Proposition de résolution - B8-1345/2015Proposition de résolution
B8-1345/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de règlement d'exécution de la Commission adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

9.12.2015 - (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteurs: Pavel Poc, Renate Sommer

Procédure : 2015/3010(RSP)
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B8-1345/2015

Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement d'exécution de la Commission adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

(D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement d'exécution de la Commission adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (D041932/01),

–  vu le règlement (CE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes[1], et notamment son article 4, paragraphe 1,

–  vu l'article 11 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que la Commission doit adopter, au moyen d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (la 'liste de l'Union') sur la base des critères définis à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ('le règlement IAS'), et considérant que ces actes d'exécution doivent être adoptés en suivant la procédure d'examen mentionnée à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement;

B.  considérant que ces actes d'exécution doivent être soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement IAS au plus tard le 2 janvier 2016 et entreront en vigueur le 20ème jour suivant leur publication au Journal officiel;

C.  considérant que la liste de l'Union sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre;

D.  considérant que les espèces exotiques envahissantes sont nombreuses et qu'il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union;

E.  considérant qu'une espèce exotique envahissante devrait être considérée comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle cause dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques applicables dans l'ensemble de l'Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore touchés ou à ceux qui sont peu susceptibles de l'être;

F.  considérant que le fait de s'assurer que l'identification d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union demeure proportionnel et se concentre sur les espèces dont l'inclusion dans la liste de l'Union contribuerait effectivement à prévenir, minimiser ou atténuer les répercussions négatives de ces espèces dans des conditions rentables, a été reconnu comme étant primordial au cours des négociations informelles en trilogue;

G.  considérant que les critères régissant l'inscription sur la liste de l'Union constituent le principal instrument de mise en application du règlement IAS;

H.  considérant que les critères régissant l'inscription sur la liste de l'Union devraient garantir que les espèces exotiques potentiellement envahissantes aux répercussions les plus négatives font partie des espèces figurant sur la liste, afin d'assurer également une utilisation efficace des ressources;

I.  considérant qu'en vertu de l'article 13 du règlement IAS, des critères communs devraient être établis afin de mener des évaluations des risques, pour garantir le respect des règles relevant des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que la mise en œuvre cohérente dudit règlement;

J.  considérant qu'en vertu de l'article 32 du règlement IAS, afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques;

K.  considérant que l'article 32 du règlement IAS stipule en outre qu'il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil;

L.  considérant que le Parlement n'a pas été correctement informé quant à l'indication d'éléments communs pour l'élaboration des évaluations des risques, et considérant que les documents n'ont pas été transmis au Parlement simultanément, en temps utile et de manière appropriée;

M.  considérant que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 29 du règlement IAS, afin de préciser le type de preuve acceptable aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b), dudit règlement et de fournir une description détaillée de l'application de l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), dudit règlement, et considérant que la description détaillée doit comporter la méthodologie à employer dans les évaluations des risques, en tenant compte des normes nationales et internationales et de la nécessité d'accorder la priorité aux actions menées contre les espèces exotiques envahissantes associées à une répercussion négative significative sur la biodiversité ou des services écosystémiques connexes, ou susceptibles de la provoquer ainsi que sur la santé humaine ou l'économie, ce type de répercussion étant considéré comme un facteur aggravant;

N.  considérant que la Commission n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement IAS, n'a pas davantage précisé le type de preuve acceptable au sens de l'article 4, paragraphe 3, point b), de ce règlement et n'a pas fourni une description détaillée de la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), de ce règlement, y compris la méthodologie à appliquer aux évaluations des risques;

O.  considérant que la Commission a omis de veiller à ce que la méthodologie à utiliser pour les évaluations des risques soit appliquée uniformément par tous les États membres au moment de proposer d'inclure une espèce dans la liste de l'Union, et considérant qu'il ne peut pas être garanti que les États membres aient recours au même type de preuve et appliquent les mêmes normes globales;

P.  considérant que les raisons justifiant l'inclusion d'une espèce dans le projet de liste de l'Union sont guidées par des critères politiques plutôt que scientifiques;

Q.  considérant que l'inventaire des espèces ne repose pas sur une évaluation et une méthodologie standardisées des risques, mais plutôt sur la volonté politique des États membres;

R.  considérant que le projet de liste de l'Union omet d'aborder le problème des espèces exotiques envahissantes de manière globale, ce qui permettrait de protéger la biodiversité et les services écosystémiques indigènes et de réduire et d'atténuer les répercussions que ces espèces sont susceptibles d'avoir sur la santé humaine ou l'économie;

S.  considérant que le règlement IAS, en tant qu'instrument législatif de l'Union, pourrait relever les défis liés à la perte de la biodiversité, donner des résultats et contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie de la biodiversité, mais uniquement s'il est mis en œuvre en bonne et due forme et soutenu par les autorités locales et la population;

T.  considérant que la liste originale de la Commission a été sévèrement critiquée par plusieurs autorités nationales compétentes, des parties intéressées et la population, au point qu'elles doutent aujourd'hui sérieusement de la future efficacité du règlement IAS, essentiellement parce qu'un grand nombre des espèces exotiques envahissantes les plus problématiques ne figure pas sur la liste, tandis que c'est le cas pour certaines espèces qui sont incapables d'avoir des répercussions négatives significatives sur la biodiversité, les services écosystémiques, la santé humaine ou l'économie, ou pour lesquelles les mesures à prendre se solderaient par des coûts disproportionnés;

U.  considérant que la liste originelle passe sous silence certaines espèces parmi lesquelles les espèces exotiques envahissantes les plus destructives en Europe; considérant que, bien qu'elles remplissent les critères et aient fait l'objet d'évaluations éprouvées des risques, certaines espèces de végétaux terrestres et de mammifères ne figurent pas dans la liste; considérant que des espèces de mammifères qui ont fait partie des espèces exotiques dont la propagation a été la plus rapide récemment en Europe ne figurent pas sur la liste, pas plus que des espèces végétales répandues et se propageant rapidement avec des conséquences négatives considérables et bien documentées sur la santé humaine;

1.  considère que le projet de règlement d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (UE) n° 1143/2014;

2.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d'exécution et de soumettre un nouveau projet au comité;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.