Proposition de résolution - B8-0464/2015Proposition de résolution
B8-0464/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la directive déléguée ../.../UE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans

13.5.2015 - (2015/2542(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 4, du règlement
Bas Eickhout, Keith Taylor

  au nom du groupe Verts/ALE
Matthias Groote, Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Seb Dance, Susanne Melior, Jytte Guteland
au nom du groupe S&D
Kateřina Konečná
au nom du groupe GUE/NGL

Procédure : 2015/2542(DEA)
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B8-0464/2015

Résolution du Parlement européen sur la directive déléguée ../.../UE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans

(2015/2542(DEA))

Le Parlement européen,

–       vu la directive déléguée ../.../UE de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans[1],

–       vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 1, point a), et ses annexes II et III[2],

–       vu l'article 105, paragraphe 4, de son règlement,

A.     considérant que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques limite, entre autres, l'utilisation du cadmium dans les équipements électriques et électroniques (voir la liste à l'annexe II de ladite directive);

B.     considérant que l'annexe III de la directive 2011/65/UE prévoit des exemptions aux limitations établies à l'article 4, paragraphe 1;

C.     considérant que le point 39 de l'annexe III prévoit une dérogation pour le "cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide", dont la date d'expiration est fixée au 1er juillet 2014;

D.     considérant que l'article 5 prévoit l'adaptation de l'annexe III au progrès scientifique et technique aux fins de l'inclusion et de la suppression d'exemptions;

E.     considérant que la Commission a indiqué avoir reçu, en décembre 2012, une demande de renouvellement de l'exemption 39 et, en mai 2013, une demande connexe d'exemption plus ciblée et plus spécifique relative à l'utilisation de cadmium dans les boîtes quantiques utilisées dans les systèmes d'affichage;

F.     considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, une demande de renouvellement d'une exemption est introduite au plus tard dix-huit mois avant l'expiration de l'exemption; considérant que la demande relative à l'exemption spécifique a donc été soumise après le délai;

G.     considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), il est procédé à l'inclusion des exemptions à l'annexe III, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l'annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie; ou il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur l'ensemble des bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur;

H.     considérant que la directive déléguée prolonge l'exemption 39 jusqu'au 30 juin 2017, en la renommant l'exemption 39 a), tout en introduisant une nouvelle exemption 39 b), plus spécifique, sur le "cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde ("downshifting") destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 μg de Cd par mm2 de superficie d'écran)", dont la date d'expiration est fixée au 30 juin 2018;

I.      considérant que la prolongation de l'exemption 39 et la nouvelle exemption 39 b) concernent toutes deux les boîtes quantiques au cadmium, même s'il n'est fait spécifiquement référence aux boîtes quantiques que dans l'exemption 39 b);

J.      considérant que la prolongation de l'exemption 39 concerne deux applications différentes des boîtes quantiques au cadmium: l'une concerne leur utilisation dans les systèmes d'éclairage à l'état solide (ci-après dénommée "éclairage"), alors que l'autre concerne les systèmes d'affichage;

K.     considérant que la nouvelle exemption 39 b) ne concerne que les systèmes d'affichage:

L.     considérant que la Commission déclare explicitement que les LED à boîtes quantiques (à base de cadmium ou sans cadmium) pour l'éclairage n'existent pas encore et qu'elle admet que, dès lors, leur incidence positive sur l'environnement n'a pu être démontrée; considérant que la Commission prolonge néanmoins l'exemption générique pour les applications d'éclairage utilisant des boîtes quantiques à base de cadmium jusqu'au 30 juin 2017 afin de permettre au secteur de l'éclairage de solliciter une exemption spécifique, dans la mesure où ces applications en seraient déjà à la phase de préproduction;

M.    considérant que les consultants indépendants qui ont évalué les demandes au nom de la Commission ont conclu que les informations fournies ne permettaient pas d'affirmer qu'une exemption pour l'éclairage se justifierait à l'heure actuelle et qu'ils l'ont donc explicitement déconseillée[3];

N.     considérant que les informations informelles diffusées par la Commission le 12 mai 2015 ne modifient en rien la situation, puisqu'aucune preuve de la disponibilité de ces produits sur le marché européen et aucune évaluation de leurs propriétés au regard des conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point a), ne sont avancées;

O.     considérant que, les produits d'éclairage concernés n'étant pas disponibles, le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer que l'une des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), était remplie pour l'utilisation de boîtes quantiques au cadmium dans l'éclairage; considérant dès lors que l'octroi d'une prolongation de l'exemption pour l'éclairage ne se justifie pas;

P.     considérant qu'une telle exemption pourrait s'avérer pertinente à l'avenir, mais qu'elle ne peut être accordée que sur la base d'une évaluation en bonne et due forme, qui n'a pas été encore été réalisée;

Q.     considérant que, dans sa directive déléguée, la Commission a en outre accordé une nouvelle exemption spécifique pour les boîtes quantiques au cadmium dans les systèmes d'affichage, affirmant qu'elles sont déjà utilisées dans les systèmes d'affichage, que leur utilisation est globalement avantageuse en raison de leur faible consommation d'énergie et qu'il n'existe pas encore de boîtes quantiques sans cadmium;

R.     considérant que les consultants indépendants qui ont évalué les demandes au nom de la Commission ont recommandé en avril 2014 d'accorder une exemption spécifique pour les boîtes quantiques au cadmium utilisées dans les systèmes d'affichage pour une période plus courte que celle demandée (jusqu'au 30 juin 2017, soit une année de moins que la période adoptée par la Commission), étant entendu que les travaux de recherche sur les applications permettant de réduire les quantités de cadmium et les solutions de remplacement sans cadmium en sont à leurs étapes finales; considérant en d'autres termes que cette recommandation se fondait sur l'absence, à cette époque, de boîtes quantiques sans cadmium dans les systèmes d'affichage;

S.     considérant toutefois que le marché a connu de considérables évolutions depuis lors; considérant qu'en 2015, l'un des principaux fabricants de téléviseurs au monde a placé sur le marché de l'Union toute une gamme de nouveaux modèles de téléviseurs utilisant des boîtes quantiques sans cadmium, lesquels sont disponibles auprès de points de vente de premier plan dans plusieurs États membres (au moins en Allemagne, au Royaume‑Uni et en Belgique);

T.     considérant par ailleurs qu'il semble ne plus y avoir de téléviseurs utilisant des boîtes quantiques au cadmium sur le marché de l'Union et qu'il est difficile de trouver des points de vente proposant le seul et unique ordinateur portable dont le système d'affichage fait appel à la technologie des boîtes quantiques au cadmium;

U.     considérant qu'il est probable que les propriétés en matière d'économie d'énergie des boîtes quantiques sans cadmium soient similaires à celles des boîtes quantiques au cadmium; considérant que, d'après les informations de l'étiquetage environnemental, un écran de télévision utilisant des boîtes quantiques sans cadmium présentait, dans le cadre d'une comparaison de téléviseurs de même dimension, une consommation d'énergie plus basse qu'un modèle utilisant des boîtes quantiques au cadmium; considérant que, selon des informations provenant du secteur, un test des performances en matière de couleur réalisé en tenant compte de la norme concernée a mis en évidence des performances égales, voire supérieures, pour les écrans utilisant des boîtes quantiques sans cadmium;

V.     considérant que la justification-clé de la Commission pour accorder la nouvelle exemption spécifique est qu'"[i]l n'existe pas encore de boîtes quantiques sans cadmium";

W.    considérant que cette justification est manifestement infondée, puisque, d'une part, les boîtes quantiques au cadmium existent et, d'autre part, toute une gamme de téléviseurs utilisant cette technologie est largement disponible sur le marché de l'Union dans de grands points de vente qui ont pignon sur rue;

X.     considérant que les informations informelles diffusées par la Commission le 12 mai 2015 ne changent pas cet état de fait; considérant que les exemples de produits énumérés par la Commission dont le système d'affichage utilise des boîtes quantiques au cadmium concernent soit des produits qui ne sont pas disponibles actuellement (téléviseur TCL 55"), soit des produits qui n'ont pas encore été lancés (Konka, Phillips, AOC);

Y.     considérant que la prolongation de l'actuelle exemption 39 et l'introduction d'une nouvelle exemption 39 b) ne remplissent aucune des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), et qu'elles sont dès lors injustifiées; considérant que des périodes d'expiration relativement courtes ne sauraient justifier le non-respect des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a);

Z.     considérant qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l'exemption existante reste valable jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de renouvellement ait été prise par la Commission;

AA.  considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, en cas de rejet de la demande de renouvellement d'une exemption, ou en cas de révocation d'une exemption, l'exemption expire au plus tôt douze mois et au plus tard dix-huit mois après la date de la décision;

BB.   considérant donc que le rejet de la directive déléguée n'a pas pour conséquence d'interdire les boîtes quantiques au cadmium, mais uniquement d'amorcer une nouvelle évaluation; considérant qu'il n'y a donc pas de distorsions du marché, étant donné que l'exemption en vigueur reste valable jusqu'à sa révocation et qu'un délai de grâce supplémentaire court à compter de la révocation;

CC.  considérant que l'on a observé des évolutions considérables concernant la disponibilité sur le marché des produits utilisant la technologie des boîtes quantiques sans cadmium, qui rendent une nouvelle évaluation nécessaire;

1.      fait objection à la directive déléguée ../.../UE de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans;

2.      estime que la directive déléguée ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point a), que ce soit pour l'exemption 39 a) ou pour l'exemption 39 b);

3.      estime en particulier que la justification avancée pour l'exemption 39 b) se fonde sur une situation qui n'a plus cours concernant la possibilité de remplacer le cadmium dans les boîtes quantiques; appelle dès lors de ses vœux une réévaluation rapide de l'exemption 39 en vigueur à la lumière des conditions de l'article 5, paragraphe 1, point a), en vue de sa révocation;

4.      demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte de la position du Parlement;

5.      invite la Commission à expliquer pourquoi elle a donné suite à une demande qui a été soumise cinq mois après la date butoir;

6.      charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que la directive déléguée ne peut entrer en vigueur;

7.      charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.