PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la reconnaissance de l'État palestinien
10.12.2014 - (2014/2964(RSP))
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement
Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš au nom du groupe ALDE
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0277/2014
B8‑0349/2014
Résolution du Parlement européen sur la reconnaissance de l'État palestinien
Le Parlement européen,
– vu la Charte des Nations unies,
– vu les accords d'Oslo du 13 septembre 1993 ("Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie"),
– vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966,
– vu la résolution 67/19 de 2012 de l'Assemblée générale des Nations unies,
– vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 18 novembre 2014,
– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 17 novembre 2014 sur le processus de paix au Proche-Orient,
– vu les observations formulées par la VP/HR au cours du Conseil des affaires étrangères du 17 novembre 2014,
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'au 20 novembre 2014, 135 des 193 États membres des Nations unies et huit des 28 États membres de l'Union européenne avaient reconnu l'État de Palestine, et que cinq États membres de l'Union viennent de donner leur accord à la reconnaissance future de l'État de Palestine;
B. considérant que l'Union européenne a maintes fois réaffirmé son soutien à la solution des deux États, à savoir l'État d'Israël avec des frontières sûres et reconnues et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, coexistant côte à côte dans la paix et la sécurité, et déclaré qu'aucune modification des frontières d'avant 1967, autre que celles convenues par les parties, y compris pour ce qui est de Jérusalem capitale des deux États, ne serait reconnue;
C. considérant que la reconnaissance d'un État palestinien doit être le résultat d'un accord bilatéral – et d'une reconnaissance mutuelle – entre les États israélien et palestinien établissant qu'ils disposent chacun de leur propre État et qu'ils existent à l'intérieur de frontières sûres;
D. considérant que les pourparlers de paix directs entre les parties sont au point mort; considérant que l'Union a engagé les parties à prendre des mesures susceptibles de créer le climat de confiance nécessaire à de véritables négociations, à s'abstenir de toute action qui compromette la crédibilité du processus et à prévenir toute incitation à la violence;
E. considérant que l'absence d'un cadre politique crédible est actuellement instrumentalisée et conduit à une radicalisation des positions idéologiques et religieuses;
F. considérant que, depuis les accords d'Oslo de 1995, la Cisjordanie a été divisée sur le plan administratif en trois zones; considérant que la zone C constitue la plus grande partie du territoire de la Cisjordanie; considérant que les développements sociaux et économiques dans la zone C revêtent une importance cruciale pour la viabilité d'un futur État palestinien;
G. considérant que la présence palestinienne en Cisjordanie, particulièrement dans la zone C, et à Jérusalem-Est a été injustement fragilisée par le conflit complexe actuel;
H. considérant que les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur aux efforts de paix;
I. considérant qu'Israël, dans sa loi fondamentale "Jérusalem, capitale d'Israël", de 1980, a proclamé que Jérusalem, complète et unifiée, était la capitale d'Israël, ce qui va à l'encontre de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 répètent une fois de plus qu'il faut trouver un moyen de résoudre, par la négociation, la question du statut de Jérusalem comme future capitale des deux États; considérant que les développements récents à Jérusalem-Est font de la perspective que Jérusalem devienne un jour la capitale de deux États une hypothèse de plus en plus improbable et inopérable dans la pratique; considérant que Jérusalem-Est est de plus en plus coupée de la Cisjordanie, tandis que la vieille ville est de plus en plus séparée du reste de Jérusalem-Est;
J. considérant qu'il est d'une extrême importance, afin de préserver la viabilité de la solution des deux États, de protéger la population palestinienne et ses droits en Cisjordanie, en particulier dans la zone C et à Jérusalem-Est; considérant que l'extension des colonies, qui se poursuit, et les violences des colons, les restrictions en matière d'urbanisme et la grave pénurie de logements qui en découle, les destructions de maisons, les expulsions et les déplacements forcés, la confiscation de terres, les difficultés d'accès aux ressources naturelles ainsi que l'absence d'assistance et de services sociaux de base influent très négativement sur les conditions d'existence des Palestiniens;
K. considérant que l'absence d'un gouvernement palestinien unique et démocratique ainsi que le refus du Hamas de reconnaître Israël en tant qu'État et son droit permanent à exister, de renoncer à la violence et d'accepter la validité des accords israélo-palestiniens précédents sont autant de facteurs qui s'opposent à une solution pacifique au conflit;
L. considérant que le mur de séparation construit par Israël, qui ne suit pas la ligne verte, ampute des parts considérables du territoire palestinien, tant en Cisjordanie qu'à Jérusalem-Est; considérant qu'en 2004, dans l'avis consultatif sur les conséquences juridiques de 1'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour internationale de justice déclarait: "L'édification du mur qu'Israël (...) est en train de construire et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international";
M. considérant que les Bédouins sont une population arabe indigène sédentarisée, vivant d'une agriculture traditionnelle sur ses terres ancestrales, qui aspire à une reconnaissance officielle et permanente de sa situation et de son statut uniques; considérant que les communautés bédouines, menacées par les politiques israéliennes qui compromettent leurs moyens d'existence et font appel à des déplacements forcés, constituent une population particulièrement vulnérable tant dans les territoires palestiniens occupés que dans le Néguev;
N. considérant que l'Union et ses États membres ont maintes fois, y compris dans les conclusions du Conseil du 14 mai 2012, réaffirmé leur ferme engagement envers la sécurité d'Israël, ont condamné dans les termes les plus vifs tout acte de violence délibérément dirigé contre des civils, y compris les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et appelé à une prévention efficace de l'entrée frauduleuse d'armes à Gaza;
1. prend acte du processus amorcé dans un certain nombre d'États membres en vue de la reconnaissance de l'État de Palestine, et exprime sa volonté de faire en sorte que ce soutien contribue à l'accélération du processus de paix et à la solution des deux États, de préférence dans le cadre d'un accord négocié, en coordination avec les Nations unies;
2. demande aux États membres et à la VP/HR de définir une position commune de l'Union européenne sur cette question;
3. invite la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, à mener une action coordonnée qui tienne compte des inquiétudes, intérêts et aspirations légitimes d'Israël et de la Palestine;
4. est profondément préoccupé par l'accroissement des tensions et par la recrudescence de la violence sur le terrain; invite les dirigeants politiques de tout bord à œuvrer de concert et par des mesures visibles pour apaiser la situation; condamne tous les attentats terroristes perpétrés récemment, présente ses condoléances pour les pertes en vies humaines et demande à l'État d'Israël de s'abstenir de tout usage aveugle de la force contre la population civile; demande à l'Autorité palestinienne de condamner tous les actes de terrorisme et de redoubler d'efforts pour éradiquer les discours d'incitation à la haine et prévenir tous les actes de violence; invite le gouvernement israélien à enrayer l'extension des colonies de peuplement et à cesser de restreindre les droits des citoyens palestiniens en Cisjordanie, en particulier dans la zone C et à Jérusalem-Est, pour ce qui est de l'accès aux ressources naturelles ainsi qu'à l'assistance et aux services sociaux de base, dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel pour préserver la viabilité de la solution des deux États;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé du Quatuor pour le Moyen-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, au président de l'Autorité palestinienne, au premier ministre du gouvernement d'union nationale palestinien et au Conseil législatif palestinien.