Proposition de résolution - B8-0051/2016Proposition de résolution
B8-0051/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la mise en œuvre de l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Boris Zala au nom du groupe S&D

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0043/2016

Procédure : 2015/3034(RSP)
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B8-0051/2016

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne

(2015/3034(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment son article 42, paragraphe 7,

–  vu l'article 2, paragraphe 4, et l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union: dimensions politique et opérationnelle[1],

–  vu la Charte des Nations unies, et en particulier les dispositions du chapitre VII et de l'article 51,

–  vu le discours prononcé le 16 novembre 2015 par le Président de la République française devant le Parlement français réuni en Congrès, dans lequel il a déclaré que la France était en guerre,

–  vu les conclusions sur la défense et la sécurité adoptées par le Conseil européen les 19 et 20 décembre 2013 et les 25 et 26 juin 2015,

–  vu les conclusions de la session du Conseil "Affaires étrangères" (réunissant les ministres de la défense) du 17 novembre 2015,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant les multiples attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre 2015 et qui ont coûté la vie à 130 personnes au moins, originaires de plus de 26 pays;

B.  considérant que le gouvernement français a officiellement invoqué la clause de défense mutuelle prévue par l'article 42, paragraphe 7, du traité UE, à la suite des actes terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015;

C.  considérant qu'à la suite de l'invocation par la France de la clause de défense mutuelle, les États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies;

D.  considérant que l'Union ou ses États membres ne peuvent recourir à la force que si elle est légalement justifiée au regard de la charte des Nations unies; que l'article 51 de la charte des Nations unies consacre le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective; soulignant que la prévention des conflits et des attaques est préférable à la gestion de leurs conséquences;

E.  considérant que la solidarité, l'aide et l'assistance mutuelle entre les États membres, y compris par le recours aux moyens de l'Union, comptent parmi les valeurs fondatrices de l'Union européenne; que la sécurité des États membres est indivisible, et que tous les citoyens européens devraient jouir des mêmes garanties de sécurité et d'un niveau égal de protection contre les menaces conventionnelles et non-conventionnelles, y compris le terrorisme, et les attaques par des acteurs étatiques et non étatiques;

F.  considérant que la lutte contre le terrorisme international apparaît comme une priorité pour l'Union et que l'application du principe de solidarité nécessite une intervention tant sur son territoire qu'à l'étranger, conformément au droit international; que les dimensions extérieure et intérieure de la sécurité de l'Union sont nécessairement et étroitement liées;

G.  considérant que l'architecture de la sécurité et de la défense prévue par les traités n'est pas encore complètement mise en place; que le traité de Lisbonne prévoit une coopération renforcée dans la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), notamment grâce à l'attribution de tâches et de missions spécifiques à des groupes d'États, ainsi que le concept de coopération structurée permanente dans le domaine militaire; qu'il appartient aux États membres d'accomplir des progrès dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'Union;

H.  considérant que l'article 42, paragraphe 6, du traité UE sur la coopération structurée permanente devrait être activé par les États membres qui souhaitent établir entre eux une coopération plus étroite;

I.  considérant que l'Union devrait coopérer davantage avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) afin d'accroître la compatibilité des politiques de sécurité et de défense établies par ces deux entités, notamment lorsqu'un État membre est victime d'une agression armée sur son territoire, ce qui inclut les attentats terroristes;

J.  considérant que les institutions de l'Union devraient jouer un rôle plus actif dans la politique de sécurité et de défense et promouvoir la mise en œuvre de toutes les dispositions en la matière inscrites dans les traités, y compris celles sur le rôle particulier de l'OTAN dans la sécurité et la défense européennes et transatlantiques; que le partenariat stratégique entre l'Union et l'OTAN devrait être renforcé; que les institutions de l'Union doivent soutenir tous les États membres dans leurs efforts pour mettre intégralement en œuvre ces dispositions;

1.  se félicite du soutien sans réserve et unanime témoigné par l'ensemble des États membres à la France; salue en particulier la volonté de tous les États membres de lui fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires;

2  souligne que l'usage de la force doit toujours respecter la charte des Nations unies, le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international;

3.  rappelle que c'est la première fois que la clause de défense mutuelle a été invoquée; estime que le cas présent constituera un précédent pour l'utilisation future de la clause de défense mutuelle et qu'il devrait permettre également de renforcer la sécurité et la défense européennes;

4.  constate à sa grande satisfaction qu'après l'invocation de la clause de défense mutuelle par la France, des ressources supplémentaires ont été mises à disposition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; encourage tous les États membres à maintenir leurs contributions aussi longtemps que nécessaire; salue le rôle moteur de la France dans ces efforts communs; encourage les institutions compétentes de l'Union à apporter continuellement le soutien nécessaire;

5.  estime que l'invocation des clauses de défense mutuelle et de solidarité prévue par les traités est avant tout une question politique; souligne que le Conseil européen et le Parlement européen constituent tous deux les enceintes consacrées au débat politique lorsque ces clauses sont invoquées;

6.  relance l'invitation qu'il a formulée dans de précédentes résolutions à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de proposer des modalités pratiques et des lignes directrices afin d'assurer une réponse efficace lorsqu'un État membre invoque la clause de défense mutuelle, ainsi qu'une analyse du rôle des institutions de l'Union dans de telles circonstances; déplore toutefois l'absence d'analyses et de lignes directrices disponibles lors de l'activation de la clause de défense mutuelle, qui a entraîné la nécessité, dans la situation actuelle, de mettre en place des mesures ad hoc, une gestion ad hoc et une coopération ad hoc;

7.  considère que l'établissement de modalités pratiques et de lignes directrices pour l'activation future de la clause de défense mutuelle demeure une priorité urgente; souligne que l'élaboration de ces lignes directrices devrait tenir compte des leçons tirées de la première activation de l'article 42, paragraphe 7; estime que l'obligation de prêter aide et assistance, preuve de la solidarité politique entre les États membres, devrait assurer une décision rapide au sein du Conseil en faveur de l'État membre faisant l'objet d'une attaque; considère que des consultations conformément à l'exigence prévue à l'article 32 du traité UE permettraient d'arriver à ce résultat sans préjudice du droit de chaque État membre d'assurer entre-temps sa propre défense;

8.  se dit préoccupé par le fait que la gestion de l'aide et de l'assistance en vertu de la clause de défense mutuelle sur une base bilatérale - comme dans le cas présent - ne sera pas possible pour tous les États membres, et invite donc le Conseil européen à donner un nouvel élan à la poursuite du développement de la clause de défense mutuelle et à renforcer le rôle des institutions de l'Union concernées en tant que facilitateurs;

9.  demande une surveillance de l'évolution en ce qui concerne l'activation de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE, par exemple à l'aide d'un mécanisme tel que les réunions de consultation commune;

10.  constate qu'en vertu de la clause de solidarité prévue à l'article 222 du traité FUE, il serait possible de mettre tous les moyens pertinents de l'Union à la disposition de la France et d'autres États membres directement engagés dans la lutte contre le terrorisme;

11.  réclame une meilleure coordination entre les agences de gestion des frontières et de police, les services répressifs et les services de renseignement, et demande qu'ils échangent entre eux leurs informations de manière plus efficace et structurée; souligne la nécessité d'un mécanisme de coordination et d'assistance mutuelle entre les États membres avec des opérations de police spéciales à grande échelle;

12.  réclame une politique étrangère commune de l'Union sur l'avenir de la Syrie et le Proche-Orient au sens large, en coordination avec tous les acteurs concernés; estime que cette politique devrait faire partie intégrante de la future stratégie globale de l'Union; note que la coordination à ce jour entre les États membres qui ont contribué à la lutte contre le terrorisme dans la région aurait dû être améliorée; note que le soutien militaire fourni à la coalition qui tente de contrer l'avance de l'EIIL/Daech en Irak, en Syrie et en Libye n'a pas atteint le potentiel d'une approche européenne intégrée en raison d'une organisation et d'une coordination insuffisantes;

13.  estime que l'activation actuelle de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE devrait être le catalyseur pour libérer le potentiel de toutes les dispositions du traité liées à la sécurité et à la défense qui devraient suivre le mouvement; rappelle dans ce contexte l'importance d'une application pleine et correcte du paquet défense, comprenant la directive 2009/81/CE sur les marchés publics de la défense et la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

14.  réclame la mise en œuvre complète du règlement nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, qui vise à contrôler efficacement le transfert d'armes à feu à usage civil; salue la révision de la législation de l'Union sur les armes à feu (notamment sur la désactivation, les sanctions administratives et les armes de signalisation) et l'intention de renforcer la coopération policière avec les pays voisins en matière de trafic d'armes; demande par conséquent à la Commission de renforcer les capacités d'Europol dans ce domaine;

15.  estime que l'activation de la clause de défense mutuelle, en particulier à la lumière de la menace du terrorisme qui pèse sur les États membres et du niveau de conflit dans le voisinage, souligne également la nécessité pour l'Union d'avoir voix au chapitre au Conseil de sécurité des Nations unies; est d'avis que l'Union européenne devrait mettre tout en œuvre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour promouvoir une compréhension renouvelée du droit international humanitaire de manière à refléter les menaces armées non-conventionnelles actuelles et celles qui sont posées par les acteurs non-étatiques, tels que les groupes terroristes, et veiller à ce que ceux-ci soient suffisamment encadrés par le droit international applicable; considère que l'Union européenne devrait promouvoir la responsabilité de protéger (R2P), la norme de sécurité et des droits de l'homme sur le plan international pour la prévention et l'action humanitaire d'urgence, conformément au droit international;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil européen, au Président de la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, au secrétaire général des Nations unies, au Président des États-Unis et au ministre de la défense des États-Unis.