrôle transparent assorti d'une obligation de rendre compte;
8. demande, par ailleurs, que les critères de la position commune 2008/944/PESC, dans sa version en vigueur, soient appliquées correctement et qu'aucune autre mesure ne soit adoptée;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.
- [1] JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
- [2] JO L 146 du 10.06.2009, p. 1.
- [3] JO L 191 du 19.7.2002, p. 1; Conseil de l'Union européenne, 5319/06, 13.1.2006.
- [4] JO L 156 du 25.6.2003, p. 79.
- [5] JO C 85 du 22.3.2012, p. 1.
- [6] Conseil de l'Union européenne, document 9241/09 du 29.4.2009.
- [7] http://www.wassenaar.org/
- [8] Conseil de l'Union européenne, 3179e réunion du Conseil "Affaires étrangères", le 25 juin 2012, à Luxembourg.
- [9] JO C 244 E du 18.10.2007, p. 210.
- [10] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0251.