Proposition de résolution - B8-0235/2015Proposition de résolution
B8-0235/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'exploitation durable du bar

6.3.2015 - (2015/2596(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
déposée conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Alain Cadec au nom de la commission de la pêche


Procédure : 2015/2596(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B8-0235/2015
Textes déposés :
B8-0235/2015
Textes adoptés :

B8‑0235/2015

Résolution du Parlement européen sur l'exploitation durable du bar

(2015/2596(RSP))

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de résolution de la commission de la pêche,

–       vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.     considérant le manque de données scientifiques suffisantes sur l'état des stocks de bar, en particulier en ce qui concerne la délimitation précise des zones, les voies de migration de l'espèce et ses lieux de reproduction;

B.     considérant que le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) recense quatre types de stocks de bar: mer Celtique/Manche/mer du Nord, golfe de Gascogne, eaux à l'Ouest de la péninsule Ibérique, et Ouest de l'Écosse/Irlande;

C.     considérant que de nombreuses études montrent que l'état des stocks de bar est inquiétant, en dépit des mesures d'urgence adoptées précédemment par la Commission;

D.     considérant que le bar, dont la mortalité est encore très élevée, appartient aux espèces à maturation tardive et à croissance lente et que, de ce fait, les populations des stocks de bar mettent longtemps à se reconstituer;

E.     considérant que le bar est une espèce noble très demandée par l'industrie de la pêche du fait de sa valeur économique élevée;

F.     considérant qu'un nombre important de navires se consacrent à la pêche au bar, pêche hétérogène que ce soit du point de vue de la taille des navires, des saisons de pêche et des engins utilisés;

G.     considérant que la pêche récréative contribue à un quart des captures de bar au moins, et que ces captures sont considérables;

H.     considérant que le règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche[1] prévoit que les populations de stocks doivent être rétablies et maintenues au‑dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable;

I.      considérant que le bar ne fait pas partie des espèces soumises aux totaux admissibles des captures (TAC);

J.      considérant que la Commission a adopté des mesures d'urgence interdisant la pêche au bar à l'aide de chaluts pélagiques en mer Celtique, dans la Manche, en mer d'Irlande et dans le Sud de la mer du Nord jusqu'au 30 avril 2015;

K.     considérant que les mesures de gestion prises au niveau national n'ont jusqu'à présent pas permis de maintenir les populations de cette espèce ni de résoudre les problèmes de partage et d'accès aux ressources;

L.     considérant que l'exploitation du bar durant le frai doit faire l'objet de limitations drastiques, sachant qu'elle ralentit visiblement le renouvellement des stocks et les empêche de se reconstituer;

M.    considérant que l'Irlande réserve la pêche au bar à la pêche récréative;

N.     considérant que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) recommande de réduire la mortalité par pêche du bar de 60 % environ;

O.     considérant que les travaux du groupe de travail inter‑CCR sur le bar recommande que des mesures de gestion soient adoptées au niveau européen;

P.     considérant que l'exploitation durable du bar suppose d'opérer des choix politiques avec la participation de tous les acteurs concernés;

1.      invite la Commission et les États membres à évaluer l'état des stocks de bar et leur délimitation, leur migration et les lieux exacts de reproduction de l'espèce; les invite également à faire appel au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui offre des financements considérables pour la collecte de données scientifiques;

2.      souligne qu'il est important d'évaluer précisément le segment des différentes activités liées à la pêche au bar, ainsi que le segment du pourcentage que représente la pêche récréative dans les captures;

3.      estime qu'il est nécessaire que des mesures de gestion des activités de pêche au bar soient prises au niveau européen si l'on veut sauvegarder cette espèce; estime en outre que de telles mesures devraient dûment tenir compte des connaissances scientifiques et favoriser la gestion de proximité ainsi que le principe de régionalisation;

4.      invite la Commission à proposer un plan de gestion pluriannuel pour le bar afin de porter la population des stocks au‑dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable; insiste sur la nécessité de faire participer les pêcheurs professionnels et les amateurs de pêche récréative ainsi que les conseils consultatifs à l'élaboration d'un tel plan;

5.      rappelle que les plans de gestion pluriannuels doivent être élaborés en suivant la procédure de codécision;

6.      estime qu'afin d'élaborer un plan de gestion pluriannuel pour le bar, il importe d'évaluer différentes mesures de gestion relatives à la pêche commerciale, en particulier l'établissement d'un TAC et la nécessité d'une décision étayée scientifiquement concernant la taille minimale de débarquement et les interdictions dans certaines zones ou pendant certaines périodes, ainsi que d'autres mesures techniques;

7.      est conscient des problèmes que soulèverait l'instauration d'un TAC, en particulier en ce qui concerne le calcul des captures historiques, la répartition des quotas au niveau national entre les différentes activités et la difficulté à couvrir la pêche récréative, mais estime que, compte tenu de la nécessité absolue de traiter la question de l'état des stocks de bar, une telle mesure doit être étudiée;

8.      estime que l'Union européenne doit prendre des mesures concernant la pêche récréative en fixant des limites quantitatives, lesquelles restent à définir;

9.      estime que les mesures concernant la pêche commerciale et la pêche récréative doivent être cohérentes les unes par rapport aux autres afin que la population des stocks soit maintenue au‑dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche;

10.    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.