Proposition de résolution - B8-0540/2015Proposition de résolution
B8-0540/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B8-0553/2015, B8-0554/2015 et B8-0555/2015
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Marco Valli, Rolandas Paksas au nom du groupe EFDD

Procédure : 2015/2699(RSP)
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B8-0540/2015
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B8-0540/2015
Textes adoptés :

B8-0540/2015

Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(2015/2699(RSP))

Le Parlement européen,

–       vu le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil[1],

–       vu sa décision du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives[2],

–       vu sa décision du 3 avril 2014 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission et agences exécutives[3],

–       vu le rapport annuel d'activités du comité de surveillance de l'OLAF pour 2014,

–       vu le rapport no 1/2014 du comité de surveillance sur la garantie de l'indépendance des enquêtes de l'OLAF,

–       vu le rapport no 2/2014 du comité de surveillance sur l'application par l'OLAF des recommandations du comité de surveillance,

–       vu l'avis no 1/2014 rendu par le comité de surveillance sur les priorités de la politique d'enquête de l'OLAF,

–       vu l'avis no 2/2014 rendu par le comité de surveillance sur la sélection des dossiers par l'OLAF,

–       vu le rapport no 3/2014 du comité de surveillance sur les dossiers d'enquête ouverts par l'OLAF en 2012,

–       vu l'avis n° 4/2014 rendu par le comité de surveillance sur le contrôle de la durée des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude,

–       vu l'avis no 5/2014 rendu par le comité de surveillance sur la communication par l'OLAF d'informations sur la durée des enquêtes,

–       vu la réponse de l'OLAF au rapport n° 3/2014 du comité de surveillance,

–       vu la réponse de l'OLAF à l'avis n° 4/2014 rendu par le comité de surveillance,

–       vu la réponse de l'OLAF à l'avis n° 5/2014 rendu par le comité de surveillance,

–       vu la note du comité de surveillance sur son analyse du projet de priorités de la politique d'enquête de l'OLAF pour 2015,

–       vu les modalités de travail entre le comité de surveillance et l'OLAF,

–       vu les questions adressées à la Commission à propos du rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 et O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–       vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.     considérant que l'OLAF n'a pas été invité à la réunion du 4 mai 2015 lors de laquelle le comité de surveillance a présenté son rapport annuel d'activités pour 2014 à la commission du contrôle budgétaire du Parlement;

B.     considérant que les réponses de l'OLAF aux avis et aux autres documents inclus dans le rapport d'activités du comité de surveillance pour 2014 ne figuraient pas dans la documentation officielle jointe à l'ordre du jour de la réunion de la commission du contrôle budgétaire;

C.     considérant que, selon le comité de surveillance, seules 8 des 50 recommandations qu'il a adressées à l'OLAF au cours de la première moitié de son mandat ont été pleinement suivies, tandis que 6 l'ont été partiellement, qu'une est en attente et que 20 n'ont pas été suivies, et que dans 15 cas, le comité de surveillance affirme ne pas pouvoir vérifier leur mise en œuvre faute d'informations suffisantes;

D.     considérant que le comité de surveillance a pour rôle de vérifier l'indépendance de l'OLAF et de contrôler sa fonction d'enquête, l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes;

E.     considérant que l'OLAF a plusieurs fois proposé une nouvelle révision des modalités de travail pour que les deux parties parviennent à un accord pratique satisfaisant;

F.     considérant que le comité de surveillance a demandé aux institutions de l'Union européenne à plusieurs reprises de renforcer son droit d'accès complet aux dossiers de l'OLAF;

G.     considérant que, dans son avis no 5/2014 sur la communication par l'OLAF d'informations sur la durée des enquêtes, le comité de surveillance a conclu que les enquêtes de l'OLAF avaient obtenu de meilleurs résultats grâce à l'introduction de nouvelles méthodes de calcul;

1.      déplore vivement que l'OLAF n'ait pas reçu d'invitation officielle à la présentation du rapport annuel d'activités pour 2014 du comité de surveillance à la commission du contrôle budgétaire;

2.      souligne l'importance d'une confrontation publique entre l'OLAF et le comité de surveillance sur les réponses de l'OLAF aux avis et aux autres documents inclus dans le rapport d'activités du comité de surveillance pour 2014;

3.      regrette qu'il n'ait pas été possible d'organiser une réunion de la commission du contrôle budgétaire avec l'OLAF et le comité de surveillance avant le dépôt d'une question orale à la Commission sur le rapport d'activités 2014 du comité de surveillance;

4.      fait observer que l'OLAF se plaint de ce que le comité de surveillance ait déclaré qu'il n'était pas en mesure de vérifier les suites données à certaines actions sans même essayer, pour la plupart d'entre elles, de procéder au préalable à une vérification en demandant à l'OLAF quel était leur état d'avancement, avant la publication du rapport du comité de surveillance; déplore que les recommandations du comité de surveillance portent souvent sur des actes d'enquête précis relevant du passé ou proposent des mesures qui concernent le passé et dont l'application rétroactive est impossible pour l'OLAF;

5.      invite instamment la Commission à faciliter les négociations entre l'OLAF et le comité de surveillance pour modifier les modalités de travail afin de préciser le rôle du comité de surveillance et son rayon d'action;

6.      fait ressortir que les enquêtes d'une durée de plus de 12 mois sont réputées être des "enquêtes en cours" et sont soumises à des règles strictes de confidentialité et à des obligations en matière de protection des données; rappelle que l'OLAF ne peut fournir automatiquement au comité de surveillance des informations qui ne sont pas expressément prévues par le règlement, afin de protéger les enquêtes et les principes de la protection des données; se félicite que l'OLAF et le comité de surveillance cherchent à se mettre d'accord sur la manière d'améliorer la communication d'informations par l'OLAF au comité de surveillance sur les enquêtes d'une durée de plus de 12 mois;

7.      charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.