Proposition de résolution - B8-0328/2014Proposition de résolution
B8-0328/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la création d'une agence européenne pour l'adoption dans l'Union européenne

4.12.2014

déposée conformément à l'article 133 du règlement

Aldo Patriciello

B8-0328/2014

Proposition de résolution du Parlement européen sur la création d'une agence européenne pour l'adoption dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu l'article 133 de son règlement,

A.  considérant que l'adoption est un régime juridique par lequel une personne sans liens avec ses parents naturels, ou non reconnue par eux, ou non éducable, peut acquérir un lien de filiation avec d'autres parents;

B.  considérant que l'adoption internationale garantit la possibilité d'adopter un enfant dans un pays étranger, à condition que ce pays adhère à la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (sans préjudice de la possibilité pour un couple d'adopter un enfant également d'un pays qui n'a pas souscrit à la convention de La Haye pour autant qu'il existe un accord bilatéral en matière d'adoption);

C.  considérant que l'adoption internationale prend de plus en plus d'ampleur, étant donné la projection des moeurs sociales dans une dimension toujours plus transnationale;

D.  considérant qu'il existe une multitude d'organismes accrédités qui assistent les futurs parents adoptifs tout au long de la procédure d'adoption internationale et veillent au bon déroulement des procédures nécessaires pour réaliser l'adoption, en les assistant auprès des autorités étrangères et les soutenant après l'adoption;

E.  considérant que le calendrier pour mener à terme le processus d'adoption est résolument long et varie entre deux à quatre ans;

F.  considérant que chaque État membre possède des normes propres en matière d'adoption internationale et assure de façon autonome l'accréditation des organismes autorisés sur la base de sa législation nationale en vigueur;

G.  considérant qu'en vertu de l'article 20 du traité FUE (version consolidée), "Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas";

H.  considérant, par conséquent, que toute personne naissant dans un État membre est citoyen européen;

I.  considérant que, au vu de ce qui précède, on peut sans nul doute affirmer qu'un enfant né sur le territoire de l'Union européenne est un "enfant européen";

1.  invite la Commission à adopter une nouvelle proposition de règlement instituant un organisme européen chargé de gérer, selon les procédures et les règles établies dans ledit règlement, les adoptions dans l'Union européenne.