PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation en Hongrie
9.12.2015 - (2015/2935(RSP))
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement
Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver au nom du groupe PPE
Le Parlement européen,
– vu les traités, et notamment les articles 2, 3 et 6 du traité sur l'Union européenne (ci‑après le "traité UE") et l'article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit" (COM(2014)0158),
– vu sa résolution du 10 juin 2015 sur la situation en Hongrie[1],
– vu la réponse de la Commission du 5 novembre 2015, à la suite de la résolution du Parlement du 10 juin 2015,
– vu son débat du 2 décembre 2015 sur la situation en Hongrie,
– vu la question posée à la Commission sur la situation en Hongrie: suivi de la résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),
– vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Commission, dans sa réponse à la question orale adoptée le 10 novembre 2015 par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), qui n'a pas été transmise en temps utile aux députés de la commission LIBE par l'administration du Parlement, affirme que les conditions nécessaires au déclenchement des mécanismes prévus par le cadre pour l'état de droit ne sont, en ce qui concerne la Hongrie, pas réunies à ce stade;
B. considérant qu'à la suite de la résolution du Parlement du 10 juin 2015, la Commission a adopté une série de mesures à l'égard des derniers événements en Hongrie, que Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, a présentée dans les grandes lignes au Parlement lors du débat en plénière du 2 décembre 2015;
C. considérant que le débat lancé par le Premier ministre Orbán sur le rétablissement de la peine capitale n'a pas abouti et que la peine de mort n'a pas été rétablie;
D. considérant que le gouvernement hongrois a formellement déclaré, le 15 septembre 2015, l'"état de crise due à une immigration massive", en vertu d'un texte de loi entré en vigueur le jour même;
E. considérant que la Commission a évalué la législation en matière de migration de la Hongrie – et d'autres États membres de l'Union – ainsi que sa mise en œuvre au regard de la compatibilité avec l'acquis de l'Union en matière d'asile et de frontières et avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; que cette évaluation a soulevé plusieurs questions et inquiétudes concernant la teneur et la mise en œuvre;
F. considérant qu'une première réponse détaillée des autorités hongroises a été reçue le 4 novembre 2015 et qu'elle a apporté des éclaircissements sur plusieurs questions;
G. considérant que la Commission suit de près la situation en Hongrie et dans d'autres États membres et qu'elle a déjà engagé des procédures d'infraction et des procédures précontentieuses dans les cas où elle le jugeait nécessaire;
H. considérant que la Commission a informé à plusieurs reprises le Parlement qu'elle était prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à ce que les États membres se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union;
I. considérant que le cadre pour l'état de droit est destiné à faire face à des menaces systémiques permanentes envers l'état de droit dans un État membre avant qu'elles n'atteignent un niveau où le recours à l'article 7 du traité UE s'avérerait nécessaire, en particulier dans des situations auxquelles des procédures d'infraction ne permettent pas de remédier efficacement et au cas où les "mécanismes de protection de l'état de droit" existant au niveau national ne semblent pas en mesure de mettre fin à ces menaces;
J. considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne fait partie intégrante de la Constitution hongroise et des systèmes juridiques des autres États membres;
1. constate que la réponse de la Commission à la résolution du Parlement était exhaustive et précise; reconnaît la volonté de la Commission de répondre aux préoccupations existantes en engageant des procédures d'infraction et des procédures précontentieuses à l'encontre de plusieurs États membres, y compris des procédures liées à l'état de droit, par exemple, concernant le principe de sécurité juridique, l'efficacité du contrôle juridictionnel, les compétences et l'indépendance des autorités administratives et les violations de l'acquis en matière d'asile et des droits fondamentaux;
2. estime que tous les États membres doivent respecter intégralement le droit de l'Union dans leurs pratiques législatives et administratives, et que tout texte législatif, y compris le droit primaire de tout État membre ou pays candidat à l'adhésion, doit correspondre et être conforme aux valeurs fondamentales européennes, à savoir les principes démocratiques, l'état de droit et les droits fondamentaux;
3. se félicite de la garantie apportée par la Commission au Parlement qu'elle continuera de suivre la situation en Hongrie et dans d'autres États membres, y compris le fonctionnement des mécanismes nationaux de protection de l'état de droit, par exemple des dispositifs judiciaires et constitutionnels;
4. attend de la Commission qu'elle suive la situation en matière de migration, de principes démocratiques, de l'état de droit et des principes fondamentaux dans tous les États membres avec le même degré d'attention, de manière à éviter d'appliquer une politique de "deux poids, deux mesures", et qu'elle rende compte de la situation au Parlement;
5. attend des États membres qu'ils coopèrent et qu'ils fassent front commun en temps de crise et invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à aider les États membres à mettre au point des solutions pour remédier à ces crises et pour renforcer l'état de droit;
6. invite tous les États membres à participer de manière constructive au débat actuel sur l'agenda européen en matière de migration, qui a des répercussions à la fois sur les politiques intérieures et extérieures de l'Union et sur ses politiques de développement qui doivent être mises en œuvre dans l'Union, ce qui se répercute donc aussi sur le continent africain et le Moyen-Orient;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au président de la Hongrie.
- [1] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0227.