Proposition de résolution - B8-1360/2015Proposition de résolution
B8-1360/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation en Hongrie

9.12.2015 - (2015/2935(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-1110/2015
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski au nom du groupe ECR

Procédure : 2015/2935(RSP)
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B8-1360/2015
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B8-1360/2015

Résolution du Parlement européen sur la situation en Hongrie

(2015/2935(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les dispositions relatives aux valeurs et libertés fondamentales du traité sur l'Union européenne (traité UE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu les orientations de l'Union européenne concernant la peine de mort, adoptées par le Conseil en 1998,

–  vu les traités, et notamment les articles 2, 3 et 6 du traité UE et l'article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit" (COM(2014)0158),

–  vu son débat en plénière du 19 mai 2015 sur la situation en Hongrie,

–  vu sa résolution du 10 juin 2015 sur la situation en Hongrie[1],

–  vu la réponse de la Commission du 5 novembre 2015 faisant suite à la résolution du Parlement du 10 juin 2015,

–  vu son débat du 2 décembre 2015 sur la situation en Hongrie,

–  vu la question à la Commission sur la situation en Hongrie: suivi de la résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'évaluation préliminaire de la Commission a révélé que certains éléments de la législation hongroise soulevaient des problèmes de compatibilité avec l'acquis de l'Union en matière d'asile et de frontières et avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

B.  considérant qu'une réponse des autorités hongroises a été reçue le 4 novembre 2015;

C.  considérant que, dans sa réponse à la question orale du Parlement déposée par la commission LIBE le 10 novembre 2015, la Commission a déclaré que les conditions d'activation du cadre pour l'état de droit n'étaient pas réunies à ce stade en ce qui concerne la Hongrie;

D.  considérant que la Commission suit activement la situation en Hongrie et qu'elle a déjà engagé des procédures en manquement et des procédures précontentieuses dans les cas où elle le jugeait nécessaire;

E.  considérant que la Commission a informé à plusieurs reprises le Parlement qu'elle était prête à recourir à tous les moyens dont elle dispose pour faire en sorte que la Hongrie se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union;

F.  considérant que le cadre pour l'état de droit est destiné à faire face à l'émergence de menaces systémiques pour l'état de droit dans un État membre avant qu'elles n'atteignent un niveau où le recours à l'article 7 du traité UE s'avérerait nécessaire;

1.  fait observer que tous les États membres sont tenus de respecter le droit de l'Union et que la législation d'un État membre doit être compatible avec l'état de droit et les droits fondamentaux;

2.  fait également observer que les États membres disposent d'une compétence souveraine pour établir leurs propres lois et mener à l'échelon national leurs propres débats démocratiques et les consultations de leur électorat; souligne que ce principe consacre la souveraineté d'un gouvernement élu démocratiquement;

3.  soutient le rôle que joue la Commission, en tant que gardienne des traités, en veillant à ce que les législations nationales, dont celle de la Hongrie, soient en tout temps conformes aux traités ainsi qu'aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme d'importance fondamentale pour l'Europe;

4.  souligne que toute évaluation ou analyse de la situation dans les États membres pris individuellement, qu'elle soit faite par la Commission ou par lui-même, doit être fondée sur des faits et équilibrée;

5.  fait observer que la Commission garantit au Parlement qu'elle continuera de suivre la situation en Hongrie;

6.  invite le gouvernement hongrois et la Commission à œuvrer étroitement ensemble, dans un esprit de coopération, sur tous les futurs dossiers qu'ils estimeront mériter davantage d'évaluation et d'analyse;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au président de la Hongrie.