Proposition de résolution - B8-0162/2016Proposition de résolution
B8-0162/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique"

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas au nom du groupe EFDD

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0149/2016

Procédure : 2016/2529(RSP)
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B8-0162/2016

Résolution du Parlement européen sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique"

(2016/2529(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2 et 3 ainsi que l'article 21, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950,

–  vu l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

–  vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

–  vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et notamment ses articles 5 à 14,

–  vu l'intervention de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme des Nations unies le 25 mars 2015 (dialogue interactif sur le rapport du HCDH sur l'Iraq),

–  vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2015 relatives à la stratégie régionale de l'UE pour la Syrie et l'Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l'EIIL/Daech, du 20 octobre 2014 sur la crise provoquée par l'EIIL/Daech en Syrie et en Iraq, du 30 août 2014 sur l'Iraq et la Syrie, du 14 avril 2014 et du 12 octobre 2015 sur la Syrie, ainsi que du 15 août 2014 sur l'Iraq,

–  vu la décision 2002/495/JAI du Conseil, réaffirmée par la décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre,

–  vu les orientations de l'UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, les lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés,

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l'Iraq et sur la Syrie ainsi que ses réponses aux questions parlementaires portant sur le génocide des chrétiens orthodoxes grecs en Syrie (E-004733/2015), du 1er juin 2015, les chrétiens martyrisés et spoliés de leurs biens en Iraq (E-004152-15), du 30 juin 2015, la persécution et le génocide des chrétiens (P-012721/2015), du 30 octobre 2015, l'enlèvement de chrétiens en Syrie (E-004156-15) et la protection des communautés chrétiennes au Proche-Orient (E-004001/15), toutes deux du 10 novembre 2015,

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la VP/HR au Parlement européen et au Conseil sur des éléments relatifs à une stratégie régionale de l'UE pour la Syrie et l'Iraq, ainsi que pour la menace que représente Daech,

–  vu ses résolutions précédentes du 27 février 2014 sur la situation en Iraq[1], du 18 septembre 2014 sur la situation en Iraq et en Syrie: offensive de l'État islamique et persécution des minorités[2], et notamment son paragraphe 4, du 27 novembre 2014 sur l'Iraq: enlèvements et mauvais traitements des femmes[3], du 12 février 2015 sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et le rôle de Daech en particulier[4], et notamment son paragraphe 27, du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient[5], et notamment son paragraphe 2, du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière[6], et notamment ses paragraphes 129 et 211, du 12 mars 2015 sur les priorités 2015 de l'Union européenne pour le Conseil des droits de l'homme des Nations unies[7], et notamment ses paragraphes 66 et 67, du 30 avril 2015 sur la persécution des chrétiens dans le monde, et notamment le meurtre d'étudiants au Kenya par le groupe terroriste Al-Chebab[8], et notamment son paragraphe 10, et du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique[9],

–  vu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 février 2015 condamnant l'enlèvement de plus de 100 Assyriens par l'EIIL,

–  vu la déclaration que Stavros Lambrinidis, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, a faite le 27 mars 2015, au nom de l'Union européenne, à l'occasion du débat public du Conseil de sécurité des Nations unies sur les victimes d'attaques et d'exactions ethniques ou religieuses au Moyen-Orient,

–  vu la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme,

–  vu la résolution 2249 (2015) condamnant les derniers attentats terroristes commis par l'EIIL,

–  vu la résolution S-22/1 adoptée le 3 septembre 2014 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite "État islamique d'Iraq et du Levant" et des groupes associés,

–  vu l'arrêt de la Cour internationale de justice du 26 février 2007 dans l'affaire concernant l'application de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), le jugement rendu le 2 août 2001 par la chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (procureur c. Radislav Krstic) et l'arrêt rendu le 19 avril 2004 par sa chambre d'appel dans la même affaire,

–  vu le cadre d'analyse du Bureau du conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide (OSAPG);

–  vu la déclaration du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger du 12 août 2014 sur la situation en Iraq,

–  vu les rapports de la mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq (MANUI) sur la protection des civils dans le conflit armé en Iraq, qui couvrent respectivement la période du 11 septembre au 10 décembre 2014 et la période du 11 décembre 2014 au 30 avril 2015,

–  vu le rapport du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme du 27 mars 2015 sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite "État islamique d'Iraq et du Levant" et des groupes associés, et notamment son paragraphe 16, portant sur les violations commises par l'EIIL, les attentats contre les groupes religieux et ethniques,

–  vu la déclaration du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger du 13 octobre 2015 sur l'escalade de l'incitation à la violence en Syrie pour des motifs religieux,

–  vu le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 27 juillet 2015 sur l'assistance technique apportée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Iraq, et notamment son paragraphe 18,

–  vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne présenté au Conseil des droits de l'homme le 13 août 2015, et notamment ses paragraphes 165 à 173,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que Daech continue de commettre des violations courantes et systématiques des droits de l'homme, notamment à l'encontre de groupes minoritaires tels que les Yézidis, les chrétiens, les Turkmènes, les chiites, les Shabaks, les sabéens-mandéens, les Kaka'e et les Kurdes; que la violence de Daech ne se limite pas à la population mais qu'elle comprend aussi la destruction de sanctuaires religieux et de sites archéologiques;

B.  considérant que la promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés civiles constituent des principes et des objectifs fondamentaux de l'Union européenne, et sont le dénominateur commun de ses relations avec les pays tiers; que l'un des principaux éléments de l'intégration européenne est la volonté d'empêcher que des guerres et des crimes contre l'humanité ne se reproduisent;

C.  considérant qu'en vertu du droit international en matière de droits de l'homme et de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement; que, d'après le comité des droits de l'homme des Nations unies, la liberté de religion ou de conviction protège toutes les croyances, déistes, non déistes ou athées;

D.  considérant que, dans les territoires qu'il contrôle, l'EIIL/Daech s'est lancé dans une campagne visant à effacer toute trace des communautés religieuses et confessionnelles qui ne prônent pas la même interprétation de l'islam en tuant ou en expulsant les fidèles, en détruisant leurs lieux saints, leurs sites et symboles historiques, notamment les œuvres uniques et irremplaçables que l'Unesco a classées patrimoine mondial;

E.  considérant que l'EIIL/Daech s'attaque sans discrimination à des populations chrétiennes, yézidies, turkmènes, chiites, shabaks, sabéennes-mandéennes, kaka'e et kurdes ainsi qu'à d'autres minorités ethniques et religieuses dans l'intention de les faire totalement disparaître, physiquement et culturellement, des territoires qu'il contrôle;

F.  considérant que l'extrémisme et la persécution incessante de ces minorités est une des causes principales de l'augmentation de la migration de masse et des déplacements internes; que plus de 700 000 chrétiens de Syrie sur les 1,1 million que compte le pays ont été déplacés par l'EIIL et qu'il ne subsiste pas plus de 250 000 chrétiens en Syrie; qu'il subsiste à peine 250 000 chrétiens en Iraq alors qu'ils étaient quelque 1,5 million en 2003; que des chrétiens auraient été crucifiés, décapités, violés et forcés de se convertir à l'islam par l'EIIL et que de enfants chrétiens sont vendus comme esclaves;

G.  considérant que, depuis 2014, environ 5 000 Yézidis ont été tués et que de nombreux autres ont été torturés ou convertis de force à l'islam; qu'au moins 2 000 femmes yézidies ont été réduites en esclavage et ont été victimes de mariages forcés ou de traite d'êtres humains; que des filles n'ayant parfois pas plus de six ans ont été violées et que des enfants yézidis ont été recrutés de force comme soldats par Daech; qu'il existe des preuves manifestes de fosses communes de Yézidis enlevés par l'EIIL/Daech;

H.  considérant que dans la dernière édition de son magazine en ligne, l'EIIL/Daech a déclaré une guerre ouverte aux musulmans chiites et appelé à une action concertée pour éliminer la population chiite du Proche-Orient;

I.  considérant que l'EIIL/Daech entend refuser le droit à l'existence à des groupes humains entiers; qu'il existe des preuves manifestes de massacres commis par l'EIIL/Daech ainsi que de l'esclavage sexuel et du viol systématique de filles et de femmes chrétiennes et yézidies;

J.  considérant que, le 15 juillet 2014, Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a déclaré que les minorités ethniques et religieuses faisaient constamment l'objet d'agressions physiques et de violences sexuelles; que, le 3 août 2015, date du premier anniversaire de la tragédie de Sinjar, la représentante spéciale des Nations unies a déclaré que les crimes commis pouvaient être comparés à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité et à des actes de génocide;

K.  considérant que d'après le rapport de la mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq sur la protection des civils dans le conflit armé en Iraq (11 décembre 2014-30 avril 2015), l'EIIL/Daech continue de persécuter, de mutiler et d'assassiner, parfois de manière inimaginable et particulièrement cruelle, des membres des minorités ethniques et religieuses, des journalistes, des prisonniers de guerre, des militants ou d'autres personnes;

L.  considérant que, le 13 août 2014, Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et Nicolaï Mladenov, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Iraq, ont publié une déclaration commune confirmant que quelque 1 500 femmes chrétiennes et yézidies avaient été enlevées par l'EIIL et contraintes à l'esclavage sexuel; que, dans cette déclaration, les deux représentants spéciaux ont reconnu le fait que les femmes et les enfants étaient spécifiquement visés ainsi que la barbarie des actes commis par Daech contre les minorités dans les zones qu'il contrôle;

M.  considérant que, comme le reconnaît la résolution 2249 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'idéologie extrémiste violente du soi-disant "EIIL/Daech", ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu'il continue de perpétrer systématiquement contre les civils, les atteintes qu'il porte aux droits de l'homme et ses violations du droit international humanitaire, notamment celles fondées sur un motif religieux ou ethnique, son action d'éradication du patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels constituent une menace mondiale d'une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales;

N.  considérant que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, quel que soit l'endroit ou le moment où ils ont lieu, ne doivent pas rester impunis et qu'il faut qu'ils soient effectivement poursuivis par des mesures adoptées à l'échelon national ainsi que par le renforcement de la coopération internationale;

O.  considérant qu'en vertu de la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003, tous les États membres de l'Union européenne doivent coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs;

P.  considérant que la définition juridique internationale du génocide, au sens de l'article II de la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, s'entend "de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe"; que l'article III de cette convention estime punissable non seulement le génocide mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide et la complicité dans le génocide;

Q.  considérant que le jugement rendu le 2 août 2001 dans l'affaire procureur c. Radislav Krstic sur le génocide de Srebrenica par la chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 indique, à son point 580, qu'il pourra légitimement être tenu compte d'atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris pour cible pour établir l'intention de détruire le groupe physiquement;

R.  considérant que l'arrêt rendu le 19 avril 2004 dans l'affaire procureur c. Radislav Krstic sur le génocide de Srebrenica par la chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 estime que "s'il faut tenir compte au premier chef de l'importance numérique du groupe visé, on ne saurait s'arrêter là. Le nombre de personnes visées doit être considéré dans l'absolu mais aussi par rapport à la taille du groupe dans son ensemble. Il peut être utile de tenir compte non seulement de l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier. Si une portion donnée du groupe est représentative de l'ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu'elle est substantielle au sens de l'article 4 du Statut";

1.  se dit effaré et attristé par la brutalité des actes commis par les extrémistes de l'EIIL/Daech à l'encontre de populations chrétiennes, yézidies, turkmènes, chiites, shabaks, sabéennes-mandéennes, kaka'e et kurdes ainsi que d'autres minorités ethniques et religieuses et exprime sa solidarité envers les populations qui souffrent de persécution de la part de l'EIIL/Daech;

2.  condamne avec force l'EIIL/Daech et ses violations extrêmes des droits de l'homme et se dit extrêmement inquiet de la volonté délibérée du groupe terroriste de s'en prendre à toute minorité religieuse de la région qu'il contrôle afin d'exterminer des groupes humains entiers et de détruire leur identité; affirme que celui qui conspire pour commettre, projette de commettre, encourage, commet ou tente de commettre, soutient des atrocités et des crimes internationaux, ou en est complice, à l'encontre d'une quelconque minorité ethnique ou religieuse, et notamment chrétienne, yézidie, turkmène, shabak, sabéenne-mandéenne, kaka'e ou kurde, et qui s'en prend volontairement à elles pour des raisons ethniques ou religieuses commet des crimes comparables à des crimes contre l'humanité et à des crimes de génocide;

3.  reconnaît, promeut et demande le respect du droit inaliénable de toute minorité religieuse ou ethnique, locale ou autre, d'Iraq et de Syrie de continuer à vivre sur ses terres historiques et traditionnelles dans la dignité, sur un pied d'égalité et en sécurité et de pratiquer pleinement et librement sa religion, sans aucune contrainte, violence ou discrimination;

4.  souligne qu'aux termes des dispositions des conventions des Nations unies et d'autres conventions du droit international, il ne peut y avoir aucune impunité pour les auteurs, y compris ceux qui ont conspiré pour commettre, projeté de commettre, encouragé, commis ou tenté de commettre l'un de ces actes, et que les responsables doivent être traduits devant les tribunaux nationaux ou internationaux compétents; appelle toutes les parties contractantes à la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et aux autres accords internationaux pour la prévention et la répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide, et notamment les autorités compétentes et les ressortissants des pays qui, sous quelque forme que ce soit, soutiennent ces crimes, y participent, les financent ou en sont complices, de respecter pleinement leurs obligations juridiques au titre de la convention et des autres accords internationaux;

5.  souligne que la prévention en temps utile et la condamnation effective des génocides et des crimes contre l'humanité devraient figurer parmi les priorités principales de la communauté internationale et de l'Union européenne; estime que pour soulager les souffrances et endiguer l'exode massif des populations autochtones de la région, il faut une déclaration claire et sans équivoque de tous les responsables politiques et religieux de la région;

6.  appelle tous les gouvernements et toutes les autorités publiques, y compris celles de l'Union européenne (et notamment le Conseil et le SEAE) ainsi que ses États membres, les Nations unies et le secrétaire général des Nations unies, les représentants spéciaux et les rapporteurs spéciaux, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et toutes les autres instances et institutions internationales, ainsi que leurs dirigeants et représentants, à désigner par leur véritable nom les atrocités commises par le soi-disant "EIIL/Daech" contre les populations chrétiennes, yézidies, turkmènes, shabaks, sabéennes-mandéennes, kaka'e ou kurdes et contre toute autre minorité religieuse autochtone et à les qualifier de "crimes contre l'humanité" et d'"actes de génocide";

7.  se dit fermement convaincu que les atrocités commises par l'EIIL/Daech relèvent indubitablement de la définition juridique du génocide visée aux articles II et III de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et à l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; rappelle que le génocide équivaut à tout acte commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux; souligne que la destruction d'une partie seulement d'un groupe en raison de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de sa religion équivaut également à un acte de génocide; souligne par ailleurs qu'en vertu de ces dispositions juridiques, les actes de génocide ne doivent pas nécessairement provoquer la mort d'un membre d'un groupe, étant donné que l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, dont le traumatisme, la torture, le viol, les violences sexuelles ou la mutilation, ainsi que le transfert d'enfants sont également considérés comme des actes de génocide lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une politique de destruction de l'existence d'un groupe; souligne enfin que la simple entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide équivalent également au crime de génocide avant même que les massacres n'aient commencé;

8.  estime que la Cour pénale internationale (CPI) est la mieux placée pour poursuivre les responsables des crimes susmentionnés étant donné l'absence de volonté ou de capacité de l'État syrien et de l'État iraqien à véritablement mener les enquêtes ou à engager les poursuites alors que c'est d'abord à eux qu'il incombe de le faire;

9.  demande donc instamment, puisque la Syrie et l'Iraq ne sont pas parties à la CPI, que la situation soit déférée par le Conseil de sécurité des Nations unies en vertu de l'article 13, point b), du Statut de Rome afin que la CPI dispose de la compétence nécessaire pour enquêter sur les crimes susmentionnés et les poursuivre; demande donc au Conseil des Nations unies de renvoyer immédiatement la situation en Syrie à la CPI pour que la population syrienne ait au moins l'espoir que la justice sera rendue; soutient les appels du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, des organisations de la société civile et d'un groupe de 58 pays à l'initiative de la Suisse pour que la situation soit déférée par le Conseil de sécurité;

10.  engage tous les États membres et les pays tiers à se joindre publiquement aux appels à ce renvoi et demande instamment aux membres permanents du Conseil de sécurité de ne pas faire usage de leur droit de veto; demande aux autorités syriennes et iraqiennes d'intensifier leur action pour empêcher les persécutions et les enlèvements de personnes appartenant à des minorités, car c'est à elles qu'il incombe en premier lieu d'y veiller;

11.  invite instamment l'Union et ses États membres à se pencher sur le rôle ambivalent de certains pays dans le conflit, notamment quand ils ont contribué ou continuent de contribuer, activement ou passivement, à la montée en force de l'EIIL/Daech et de divers autres groupes extrémistes; demande notamment aux pays voisins, dont la Turquie, de jouer un rôle positif dans la lutte contre l'EIIL/Daech et d'autoriser sans attendre les minorités ethniques et religieuses qui fuient la Syrie à franchir leur frontière pour trouver refuge;

12.  rappelle qu'une action internationale d'envergure est indispensable pour améliorer la situation humanitaire de la population vivant dans les zones de conflit et demande la mise en place de couloirs humanitaires afin d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin; appelle l'Union et ses États membres à continuer à apporter une aide humanitaire sur la base d'analyses indépendantes des besoins et en s'efforçant d'agir de manière impartiale;

13.  invite le Conseil et le SEAE à engager une coopération avec les partenaires internationaux et régionaux sur un scénario post-EIIL/Daech;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Parlement de Syrie, au gouvernement et à la Chambre des députés de la République d'Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, aux institutions de l'Organisation de la coopération islamique, au Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (Conseil de coopération du Golfe), au secrétaire général des Nations unies, à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.