PROJET DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la saisine pour avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers
19.11.2014 - (2014/2966(RSP))
Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström au nom du groupe ALDE
B8‑0265/2014
Résolution du Parlement européen sur la saisine pour avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (PNR)
Le Parlement européen,
– vu l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses paragraphes 6 et 11,
– vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers[1],
– vu l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers,
– vu la communication de la Commission relative à la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers (COM(2010)0492),
– vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada[2] et du 11 novembre 2010 sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers[3].
– vu l’avis du contrôleur européen de la protection des données du 19 octobre 2010 sur la communication de la Commission sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers[4],
– vu l’avis du contrôleur européen de la protection des données, du 30 septembre 2013, sur les propositions de décisions du Conseil relatives à la conclusion et à la signature de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers[5],
– vu l'avis 7/2010 sur la communication de la Commission européenne relative à la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers, adopté le 12 novembre 2010 par le groupe de travail "article 29" sur la protection des données,
– vu l'article 16 du traité FUE ainsi que les articles 7 et 8 et l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l’arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2010 dans l’affaire C-518/07, Commission/République fédérale d’Allemagne,
– vu l’arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2014 dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, dans lesquelles la directive sur la conservation des données a été déclaré invalide,
– vu l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
A. considérant que l’Union européenne a conclu un accord avec le Canada en 2005 sur le traitement des données des dossiers passagers (PNR) sur la base d’une série d’engagements pris par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui concerne l’application de son programme PNR; considérant que, à l’expiration de la décision concernée de la Commission le 22 septembre 2009, la base juridique pour la transmission de données PNR à l’ASFC a cessé d’exister;
B. considérant que l’ASFC s’est engagée unilatéralement à garantir à l’Union que les engagements resteraient en vigueur jusqu’à l’entrée en application d’un nouvel accord; considérant que cette décision a été communiquée à l’ensemble des États membres et de leurs autorités chargées de la protection des données;
C. considérant que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la conclusion de nouveaux accords PNR requiert l'approbation du Parlement européen avant leur adoption par le Conseil;
D. considérant que, le 2 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision, ainsi que des directives de négociation, autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’UE en vue d’un accord avec le Canada sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers;
E. considérant que, le 18 juillet 2013, la Commission a demandé au Conseil de prendre une décision sur l’adoption de l’accord;
F. considérant que, le 19 novembre 2013, le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis sur l’accord, mettant en doute la nécessité et la proportionnalité des systèmes PNR et de transferts de masse de données PNR à des pays tiers, ainsi que le choix de la base juridique;
G. considérant que, le 5 décembre 2013, le Conseil a décidé de saisir le Parlement européen afin d’obtenir son approbation à la conclusion de l’accord;
H. considérant que cet accord a été signé le 25 juin 2014;
I. considérant que le Conseil a demandé l'approbation du Parlement européen en ce qui concerne la conclusion d'un nouvel accord PNR avec le Canada le 8 juillet 2014;
J. considérant que, le 8 avril 2014, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, a déclaré la directive sur la conservation des données invalide;
K. considérant que l'objet de l'accord, exposé en son article premier, est de définir les conditions auxquelles les données PNR peuvent être transférées et utilisées et la manière dont elles doivent être protégées;
1. estime qu’il existe une incertitude juridique quant à savoir si le projet d’accord est compatible avec les dispositions des traités (article 16) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 7 et 8 et article 52, paragraphe 1) en ce qui concerne le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel; s'interroge, en outre, sur le choix de la base juridique, à savoir l'article 82, paragraphe 1, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE (coopération policière et judiciaire), et non l'article 16 du traité FUE (protection des données);
2. décide de saisir la Cour de justice pour avis sur la compatibilité de l'accord avec les traités;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution pour information au Conseil et à la Commission et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'avis de la Cour de justice.