Proposition de résolution - B8-0169/2015Proposition de résolution
B8-0169/2015

PROPOSITION DE DÉCISION sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet

11.2.2015 - (2015/2566(RSO))

déposée conformément à l'article 197 du règlement
Conférence des présidents


Procédure : 2015/2566(RSO)
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B8-0169/2015

Décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet
(2015/2566(RSO))

Le Parlement européen,

–    vu la proposition de la Conférence des présidents,

–    vu la décision de la Commission européenne d'enquêter, dans tous les États membres, sur la compatibilité de la pratique des rescrits fiscaux avec les règles de l'Union sur les aides d'État,

–    vu l'obligation qu'impose la législation fiscale de l'Union à tous les États membres de communiquer spontanément aux autres États membres toute information sur les rescrits fiscaux, en particulier si ceux-ci ou si des transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises risquent d'entraîner un manque à gagner fiscal ou une diminution de taxe ou d'impôt dans un autre État membre,

–   vu l'article 197 de son règlement,

1.   décide de constituer une commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet afin d'examiner si, lorsqu'ils sont le fait d'un État membre ou de la Commission européenne, ces rescrits et autres mesures sont compatibles avec la législation européenne sur les aides d'État et avec la législation fiscale de l'Union;

2.   décide que cette commission spéciale sera chargée des attributions suivantes:

a)      analyser et examiner si les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet appliqués par les États membres depuis le 1er janvier 1991 sont compatibles avec la bonne mise en œuvre de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);

b)     analyser et vérifier si, en vertu de l'article 108 du traité FUE, la Commission procède à l'examen permanent de tous les régimes d'aides d'État en place dans les États membres, si elle propose aux États membres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur, si elle vérifie si les aides accordées par un État ou au moyen de ressources d'État sont compatibles avec le marché intérieur ou ne sont pas appliquées de façon abusive, si elle décide que l'État intéressé doit supprimer ou modifier ces aides dans un certain délai, et si elle saisit la Cour de justice si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision, dans la mesure où lesdites aides auraient généré un grand nombre de rescrits fiscaux incompatibles avec les règles de l'Union sur les aides d'État;

c)      analyser et examiner si, depuis le 1er janvier 1991, les États membres se sont bien conformés aux prescriptions énoncées dans le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE[1] quant à leur obligation de coopérer avec la Commission et de lui fournir tous les documents nécessaires;

d)     analyser et examiner si les États membres se conforment, d'une part, aux prescriptions énoncées dans la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs[2] et, d'autre part, à celles énoncées dans la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[3], quant à savoir s'ils ont bien, depuis le 1er janvier 1991, communiqué aux autres États membres, par échange spontané, des informations sur les rescrits fiscaux;

e)      analyser et vérifier si la Commission contrôle bien la bonne application des directives 77/799/CEE et 2011/16/UE quant à l'obligation imposée aux États membres de communiquer aux autres États membres, par échange spontané, des informations sur les rescrits fiscaux;

f)      analyser et vérifier si les États membres se conforment au principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, notamment à l'obligation de faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union, au vu de l'ampleur présumée de la planification fiscale agressive, que les États membres auraient facilitée, et aux conséquences potentiellement lourdes que cette pratique a engendrées sur les finances publiques de l'Union et dans l'Union;

g)      formuler toutes les recommandations qu'elle estimera nécessaires en la matière;

3.     décide que la commission spéciale comptera 45 membres;

4.     décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.