Proposition de résolution - B8-0348/2014Proposition de résolution
B8-0348/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

10.12.2014 - (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 4, du règlement

Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström


Procédure : 2014/2805(DEA)
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B8‑0348/2014

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

(C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))

Le Parlement européen,

–       vu le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil[1], et notamment son article 9, point b), son annexe III et son article 10, paragraphe 4, habilitant la Commission à adopter des actes délégués pour établir ou modifier l'annexe III afin d'accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l'ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+,

–       vu le règlement délégué (C(2014)05833) de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées aux Philippines,

–       vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[2],

–       vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial - le rôle de l'Union européenne[3],

–       vu la décision de la Commission du 10 juin 2014 relative à la notification d'un pays tiers (les Philippines) que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[4],

–       vu ses résolutions antérieures concernant les Philippines, notamment celle du 14 juin 2012[5],

–       vu le rapport de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) du Bureau international du travail (Rapport III 2014 – Partie 1A – sur les Philippines),

–       vu le rapport de Joy Ngozi Ezeilo, rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains, et notamment des femmes et des enfants, présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies le 19 avril 2013,

–       vu l'article 105, paragraphe 4, de son règlement,

A.     considérant que le système de préférences généralisées se compose d'un régime général et de deux régimes spéciaux, dont un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), qui consiste à exonérer de droits de douane certaines importations depuis les pays bénéficiaires, couvrant 66 % de toutes les lignes tarifaires de l'Union européenne;

B.     considérant que le 28 février 2014, la Commission a reçu de la République des Philippines (ci-après "les Philippines") une demande visant à bénéficier du traitement SPG+;

C.     considérant que sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale indique clairement que cette pêche menace la pérennité des stocks de poisson; considérant qu'elle indique en outre que "la notion de responsabilité dévolue à l'État de commercialisation doit être approfondie en vue d'interdire l'accès aux marchés des produits relevant de la pêche INN";

D.     considérant que l'article 19, paragraphe 1, point e), du règlement sur le SPG+ énonce l'obligation des pays tiers de mettre en œuvre les objectifs fixés par les organisations régionales de pêche, dont fait partie la lutte contre la pêche INN;

E.     considérant que la Commission a publié une décision relative à la notification d'un pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, laquelle décision vise les Philippines en ce qui concerne le risque d'être considéré comme un pays non coopérant dans la lutte contre la pêche illégale (INN) en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 1005/2008, décision par laquelle elle a fait part d'un avertissement et lancé une procédure INN au cours de laquelle les Philippines ont disposé d'un délai suffisant pour répondre à la notification et remédier à la situation;

F.     considérant que l'Union européenne n'est pas habilitée à autoriser les produits de la pêche originaires des Philippines à bénéficier d'un accès préférentiel au marché européen sans disposer d'une garantie quant à la légalité de leur origine; considérant qu'il est essentiel d'insister sur la nécessité absolue de garantir la cohérence et la crédibilité des politiques européennes pour prévenir les discriminations et la concurrence déloyale à l'encontre des pêcheurs européens et pour protéger les consommateurs européens;

1.      fait objection au règlement délégué (C(2014)05833) de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées aux Philippines en application de l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 978/2012;

2.      souligne la contradiction qui existe entre la position de la Commission, qui indique dans son rapport sur l'évaluation de la demande des Philippines à pouvoir bénéficier du SPG+ qu'il "existe des éléments de progrès significatifs (...) pour la protection des droits des femmes" et le rapport de la rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, et notamment des femmes et des enfants, du 19 avril 2013, au terme de sa mission aux Philippines (A/HRC/23/48Add.3), qui fait observer que "la traite des êtres humains, et surtout des femmes et des enfants, en vue de leur exploitation comme main-d'œuvre prolifère dans divers secteurs, dont l'agriculture, la construction, la pêche, l'industrie manufacturière et les services";

3.      demande que le statut SPG+ ne soit pas accordé tant que la Commission n'aura pas annulé la notification par laquelle les Philippines pourraient être considérées comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN;

4.      rappelle qu'il ne s'oppose pas à toute demande future des Philippines ou à l'octroi du statut SPG+ par l'Union européenne à un stade ultérieur;

5.      confirme la position de sa résolution du 17 novembre 2011 qui indique que la notion de responsabilité dévolue à l'État de commercialisation doit être approfondie en vue d'interdire l'accès aux marchés des produits relevant de la pêche INN; souligne qu'il serait illogique d'octroyer l'accès SPG+ aux produits d'un pays, et notamment aux produits de la pêche, alors qu'il fait l'objet d'une procédure INN de la part de la Commission;

6.      charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la commission de la pêche ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et d'informer la Commission que le règlement délégué ne peut pas entrer en vigueur.