Proposition de résolution - B7-0071/2014Proposition de résolution
B7-0071/2014

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile

27.1.2014 - (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

déposée conformément à l'article 88, paragraphe 4, point d), et à l'article 87 bis, paragraphe 6, du règlement
Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Brian Simpson

Procédure : 2014/2500(RPS)
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B7-0071/2014
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B7-0071/2014
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B7‑0071/2014

Projet de décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile

(D029683/02 – 2014/2500(RPS))
 

Le Parlement européen,

–       vu le projet de règlement de la Commission (D029683/02),

–       vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE[1], et notamment son article 7, paragraphes 5 et 6,

–       vu l'avis rendu le 18 octobre 2013 par le comité visé à l'article 65 du règlement précité,

–       vu la lettre de la Commission du 16 janvier 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement,

–       vu la lettre de la commission des transports et du tourisme au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 janvier 2014,

–       vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission2,

–       vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

1.      déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission;

2.      charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.