PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le crime d'agression
15.7.2014 - (2014/2724(RSP))
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ernest Maragall au nom du groupe Verts/ALE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0066/2014
Le Parlement européen,
– vu la Charte des Nations unies,
– vu l'article 5 du statut de Rome, qui fait figurer le crime d'agression dans la liste des crimes les plus graves relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI),
– vu les amendements de Kampala au statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui ont été adoptés lors de la Conférence de révision qui s'est tenue à Kampala (Ouganda) en 2010, notamment la résolution RC/Res. 6, relative au crime d'agression,
– vu la décision 2011/168/PESC du Conseil et sa référence aux amendements de Kampala,
– vu le plan d'action révisé adopté le 12 juillet 2011 conformément à la décision 2011/168/PESC du Conseil,
– vu sa résolution du 19 mai 2010 sur la Conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale à Kampala (Ouganda)[1],
– vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur "le soutien de l'Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés"[2],
– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme[3],
– vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière[4],
– vu la résolution de l'Assemblée générale du Parlement latino-américain des 19 et 20 octobre 2013, intitulée "Promotion de la Cour pénale internationale et ratification des amendements de Kampala" (AO/2013/07),
– vu la résolution de l'Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale du 27 novembre 2013 sur le renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États parties, comportant un appel aux futurs États parties pour qu'ils ratifient le statut tel que modifié, un appel à l'ensemble des États parties pour qu'ils envisagent de ratifier ces amendements, ainsi que la reconnaissance des récentes ratifications de tous les amendements par un certain nombre d'États parties (ICC-ASP/12/Res. 8),
– vu le manuel de ratification et de mise en œuvre des amendements de Kampala au statut de Rome de la CPI élaboré par la mission permanente de la Principauté du Liechtenstein auprès des Nations unies, par le Global Institute for the Prevention of Aggression et par le Liechtenstein Institute on Self-Determination à l'université de Princeton,
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les États membres ont toujours été de fidèles alliés de la Cour pénale internationale depuis sa création, lui apportant un soutien financier, politique, diplomatique et logistique, tout en promouvant l'universalité du statut de Rome et en défendant son intégrité, en vue de renforcer l'indépendance de la Cour;
B. considérant que la ratification des amendements de Kampala au statut de Rome sur le crime d'agression par au moins 30 États parties et la décision qui doit être prise après le 1er janvier 2017 par une majorité des deux tiers des États parties permettront d'établir un système permanent de responsabilité pénale internationale, en sanctionnant le crime d'agression;
C. considérant que 14 États parties ont ratifié jusqu'à présent les amendements de Kampala sur le crime d'agression, parmi lesquels 8 États membres de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, Chypre, l'Estonie, le Luxembourg, la Slovaquie et la Slovénie;
D. considérant que les États qui ne sont pas parties au statut de Rome peuvent ratifier ce dernier, y compris les amendements de Kampala, et contribuer ainsi à l'activation de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression;
E. considérant que les amendements de Kampala sont pleinement compatibles avec la Charte des Nations unies en ce qu'ils ne criminalisent que les formes les plus graves du recours illégal à la force, à savoir celles qui sont manifestement contraires à la Charte des Nations unies par "leur nature, leur gravité et leur ampleur";
F. considérant que la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression favorisera le respect de l'État de droit à l'échelle internationale, ainsi que la paix et la sécurité dans le monde, en exerçant un effet dissuasif apte à empêcher le recours illégal à la force et en participant de manière proactive à la prévention de tels crimes et à la consolidation d'une paix durable;
G. considérant que la ratification par les États des deux amendements de Kampala et le déclenchement de la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard du crime d'agression contribueront par ailleurs à mettre fin à l'impunité des auteurs de tels crimes;
H. considérant que la ratification des amendements de Kampala et l'activation de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression permettront de protéger les droits de l'homme en érigeant en infraction pénale les actes d'agression qui sont souvent l'élément déclencheur d'un enchaînement de violations flagrantes des droits de l'homme et d'atteintes graves au droit humanitaire international;
I. considérant que la criminalisation des actes d'agression permettra également de défendre le droit à la vie des soldats illégalement envoyés au combat ainsi que des soldats de l'État agressé, comblant ainsi une lacune du statut de Rome et du droit humanitaire international, lequel protège uniquement les populations civiles et d'autres catégories de "personnes protégées";
J. considérant que l'activation de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression contribuera à renforcer l'universalité du statut de Rome, puisqu'un certain nombre d'États pourraient alors avoir intérêt à ratifier la version définitive du statut de Rome, y compris les amendements de Kampala, pour répondre ainsi à un objectif stratégique national, qui est de dissuader tout recours illégal à la force à leur encontre;
1. encourage l'Union à adopter une position commune sur le crime d'agression et les amendements de Kampala;
2. invite l'Union à militer en première ligne pour l'entrée en vigueur des amendements de Kampala sur le crime d'agression et à appuyer les efforts actuellement déployés en ce sens, ainsi qu'à encourager ses États membres à ratifier dans un premier temps ces amendements, avant de soutenir activement la décision qui devra être prise par l'Assemblée des États parties au statut de Rome, une fois que les 30 ratifications requises auront été réunies, en vue d'activer la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression;
3. souligne qu'il convient de promouvoir activement le soutien à la CPI, la ratification du statut de Rome tel que modifié et la ratification des deux amendements de Kampala dans le cadre de toutes les actions extérieures de l'Union, notamment par l'intermédiaire du rapporteur spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et des délégations de l'Union sur le terrain, en prévoyant également une assistance technique pour les États souhaitant engager le processus de ratification ou de mise en œuvre;
4. invite l'Union à s'engager dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, ainsi qu'à faire de la lutte contre l'impunité en cas de graves violations des droits de l'homme une priorité de l'Union et des États membres dans leurs actions extérieures;
5. demande aux États membres de l'Union d'aligner rapidement leur législation nationale sur les définitions prévues par les amendements de Kampala ainsi que sur les autres obligations découlant du statut de Rome afin de pouvoir mener des enquêtes et ouvrir des poursuites relatives à de tels crimes au niveau national, et coopérer avec la Cour pénale internationale;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et au Service européen pour l'action extérieure.
- [1] JO C 161 E du 31.5.2011, p. 78.
- [2] JO C 153 E du 31.5.2013, p. 115.
- [3] P7_TA(2012)0126.
- [4] P7_TA(2013)0575.