PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa
16.10.2013 - (2013/2827(RSP))
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Rebecca Harms au nom du groupe Verts/ALE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0474/2013
B7‑0480/2013
Résolution du Parlement européen sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa
Le Parlement européen,
– vu la convention de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales,
– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
– vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,
– vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile[1],
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 avril 2013 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (COM(2013)0197),
– vu le règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne[2],
– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 mars 2013 intitulée "Politique européenne de voisinage: vers un renforcement du partenariat" (JOIN/2013/0004),
– vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage –dimension méridionale[3],
– vu la question orale du 20 mai 2013 sur un système volontaire et permanent de répartition des bénéficiaires d'une protection internationale dans l'Union,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la visite de sa délégation à Lampedusa en novembre 2011,
– vu les articles 77 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les derniers événements tragiques survenus au large de Lampedusa ont entraîné la mort de plus de 300 migrants le 3 octobre 2013;
B. considérant que, selon l'Organisation internationale pour les migrations, 20 000 personnes au moins ont péri en mer depuis 1993, ce qui souligne à nouveau qu'il est urgent de réexaminer la stratégie de l'Union européenne en matière de migration et d'asile politique afin de tout mettre en œuvre pour sauver la vie des personnes en danger, et que les États membres doivent s'acquitter de leurs obligations internationales en matière de sauvetage en mer;
C. considérant qu'en avril 2012, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté la résolution 1872(2012) intitulée "Vies perdues en Méditerranée: qui est responsable?", qui dispose que, si une zone de recherche et de sauvetage n'est pas couverte parce que l'État responsable ne remplit pas son obligation légale de prêter assistance, il appartient à l'État destinataire de la première demande d'assistance de coordonner les opérations de recherches et de sauvetage;
D. considérant qu'à l'échelon de l'Union européenne, le partage des responsabilités reste flou entre les diverses entités concernées (l'OTAN, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et les États membres) pour ce qui est de l'assistance à apporter aux navires en détresse et de la responsabilité de la coordination des opérations de recherches et de sauvetage;
E. considérant que la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers[4], a plongé dans l'incertitude les pêcheurs et autres marins au regard de leurs responsabilités et de leur immunité éventuelle en cas de participation à un sauvetage en mer;
F. considérant que la législation de l'Union européenne contient déjà un certain nombre d'outils, tels que le code des visas et le code frontières Schengen, qui permettent l'octroi de visas humanitaires;
G. considérant qu'il convient d'encourager les États membres à utiliser les moyens financiers qui seront dégagés au titre du Fonds "Asile et migration" et du Fonds pour la sécurité intérieure ainsi qu'au titre de l'action préparatoire visant à permettre la réinstallation des réfugiés dans les situations d'urgence, laquelle comprend notamment les mesures suivantes: aide aux personnes auxquelles l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a déjà accordé le statut de réfugié; soutien à des mesures d'urgence, jugées prioritaires, en faveur de groupes de réfugiés victimes d'attaques armées ou confrontés à des situations d'extrême vulnérabilité et de danger de mort; octroi, si nécessaire, d'aides financières supplémentaires d'urgence à l'UNHCR et aux organisations qui la représentent dans les États membres et dans l'Union européenne;
H. considérant que l'Union européenne négocie actuellement, avec des pays de la rive Sud de la Méditerranée, des partenariats de mobilité portant notamment sur la gestion des frontières; considérant qu'à la suite de l'accord signé en avril 2012, l'Italie et la Libye ont décidé, en juillet 2013, d'intensifier leur coopération en matière de contrôle des flux migratoires; considérant que plusieurs États (l'Espagne, l'Italie, la France, Malte, le Portugal, Chypre et la Grèce) et la Libye ont décidé, en septembre 2013, d'unir leurs forces dans le cadre du projet Seahorse Mediterraneo;
1. est d'avis que la tragédie de Lampedusa devrait constituer une véritable prise de conscience pour l'Europe, et que le seul moyen d'éviter un nouveau drame est de reconnaître, au niveau politique, que l'obligation de sauvetage prime sur toute autre règle et disposition législative, et d'adopter une stratégie coordonnée fondée sur la solidarité ainsi que la responsabilité et étayée par des instruments communs;
2. demande à l'Union européenne et à ses États membres de ne pas coopérer, sur le plan de l'action extérieure, avec des pays voisins en matière de contrôle des flux migratoires tant qu'ils n'auront pas démontré qu'ils respectent les droits fondamentaux des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile, notamment grâce à l'établissement d'un système effectif d'examen des demandes d'asile et de protection des réfugiés; demande l'augmentation de l'aide financière accordée à l'UNHCR; préconise la conclusion d'un accord de siège entre la Libye et l'UNHCR; demande l'augmentation de l'assistance technique, y compris des ressources humaines, afin de mieux identifier les réfugiés et de faciliter leur réinstallation;
3. demande, eu égard aux mesures internes de l'Union européenne, une augmentation du budget alloué au Bureau européen d'appui en matière d'asile;
4. souligne que la répartition des bénéficiaires d'une protection internationale et des demandeurs d'asile est l'une des formes les plus concrètes de solidarité et de partage des responsabilités; signale l’importance de projets tels que le projet pilote de répartition dans l'Union européenne des réfugiés à partir de Malte (EUREMA) et son extension, qui ont permis ou permettent de ventiler à partir de Malte les bénéficiaires d’une protection internationale dans d’autres États membres, et préconise l'élaboration d’autres initiatives de ce type; déplore que ce projet n’ait pas rencontré le succès escompté en raison de la réticence des États membres à y participer; appelle les États membres à participer de manière plus active au projet EUREMA dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée; demande à la Commission de proposer un mécanisme efficace de répartition au sein de l'Union européenne;
5. invite Frontex à aider les États membres dans les situations qui exigent davantage d'assistance technique et opérationnelle aux frontières extérieures de l'Union européenne, étant donné que de telles situations peuvent revêtir un caractère urgent du point de vue humanitaire et comporter des sauvetages en mer (article 2 du règlement Frontex susmentionné); pris instamment Frontex d'exploiter tout le potentiel des instruments à sa disposition afin de mettre en œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux en Méditerranée, en demandant notamment à l'officier aux droits fondamentaux d'évaluer l'opération Hermès, en mettant l'accent sur les événements tragiques survenus dernièrement dans le Canal de Sicile;
6. souligne en particulier l'importance du partage des responsabilités en matière d'asile et recommande la création d'un mécanisme doté d'importantes ressources et fondé sur des critères objectifs ainsi que sur le droit des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale de choisir le lieu où ils déposent leur demande, dans le but de réduire les pressions existantes pour les États membres recevant le plus grand nombre de demandeurs d'asile et de bénéficiaires d'une protection internationale, en termes absolus ou relatifs;
7. rappelle que la solidarité de l'Union européenne doit aller de pair avec la responsabilité; rappelle que les États membres ont le devoir, imposé par la loi, de venir en aide aux migrants en mer; demande aux États membres qui ne respectent pas leurs obligations internationales d'arrêter de refouler les navires transportant des migrants;
8. demande à l'Union européenne et à ses États membres de supprimer ou d'abroger toute législation criminalisant les personnes qui portent secours aux migrants en mer; demande au Conseil de réviser la directive 2002/90/CE dans le but de préciser que l'aide humanitaire apportée en mer aux migrants en détresse doit être saluée et ne constitue pas une action susceptible d'être jamais soumise à la moindre sanction; invite les États membres à abroger toute disposition législative criminalisant l'entrée ou le séjour irréguliers sur leurs territoires;
9. s'inquiète du nombre croissant de personnes qui, pour atteindre l'Union, risquent leur vie en traversant la Méditerranée à bord d'embarcations dangereuses; demande aux États membres d'adopter des mesures permettant aux demandeurs d’asile d’accéder sans risque au régime d’asile de l’Union sans avoir à recourir, au péril de leurs vies, à des passeurs ou à des réseaux criminels;
10. souligne que les États membres doivent se montrer plus cohérents et solidaires envers les États membres qui reçoivent de très nombreuses demandes d'asile émanant de réfugiés et de migrants; les invite à garantir la correcte application et le respect de l'ensemble des modalités des différents instruments du régime d'asile européen commun (RAEC);
11. demande la suspension des transferts exécutés en application du règlement "Dublin II" lorsque les droits des demandeurs d'asile ne peuvent être garantis, pour ce qui est de l'Italie, de la Grèce et de Malte; considère que le règlement de "Dublin II"[5], qui régit la répartition des responsabilités pour les demandes d'asile, place une charge disproportionnée sur les États membres constituant des points d'entrée dans l'Union européenne et ne prévoit pas une répartition équitable de la responsabilité en matière d'asile entre les États membres; constate que, dans un contexte marqué par la coexistence de systèmes d'asile très différents et la mise en œuvre à des degrés insuffisants de l'acquis en matière d'asile, le système de "Dublin II", tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent, a conduit au traitement inégal des demandeurs d'asile tout en produisant un effet négatif sur le regroupement familial et l'intégration; signale par ailleurs ses carences en matière d'efficacité et de rentabilité, dès lors que plus de la moitié des transferts acceptés n'ont jamais lieu et qu'il subsiste un nombre important de demandes multiples; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les demandeurs d'asile renvoyés dans un État membre en application du règlement "Dublin II" ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire au seul motif qu'il s'agit de personnes transférées au titre de ce règlement;
12. est d'avis qu'une entrée sans risque et légale dans l'Union européenne présente plus d'avantages qu'une entrée irrégulière avec tous les risques qu'elle comporte, à savoir l'introduction clandestine de migrants, la traite d'êtres humains et les situations de détresse en mer; demande donc aux États membres d'autoriser l'entrée, via le régime de visa, de personnes nécessitant une protection internationale et, en particulier, de recourir à l'article 25 du code des visas, en vertu duquel un État membre peut délivrer un visa à validité territoriale limité s'il estime nécessaire de le faire pour des raisons humanitaires, ou à l'article 5, paragraphe 4, point c), du code frontières Schengen, qui prévoit la possibilité pour un État membre d'autoriser des ressortissants de pays tiers à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires; demande aux États membres d'accroître les capacités de leurs services consulaires en les dotant de personnels compétents dans les régions où affluent les réfugiés; invite la Commission et les États membres à étudier en priorité de nouvelles possibilités de donner aux migrants un accès légal à l'Union européenne; demande aux États membres de privilégier la conclusion des négociations sur la proposition de directive relative aux travailleurs migrants saisonniers[6]; invite la Commission à élaborer une feuille de route établissant un système de migration légale pour l'Union européenne;
13. rappelle aux États membres que les personnes qui sollicitent une protection internationale doivent être dirigés vers les instances nationales compétentes en matière d'asile, doivent avoir accès à des procédures d'asile équitables et efficaces et doivent être accueillies humainement;
14. invite la Commission et les États membres à continuer de suivre de près la situation actuelle et à prévoir des mesures d'urgence, notamment la possibilité d'appliquer la directive sur l'octroi d'une protection temporaire[7], lorsque la situation l'exige;
15. demande aux États membres de respecter le principe de non-refoulement, ainsi que le prévoient les dispositions actuelles du droit international et du droit de l'Union européenne; appelle les États membres à cesser immédiatement toutes les pratiques de détention abusive et prolongée qui violent le droit international et le droit européen, notamment en ce qui concerne la détention de mineurs, et rappelle que les mesures de détention des migrants doivent toujours être déclenchées en dernier recours, faire l'objet d'une décision administrative et être dûment justifiées et limitées dans le temps;
16. encourage les États membres à répondre à ces besoins extrêmes en facilitant la réinstallation au-delà des quotas nationaux et en autorisant l'entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires; encourage les États membres à faire usage des fonds encore disponibles au titre de l'action préparatoire/du projet pilote sur la réinstallation; demande aux États membres de fixer une contribution, en augmentant le montant par personne.
17. invite l'Union européenne à fixer rapidement les nouvelles règles régissant les opérations en mer coordonnées par Frontex afin de disposer de mesures efficaces et coordonnées de sauvetage à l'échelle de l'Union et de veiller à ce que les opérations soient menées en pleine conformité avec les dispositions légales et les normes internationales en matière de droits de l'homme et de droits des réfugiés, ainsi qu'avec les obligations découlant du droit de la mer; souscrit pleinement à la thèse selon laquelle les règles en matière de recherche et de sauvetage dans le cadre d'opérations conjointes devraient être juridiquement contraignantes et demande aux États membres de les adopter;
18. appelle l'Union européenne et ses États membres à œuvrer à la mise en place de mécanismes efficaces et prévisibles pour déterminer des lieux propices au débarquement sans risque des réfugiés et des migrants secourus; rappelle que par lieu de débarquement sans risque, il convient d'entendre un endroit où la sécurité des survivants et la protection de leurs droits fondamentaux, y compris le respect du principe de non-refoulement, ne sont pas compromis;
19. invite l'Union européenne et ses États membres à créer des mécanismes d'identification et d'orientation, permettant notamment aux personnes nécessitant une protection internationale d'avoir recours à des procédures d'asile efficaces, étant entendu que l'État sur le territoire duquel sont débarquées des personnes secourues en mer n'est pas le seul responsable des opérations et des solutions;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.
- [1] JO L 132 du 29.5.10, p. 11.
- [2] JO L 304 du 22.11.11, p. 1.
- [3] JO C 296 E du 2.10.2012, p. 114.
- [4] JO L 328 du 5.12.02, p. 17.
- [5] Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
- [6] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier (COM(2010)0379).
- [7] Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.