Proposition de résolution - B7-0343/2013Proposition de résolution
B7-0343/2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis, les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume au nom du groupe S&D

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0336/2013

Procédure : 2013/2682(RSP)
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B7-0343/2013

B7‑0343/2013

Résolution du Parlement européen sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis, les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union

(2013/2682(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–   vu la convention européenne des droits de l'homme (CEDH),

–   vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire[1],

–   vu la convention sur la cybercriminalité (STCE no 185),

–   vu l'accord UE - États-Unis sur la sphère de sécurité, notamment son article 3, et la liste des adhérents à l'accord,

–   vu ses résolutions antérieures sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, notamment celle du 5 septembre 2001 sur l'existence d'un système d'interception mondial des communications privées et économiques (système d'interception Échelon)[2],

–   vu le Patriot Act (loi antiterroriste) et le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA – loi sur les activités de renseignements à l'étranger) adoptés par les États-Unis ainsi que leurs modifications ultérieures,

–   vu le débat du 15 février 2012 avec la commissaire Reding sur la législation des pays tiers et la législation de l'Union en matière de protection des données (PV 15/02/2012 – 19),

–   vu la révision en cours de la directive relative à la protection des données (directive 95/46/CE),

–   vu les négociations en cours sur un accord-cadre UE ‑ États-Unis sur la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de la coopération policière et judiciaire (ci-après l'accord-cadre),

–   vu la communication de la Commission intitulée "Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe" (COM(2012)0529),

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que des informations parues dans la presse internationale au début du mois de juin 2013 ont révélé que les autorités américaines avaient la possibilité, à grande échelle, d'accéder, par le biais de programmes tels que Prism, aux données à caractère personnel des citoyens européens lorsqu'ils ont recours à des prestataires américains de services en ligne, et de traiter ces données,

B.  considérant que la commissaire Reding a adressé une lettre au ministre de la justice des États‑Unis, Eric Holder, pour lui faire part des inquiétudes européennes, lui demander des éclaircissements et des explications sur le programme Prism et les autres programmes de même nature permettant la collecte et la recherche de données et pour s'enquérir de la base juridique autorisant la mise en œuvre de tels programmes;

C. considérant que les autorités américaines restent redevables d'une réponse exhaustive, malgré la réunion qui a eu lieu le 14 juin 2013 à Dublin entre les ministres de la justice de l'Union européenne et des États-Unis;

D. considérant qu'à la fin du mois de juin 2013, la presse internationale a fait état d'allégations selon lesquelles les autorités américaines auraient mis sous surveillance systématique les bureaux des institutions de l'Union européenne à Washington et à New York, ainsi que les locaux des institutions de l'Union à Bruxelles, au travers de la pose de micros dans les bureaux, de l'utilisation d'implants électroniques et d'antennes, ainsi que de l'infiltration des messageries électroniques et des réseaux téléphoniques;

E.  considérant que les informations parues dans la presse évoquent également la surveillance des États membres;

F.  considérant que, dans le cas où ces informations se révéleraient exactes, ce type d'interception et de collecte de données ne pourrait se justifier dans le cadre mesures de lutte contre le terrorisme ou de protection de la sécurité nationale;

G. considérant que des explications et des clarifications officielles ont été exigées des autorités des États-Unis;

H. considérant que le partenariat transatlantique entre l'UE et les États-Unis doit se baser sur la confiance et le respect mutuels, sur une coopération loyale et mutuelle, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit;

I.   considérant que l'accord sur la sphère de sécurité charge les États membres et la Commission de garantir la sécurité et l'intégrité des données à caractère personnel; considérant que la Commission a, au titre de l'article 3, l'obligation de dénoncer ou de suspendre l'accord si ses dispositions ne sont pas respectées;

J.   considérant que, selon la presse internationale, les entreprises associées à l'affaire Prism sont toutes parties à l'accord sur la sphère de sécurité,

K. considérant que les États-Unis ont signé et ratifié la convention sur la cybercriminalité, qui est entrée en vigueur en 2007, et que ses clauses et ses principes ont dès lors été intégrés dans le droit national du pays;

L.  considérant que la convention sur la cybercriminalité prévoit que toutes les mesures destinées "à la collecte des preuves électroniques" de toute infraction pénale (article 14) doivent garantir une protection adéquate des droits fondamentaux de l'homme, notamment ceux visés dans la CEDH (article 8, droit au respect de la vie privée et familiale), doivent respecter le "principe de proportionnalité" et être soumises à des sauvegardes qui incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d'autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l'application ainsi que la limitation du champ d'application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question (article 15);

M. considérant qu'il serait regrettable que les efforts déployés pour conclure un partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, lesquels mettent en lumière la détermination de l'Union européenne et des États-Unis à renforcer encore leur partenariat, soient affectés par les allégations récentes;

N. considérant que l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire, ratifié par l'Union et le Congrès, prévoit des modalités de collecte et d'échange d'informations ainsi que de demande et de fourniture d'entraide, afin de recueillir des preuves situées dans un pays en vue de prêter assistance dans le cadre d'enquêtes ou de procédures pénales ouvertes dans un autre;

O. considérant que, le 14 juin 2013, la commissaire Malmström a annoncé la création d'un groupe transatlantique d'experts;

P.  considérant que la presse internationale a également fait état de soupçons quant à une coopération et à une participation d'États membres de l'Union européenne au programme Prism et à d'autres programmes de même nature, ou mentionné leur accès aux bases de données créées par ces programmes;

Q. considérant que la presse internationale s'est également fait l'écho des soupçons quant à la coopération d'États membres dans la transmission, depuis ces derniers vers les États-Unis, de données à caractère personnel de nature similaire;

R.  considérant que plusieurs États membres disposent de programmes de surveillance ou en envisagent la possibilité;

S.  considérant que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il convient, dans une société démocratique, de démontrer le caractère proportionné et nécessaire de ce type de programme;

T.  considérant que la réforme de la protection des données est en cours à l'échelle de l'Union au travers de la révision de la directive 95/46/CE et de son remplacement par les propositions relatives à un règlement général sur la protection des données et à une directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données;

U. considérant que les États membres sont tenus de respecter les valeurs fondamentales consacrées à l'article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux;

1.  fait part de sa vive inquiétude quant au programme Prism et aux autres programmes de même nature permettant la collecte de données, qui, si les informations disponibles à ce jour devaient se confirmer, constitueraient une violation grave du droit fondamental des citoyens de l'Union européenne au respect de la vie privée et à la protection des données;

2.  exprime sa vive préoccupation quant aux allégations selon lesquelles les autorités américaines espionneraient les bureaux des institutions de l'Union européenne ainsi que les courriers électroniques et les conversations téléphoniques de leurs employés; estime, si ces allégations se révèlent exactes, que des actions de ce type sont absolument inacceptables et gravement préjudiciables à la relation transatlantique; craint que ces faits puissent constituer une grave infraction au droit international, et notamment à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

3.  invite les autorités américaines à fournir à l'Union européenne, dans les meilleurs délais, des informations complètes sur le programme Prism et les autres programmes de même nature permettant la collecte de données, comme l'a également exigé la commissaire Reding dans sa lettre du 10 juin 2013 adressée au ministre de la justice Eric Holder;

4.  invite les autorités des États-Unis à fournir immédiatement aux institutions de l'Union européenne des clarifications et des explications complètes concernant les allégations selon lesquelles leurs autorités mèneraient des actions d'espionnage des bureaux des institutions de l'Union européenne à Washington, New York et Bruxelles;

5.  demande aux autorités américaines de vérifier que le programme Prism et les autres programmes de même nature permettant la collecte de données sont légaux, qu'ils sont conformes aux obligations juridiques établies par la convention sur la cybercriminalité, notamment l'exigence relative à la proportionnalité et aux sauvegardes appropriées, telles que la supervision indépendante et la limitation du champ d'application et de la durée, et que cette conformité peut être démontrée;

6.  exige que le groupe transatlantique d'experts, dont la création a été annoncée par la commissaire Malmström et auquel le Parlement participera, se voie accorder une habilitation de sécurité de niveau approprié et un accès à tous les documents pertinents afin de pouvoir mener à bien ses travaux dans un délai convenu; demande en outre que ce groupe d'experts rende des conclusions et formule une série de recommandations;

7.  invite la Commission et les autorités des États-Unis à reprendre sans délai les négociations sur l'accord-cadre sur la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de la coopération policière et judiciaire;

8.  invite la Commission à mener une révision approfondie de l'accord sur la sphère de sécurité à la lumière des informations récemment mises au jour, conformément à l'article 3 de l'accord;

9.  fait part de sa vive préoccupation face aux révélations faisant état de soupçons quant à l'existence de programmes de surveillance mis en place par les États membres, soit avec l'aide de la NSA américaine, soit unilatéralement;

10. invite les États membres à veiller à ce que leurs législations et pratiques respectives soient pleinement conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité, ainsi qu'à la CEDH et à la jurisprudence en la matière, et, dans le cas contraire, à les réviser en conséquence;

11. invite le Conseil à accélérer d'urgence ses travaux sur l'ensemble du paquet sur la protection des données et, plus précisément, sur la proposition de directive relative à la protection des données, afin de mettre à jour, au plus vite, la législation européenne en la matière et de l'adapter à l'impératif actuel de protection des données à caractère personnel et de la vie privée des individus;

12. invite la Commission à garantir, dans le cadre des négociations en cours sur le paquet relatif à la protection des données, que les normes de l'Union en la matière ne seront pas mises à mal en raison du partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements qui sera conclu avec les États-Unis;

13. souligne que toutes les entreprises fournissant des services dans l'Union doivent, sans exception, se conformer au droit de l'Union et qu'elles sont responsables de tout manquement;

14. souligne que les entreprises relevant d'une juridiction d'un pays tiers devraient alerter de manière claire et visible les utilisateurs situés dans l'Union quant à la possibilité que leurs données soient traitées par des services répressifs et de renseignement à la suite d'ordres ou d'injonctions dictés secrètement;

15. charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de mener une enquête approfondie sur le programme Prism et les autres programmes de même nature permettant la collecte de données, y compris sur les soupçons d'espionnage des bureaux de l'Union européenne, et d'en rendre compte devant l'Assemblée plénière dès que possible;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil de l'Europe, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président des États-Unis, au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis, au Secrétaire d'État des États-Unis à la sécurité intérieure, ainsi qu'au ministre de la justice des États-Unis.