Proposition de résolution - B8-0057/2016Proposition de résolution
B8-0057/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne)

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy au nom du groupe GUE/NGL

Procédure : 2015/3034(RSP)
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B8-0057/2016
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B8-0057/2016

Résolution du Parlement européen sur la clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne)

(2015/3034(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (TUE),

–  vu la charte de Nations Unies,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le 13 novembre 2015, Paris a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes commis par l'État islamique (Daech), qui ont fait 130 morts et 352 blessés, parmi lesquels beaucoup sont mutilés à vie et de nombreux autres ont besoin d'une aide psychologique;

B.  considérant qu'au lendemain de ces attentats, la France a demandé l'application de l'article 42, paragraphe 7, du TUE lors du Conseil «Affaires étrangères» du 17 novembre 2015; que cette disposition est invoquée pour la première fois;

C.  considérant que les ministres de la défense de l'Union européenne ont unanimement fait part de leur soutien total à l'égard de la France et se sont déclarés prêts à fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires en vertu de l'article 42, paragraphe 7; qu'il convient de noter qu'en vertu de la législation, le Conseil n'a pas été tenu d'adopter formellement de décision ni de conclusions relatives à l'assistance mutuelle;

D.  considérant que l'action menée par la suite a été engagée à l'échelon de la coopération intergouvernementale bilatérale sans la participation du Conseil ni de la Commission; que certains États membres se sont engagés à aider la France, que d'autres doivent obtenir l'approbation de leur parlement et que d'autres encore ne se sont pas manifestés;

E.  considérant que la guerre ne fait qu'accroître le terrorisme, multiplier les destructions d'États et augmenter les pertes humaines, comme l'a démontré la soi-disant «guerre contre le terrorisme» menée par les États-Unis, l'OTAN et leurs alliés depuis 2001;

F.  considérant que le Parlement n'a aucun moyen juridique d'exercer de contrôle parlementaire sur l'application de l'article 42, paragraphe 7;

G.  considérant que la France a demandé, d'une part, la mise en commun et le partage de moyens pour ses opérations en Iraq et en Syrie et, d'autre part, de l'aide dans d'autres zones où elle a déployé ses forces afin que celles-ci puissent être redéployées;

H.  considérant que l'article 42, paragraphe 7, du TUE dispose que les États membres doivent assistance à un État membre qui fait l'objet d'une agression armée sur son territoire; que cette assistance est mise en place à l'échelon de la coopération intergouvernementale bilatérale et doit respecter la charte des Nations Unies;

I.  considérant que l'article 42, paragraphe 7, du TUE n'a aucun intitulé; que, par conséquent, les termes «clause d'assistance mutuelle» ne sont pas des termes juridiques;

J.  considérant que l'article 42, paragraphe 7, du TUE découle de l'article 5 du traité de Bruxelles sur l'Union de l'Europe occidentale, lequel a été pour la première fois incorporé au TUE par l'intermédiaire du traité de Lisbonne;

1.  rejette et dénonce l'application de l'article 42, paragraphe 7, du TUE, qui fait de l'Union européenne une alliance militaire; prévient que le recours à cette disposition ne saurait constituer un précédent;

2.  réfute vivement l'interprétation selon laquelle l'article constitue une obligation de soutenir militairement la France, lors d'opérations militaires, ou de justifier et légitimer les actions militaires en cours ou d'ores et déjà programmées; refuse par ailleurs que les attentats de Paris soient présentés comme des actes de guerre de manière à légitimer une intervention militaire; et rappelle que selon le droit international, le soi-disant État islamique (Daech) n'est pas un État;

3.  souligne qu'aucune opération militaire n'a jamais contenu ni arrêté le terrorisme et qu'au contraire, le recours à la force a accru le nombre de victimes, semé le désordre et aggravé la situation des personnes touchées; réclame la fin de la soi-disant «guerre contre le terrorisme» et exige que les activités terroristes soient l'objet, dans le respect de l'état de droit, d'enquêtes et de contrôles policiers; souligne que la lutte contre le terrorisme ne saurait nullement servir de prétexte à la restriction des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et dénonce toutes les politiques de discrimination à l'encontre de catégories de la population en fonction de leurs origines ou de leur religion;

4.  demande le respect absolu du droit international, la non-ingérence, militaire ou autre, dans les affaires intérieures des États, et la résolution pacifique des conflits;

5.  exige le réexamen complet de la politique étrangère de l'Union, qui devrait exclure toute intervention et mesure militaires et devrait uniquement prévoir des mesures civiles, la réduction de la pauvreté et la lutte contre ses causes profondes, le développement social et économique ainsi qu'une coopération équilibrée;

6.  demande qu'il soit mis fin au commerce des armes de l'Union et à l'exportation d'armes et de matériel militaire dans les zones de conflit;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux Parlements des États membres, au Conseil et à la Commission.