Proposition de résolution - B8-1278/2015Proposition de résolution
B8-1278/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-1107/2015
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić au nom du groupe ALDE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-1278/2015

Procédure : 2015/2957(RSP)
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B8-1278/2015
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B8-1278/2015

Résolution du Parlement européen sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020

(2015/2957(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et du développement technologique, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux,

–  vu l'article 43 du traité FUE relatif au fonctionnement de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche,

–  vu la communication de la Commission du 15 février 2012 sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 (COM(2012)0006/2),

–  vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale[1],

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2011 sur un plan d'action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011)0748),

–  vu la question à la Commission sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020 (O-000 141/2015 – B8-1107/2015),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la législation de l'Union en vigueur en matière de santé et de bien-être des animaux ne considère pas les animaux comme des êtres sensibles, au sens de l'article 13 du traité FUE;

B.  considérant que les citoyens européens ont un intérêt marqué pour le bien-être animal et souhaitent être en mesure de faire des choix plus éclairés en tant que consommateurs;

C.  considérant que la législation de l'Union dans le domaine du bien-être des animaux contribue à la neutralité concurrentielle au sein de l'Union et, partant, au bon fonctionnement du marché intérieur;

D.  considérant que la production et la consommation de denrées alimentaires d'origine animale représentent une part considérable de l'utilisation des ressources et ont des répercussions importantes sur la santé et le bien-être des animaux, la santé publique, le climat et l'environnement;

E.  considérant que le bien-être des animaux doit encore être amélioré sur la base des connaissances scientifiques existantes et en tenant dûment compte de l'efficacité et de la compétitivité de l'élevage agricole;

F.  considérant que le bien-être animal est étroitement lié à la santé animale et à la santé publique;

G.  considérant qu'un haut degré de bien-être animal est important pour le développement durable, bien qu'il induise des coûts d'investissement et des coûts opérationnels supplémentaires qui ne sont pas répartis équitablement sur tout la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

H.   considérant qu'en raison de leur complexité et des interprétations différentes qui en sont faites, les règles nationales et de l'Union sur le bien-être animal créent une insécurité juridique et peuvent fortement désavantager les producteurs de certains États membres sur le plan concurrentiel; considérant qu'en ce qui concerne la mise en œuvre des règles européennes, le manque de respect, la non-harmonisation des normes et l'absence de jalons juridiques entravent la concurrence et sont source d'inégalités;

I.  considérant que la proposition de législation sur la santé animale ne comporte pas de définition claire de l'élevage animal et que ce concept peut être compris de façon différente d'un État membre à l'autre;

1.  invite instamment la Commission à mettre en œuvre sans délai les points en suspens de la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015;

2.  rappelle que l'article 13 du traité FUE est d'application générale et transversale et qu'à ce titre, il est aussi important que les dispositions relatives à la protection de l'environnement ou des consommateurs et prévaut juridiquement sur toutes les politiques du marché intérieur;

3.  relève que plus de trente actes de base sur le sujet du bien-être animal ont été adoptés sur une période de plus de trente ans, nombre d'entre eux prévoyant un degré variable de protection des animaux; souligne que la majorité des actes en vigueur ne considèrent pas suffisamment les animaux comme des êtres sensibles, ce qu'exige pourtant l'article 13 du traité FUE;

4.  demande à la Commission de proposer un cadre législatif clair, complet, actualisé et harmonisé visant à appliquer pleinement les dispositions de l'article 13 du traité FUE, et proposant notamment une définition des bonnes pratiques d'élevage; fait valoir que la Commission devrait engager des poursuites à l'encontre des États membres qui ne respectent pas la législation en vigueur;

5.  prie instamment la Commission de faire en sorte que toutes les catégories d'animaux (d'élevage, sauvages, utilisés dans la recherche, domestiques et aquatiques) soient prises en compte dans toute harmonisation du cadre législatif sur le bien-être animal;

6.  demande la garantie qu'une éventuelle harmonisation du cadre législatif ne conduira pas à un déclin des normes en matière de bien-être animal ou à une revue à la baisse des ambitions d'amélioration du bien-être animal, et invite la Commission à renforcer les normes existantes sur la base des dernières connaissances scientifiques;

7.  prie la Commission de développer, d'échanger et de diffuser les meilleures pratiques fondées sur les connaissances scientifiques pour la prévention et la gestion humaine des espèces exotiques envahissantes dans les États membres;

8.  exhorte à la Commission de donner aux citoyens les capacités d'agir et de les protéger en publiant des conseils aux consommateurs à propos de l'achat, de la vente, du placement et de l'élevage des animaux détenus ou commercialisés dans le cadre d'une activité économique, en particulier concernant les chiens, les chats, les animaux exotiques et les équidés;

9.  invite la Commission à faire en sorte que la politique agricole commune reconnaisse pleinement la sensibilité animale et remédie de manière globale aux problèmes en matière d'environnement et de santé publique qui vont de pair avec les mauvaises pratiques dans le domaine du bien-être animal; demande à la Commission de soutenir l'élaboration d'une nouvelle politique alimentaire durable qui établisse un lien entre l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage et la consommation de denrées alimentaires d'origine végétale;

10.  engage la Commission à faire usage des nouveaux centres de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux afin de faciliter la mise en œuvre des règles existantes par la diffusion d'informations, l'échange de bonnes pratiques et la dispense de formations aux autorités compétentes, et à introduire l'utilisation d'indicateurs validés de bien-être animal;

11.  prie instamment la Commission de reconnaître le bien-être animal comme facteur du développement économique;

12.  demande la mise en place d'une plateforme permanente horizontale pour le bien-être animal à l'échelle de la Commission, afin de faciliter encore la coopération, de mettre l'accent sur les enjeux liés au bien-être des animaux et de promouvoir l'interaction avec les parties prenantes, y compris la société civile;

13.  prie instamment la Commission de définir des jalons juridiques dans le cadre de cette stratégie;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.