PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation en Ouzbékistan
21.10.2014 - (2014/2904(RSP))
conformément à l'article 135 du règlement
Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy au nom du groupe GUE/NGL
Le Parlement européen,
– vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme, et notamment son article 19,
– vu ses résolutions antérieures sur la situation en Ouzbékistan, et notamment sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale,
– vu les conclusions du Conseil sur l'Asie centrale du 25 juin 2012 notamment pour renforcer les actions de l'UE dans la région dans les domaines essentiels de la stratégie que sont l'éducation, l'État de droit et l'environnement et l'eau,
– vu l’annonce lors de la réunion ministérielle entre l’UE et les pays d’Asie centrale du 20 novembre 2013 d’une enveloppe d’un milliard d’euros pour les pays d’Asie centrale pour la période entre 2014 et 2020 dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) de l’UE,
– vu la communication de la Commission intitulée: «Promouvoir un travail décent pour tous. La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),
– vu les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment la convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi de 1973 (n° 138) et la convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (n° 182), qui ont été ratifiées par l'Ouzbékistan en 2009 et en 2008 respectivement et qui ont été suivies par l'adoption d'un plan national d'action en Ouzbékistan, vu également les conventions sur le travail forcé (n° 29) et l'abolition du travail forcé (n° 105) qui ont été ratifiées par l'Ouzbékistan en 1992,
– vu l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et l'Ouzbékistan sur le commerce des produits textiles et la décision 2000/804/CE du Conseil du 4 décembre 2000 concernant la conclusion d'accords sur le commerce des produits textiles avec certains pays tiers (notamment l'Ouzbékistan),
– vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, et notamment son article 16 qui dispose que «le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996»,
– vu la Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) qui demande notamment à la Commission « d’examiner l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme de traçabilité efficace pour les biens dont la fabrication fait appel au travail forcé des enfants, et, le cas échéant, soumettre au Parlement une proposition législative en la matière »,
– vu le rapport de Human Rights Watch: "Until the very end"- Politically Motivated Imprisonment in Uzbekistan" de septembre 2014,
– vu l'article 135 de son règlement,
A. Considérant que l’Ouzbékistan est membre de l’OSCE
B. Considérant que l’Ouzbékistan a fait sien les objectifs de la déclaration du Millénaire pour le développement de l’ONU,
C. Considérant que l’Ouzbékistan refuse à ses citoyens le droit d'exercer ses droits démocratiques fondamentaux; considérant que l'opposition politique est sévèrement réprimée; considérant que les droits de l'Homme, y compris le droit du travail, sont en constante détérioration,
D. Considérant les préoccupations de la Cour européenne des droits de l'Homme de 2011, rappelées par le comité contre la torture de l’ONU dans son rapport de 2013, sur l’usage « systématique », « impunis » et « encouragé » de la torture et des mauvais traitements contre les détenus et particulièrement les militants des droits de l'Homme,
E. Considérant que personne n’a été tenu responsable pour les meurtres lors des manifestations de mai 2005 à Andijan alors que mai 2015 marquera le 10ème anniversaire de ces terribles événements,
F. Considérant le rapport de Human Right Watch du 26 septembre 2014, « Until the Very End -Politically Motivated Imprisonment in Uzbekistan », sur les 34 plus connus prisonniers politiques dont pour la grande majorité les seules charges établies comme « ennemi d’État » ou encore « activité anti-constitutionnelle » sont floues,
G. Considérant que dans les dernières 12 années, les autorités ouzbèkes ont refusé l’accès à 11 rapporteurs spéciaux de l’ONU,
H. Considérant les cas de stérilisation forcée de femmes et l’absence de législation sur la violence domestique et le viol au sein du mariage,
I. considérant les conventions 105 sur l’abolition du travail forcé et 182 de l’OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination qui détaille également en annexe les dangers sanitaires élevés de la culture du coton auxquels les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être exposés ; considérant que des efforts ont été fait pour ne pas réquisitionner les enfants de moins 15 ans dans les champs de coton mais que cela a dans le même temps augmenté le travail forcé des mineurs de 16-17 ans et des adultes, particulièrement dans le secteur public; considérant que le travail forcé des mineurs de 16-17 ans et des adultes dans le secteur du coton se poursuit et que, selon le rapport de mai 2014 du Uzbek-German Forum for Human Rights, les autorités ouzbeks manipulent des mineurs dès 10 ans quant aux réponses à donner aux enquêteur de l’OIT et ce, alors même que la récolte du coton est pourtant inscrite dans la registre national des travails à risque et donc interdits aux enfants, définis comme les personnes en-dessous de 18 ans ; considérant que le rapport de l’OIT du 19 novembre 2013 sur le suivi du travail des enfants « During 2013 cotton harvest in Uzbekistan » fait état d’un million de citoyens ouzbeks, enfants et adultes, forcés par le gouvernement à récolter le coton dans des conditions abusives, menacés de sanctions,
J. Considérant que l'Ouzbékistan a ratifié la convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
K. considérant que le système agricole ouzbek ne permet toujours pas d’éviter les gaspillages d’eau conséquents, et focalise donc des tensions sur la gestion de cette ressource commune, comme à Syrdarya,
L. considérant que l'UE et l'Ouzbékistan coopèrent dans le cadre d'une approche régionale qui inclut les cinq républiques d'Asie centrale, considérant que l’UE prépare actuellement un nouveau programme d'aide en faveur de l'Ouzbékistan pour la période 2014-2020,
M. considérant que le Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the period 2007-2013 affirmait clairement la nécessité de travailler avec la Russie à la sécurité de la région pour pouvoir « éviter de nouvelles lignes de division en Europe »,
N. considérant que les négociations d'adhésion de l’Ouzbékistan à l’OMC sont encore en cours,
O. considérant que 47% de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour et que les écarts de revenus continuent d’augmenter
1. demande instamment à la Commission européenne d’exclure le coton d’Ouzbékistan de son système de préférences généralisées si le gouvernement ouzbek ne parvient pas à démontrer clairement son engagement pour l'éradication effective du travail forcé,
2. rappelle sa demande à la Commission et au Conseil de soutenir l'appel lancé par le Parlement européen aux commerçants et aux détaillants de coton issu du travail forcé des enfants pour que ceux-ci cessent d'acheter du coton provenant d'Ouzbékistan et fassent part de cette volonté à leurs clients et fournisseurs,
3. Souligne que, alors même que la mission de l'OIT de surveillance du travail des enfants durant la récolte de coton de 2013 a été acceptée par les autorités ouzbèkes pour la première fois, son mandat a été limité et les résultats en partie faussés à cause, notamment, de la présence de représentants des autorités aux côtés des équipes de suivi
4. Insiste donc pour confirmer les conclusions du rapport intérimaire du Parlement européen sur l'accord de partenariat et de coopération UE-Ouzbékistan et le commerce bilatéral de textiles du 15 décembre 2011, insiste pour que tout changement porté à ces conclusions ne le soit uniquement que si toutes les recommandations du rapport sont également appliquées,
5. Invite la Banque Mondiale à prendre en compte les vives inquiétudes en matière de respect des droits de l'Homme et de travail forcé concernant les trois projets en cours en Ouzbékistan qu'elle doit être amenée à financer, à savoir le « projet Karakalpakstan » (P127764), le « projet Education » (P144856) et le « projet horticole » (P133703),
6. Condamne le harcèlement, l'intimidation et les violences dont sont victimes les militants des droits de l’Homme et les journalistes exprimant pacifiquement leurs opinions; appelle à relâcher immédiatement tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, y compris Erkin Musaev, Murad Dzhuraev et Ganikhon Mamatkhanov, et à lever les charges qui pèsent contre eux,
7. Souligne la nécessité pour les autorités ouzbèkes à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux militants des droits de l'Homme d'agir en toute liberté et indépendance, et également à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de torture, harcèlement, violence sexuelle, arrestations arbitraires, refus de soins médicaux, et les coupables identifiés et traduits en justice, et relâcher les militants emprisonnées pour leurs activités de défense des droits de l’Homme,
8. Enjoint les autorités ouzbèkes de mettre effectivement en œuvre les Conventions 29, 105, 138 et 182 et de ratifier la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l'OIT,
9. Exprime son insatisfaction quant au fait que depuis octobre 2010, il n'y a toujours pas eu de discussion ou d'évaluation sur la situation des droits de l'Homme par le Conseil des affaires étrangères; souligne que ces violations continues, notamment des droits des enfants et du droit du travail, doivent être traités d'urgence durant le "dialogue des droits de l'Homme" prévu pour novembre, et que le compte-rendu et les conclusions de ctte rencontre doivent être rendus publics,
10. Demande au SEAE d’informer le Parlement sur les représentants des autorités ouzbèkes considérés comme responsables des crimes à Andijan, y compris les 12 contre lesquels l'UE a imposé des sanctions en réponse au massacre et qui ont ensuite été levées; appelle à la mise en place d'une enquête indépendante sur le massacre d'Andijan afin de mettre un terme à l'impunité et de mener les responsables devant la justice; demande à ce qu'une telle enquête soit mise en place dans les plus brefs délais et que les premiers résultats soient présentées d'ici le 10ème anniversaire des massacre l'année prochaine,
11. Demande à la Commission d'imposer une interdiction immédiate de l'exportation d'armes et de tout matériel de sûreté ou IT en Ouzbékistan qui peut être utilisé pour la persécution et la répression interne,
12. Se félicite des récentes réformes du gouvernement ouzbek dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la traite d’êtres humains,
13. Invite les autorités ouzbeks à assurer les droits sexuels et génésiques des femmes, notamment en suivant les recommandations du Comité contre la torture de l’ONU, spécialement sur la mise en place d’un mécanisme confidentiel et indépendant d’enregistrement des plaintes facilement accessibles pour les femmes affirmant avoir subi une stérilisation forcée mais également sur les formations sur l’égalité des genres du personnel en liant avec les détenus,
14. Invite les autorités ouzbèkes à entretenir une bonne coopération avec les spécialistes et enquêteurs de l’OIT et de l’ONU et notamment à autoriser la visite du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Ouzbékistan,
15. Exhorte le gouvernement ouzbek à se mettre en conformité avec les dispositions de la Déclaration de l’ONU sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus adoptée le 9 décembre 1998,
16. Appelle à ce que les fonds et programmes d’aide européens à destination de l’Ouzbékistan contribuent à servir les intérêts de la population du pays en mettant notamment en place des normes élevées de travail, de protection sociale et de sauvegarde de l'environnement tant dans l'agriculture que dans les autres secteurs, notamment en soutenant les organisations de la société civile et les médias,
17. Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement d’Ouzbékistan.