PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de règlement d'exécution de la Commission concernant le projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission du XXX modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
2.10.2013 - (D028112/02 – 2013/2758(RPS))
Rapporteur: Brian Simpson, au nom de la commission des transports et du tourisme
B7‑0440/2013
Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement d'exécution de la Commission concernant le projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission du XXX modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(D028112/02 – 2013/2758(RPS))
Le Parlement européen,
– vu le projet de règlement d'exécution de la Commission (D028112/02),
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE[1], et notamment son article 8, paragraphe 5,
– vu l'avis émis le 12 juillet 2013 par le comité visé à l'article 65 du règlement mentionné ci-dessus,
– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],
– vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,
A. considérant que le règlement (CE) n° 216/2008 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution de portée générale destinés à modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels;
B. considérant que les exigences essentielles en matière de limitation du temps de vol sont établies à l'annexe IV, point 8.f, du règlement (CE) n° 216/2008, qui énumère un certain nombres de facteurs à prendre en compte pour les règles visant à prévenir la fatigue;
C. considérant que, dans son projet de règlement, la Commission donne sa propre interprétation d'au moins trois de ces facteurs – fatigue, travail de nuit et manque de sommeil –, interprétation qui est en contradiction avec les éléments scientifiques disponibles fournis dans au moins cinq rapports (2009-2013), sans apporter un quelconque avis scientifique qui vienne appuyer les règles proposées; considérant que cela équivaut à une mauvaise prise en compte de ces facteurs;
D. considérant qu'en ne tenant pas compte de tous les facteurs énumérés en tant qu'exigences essentielles à l'annexe IV, point 8.f, du règlement (CE) n° 216/2008, et en fondant son projet sur d'autre facteurs non liés à la sécurité, la Commission complète le règlement par l'ajout d'exigences essentielles, ce qui constitue une modification du droit primaire;
E. considérant que l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 216/2008 dispose que les règles d'exécution en matière de temps de vol, de périodes de service et d'exigences relatives aux périodes de repos doivent englober initialement toute les dispositions substantielles de l'annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n° 3922/91, en tenant compte des dernières données scientifiques et techniques;
F. considérant qu'en ne procédant pas à son propre examen du bien-fondé scientifique des mesures proposées, la Commission a manqué au principe de précaution et de prudence qui doit guider ses actions, ainsi qu'à son mandat d'examen adéquat des éléments scientifiques disponibles lorsque des incertitudes se font jour quant à la sécurité de certaines parties des mesures proposées relatives à la limitation du temps de vol;
G. considérant que, contrairement aux États membres qui ont assisté à la réunion du comité de l'AESA, le Parlement européen n'a pas eu accès aux dispositions de fond des spécifications de certification et n'a donc pas eu la possibilité d'exercer son droit de regard en pleine connaissance des enjeux considérés et sur un pied d'égalité par rapport aux États membres;
H. considérant que ce procédé est contraire à la pratique en matière de réglementation, en vertu de laquelle les règles relatives aux opérations aériennes devraient comporter toutes les dispositions utiles de fond; considérant que le fait de conférer à l'AESA le pouvoir de prendre des décisions concernant des exigences essentielles constitue un dépassement du mandat confié à cette agence au titre du règlement (CE) n° 216/2008 et prive le Parlement européen de toute possibilité d'exercer un quelconque contrôle démocratique;
1. s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission;
2. demande à la Commission de retirer son projet de règlement d'exécution concernant le projet de règlement (UE) n° ..../.... de la Commission du XXX modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;
3. souligne que les règlements en matière de temps de vol ont une incidence très significative sur la sécurité du transport aérien et sur les intérêts sociaux du personnel, à l'instar des règlements en matière de temps de conduite et de périodes de repos dans le domaine du transport routier, et que les décisions en la matière relèvent clairement du domaine du politique; insiste sur le fait que ces règlements soulèvent des questions politiques importantes qu'il convient de traiter dès le début de la préparation des rapports législatifs de codécision, dans le respect le plus strict de la transparence vis-à-vis des citoyens européens, du Conseil européen et du Parlement européen;
4. est convaincu que la Commission a outrepassé le mandat qui lui a été confié en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 en transférant à l'Agence la compétence de modifier des éléments essentiels du règlement (CE) n° 216/2008 par le biais de spécifications de certification relatives aux périodes d'attente et à des périodes de repos réduites;
5. estime que des pans entiers du projet de règlement de la Commission ne sont pas fondés, contrairement à ce qu'exige le règlement (CE) n° 216/2008, sur des éléments scientifiques, et que la Commission, n'ayant pas fourni suffisamment d'éléments scientifiques pour ôter tout doute raisonnable quant aux risques sécuritaires relatifs au travail de nuit et au manque de sommeil, commet ainsi une entorse au principe de proportionnalité et outrepasse les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par ledit règlement;
6. estime nécessaire l'adoption de nouvelles règles visant à prévenir toute fatigue du personnel navigant et invite dès lors la Commission à présenter, de manière urgente, un nouveau projet qui remplisse les exigences de son mandat et respecte le principe de proportionnalité; prie instamment la Commission d'inclure dans son projet révisé les éléments suivants: limitations concernant les périodes de service de vol, avec un maximum de 10 heures, le maximum pour les périodes d'attente conjuguées avec des périodes de service de vol étant de 18 heures;
7. souligne que, sur la base d'une "clause d'amélioration de la sécurité", les États membres doivent être libres d'appliquer, en matière de protection, des dispositions plus strictes que celles contenues dans le règlement, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, à condition de respecter toutes les dispositions du règlement;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.