Proposition de résolution - B8-0164/2016Proposition de résolution
B8-0164/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015

27.1.2016 - (2016/2526(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-0103/2016
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Beatrix von Storch au nom du groupe ECR

Procédure : 2016/2526(RSP)
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B8-0164/2016
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B8-0164/2016
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B8-0164/2016

Résolution du Parlement européen sur la nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015

(2016/2526(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'acquis communautaire existant de l'Union, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que les procédures, les structures, les outils politiques et les budgets existants visant à améliorer la mise en œuvre des principes de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, tant au niveau de l'Union européenne qu'à l'échelle nationale,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le programme de travail de la Commission pour 2016 du 27 octobre 2015 intitulé "L'heure n'est plus à une gestion conventionnelle" (COM(2015)0610),

–  vu le document de travail de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vu l'évaluation externe de l'intégration effective de la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'efficacité de sa commission des droits de la femme et de l'égalité des genres intitulée "Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les commissions et les délégations du Parlement européen",

–  vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015[1],

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le principe de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances est consacré par les traités de l'Union européenne;

B.  considérant que la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015 a défini cinq domaines d'action prioritaires:

1.  une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes;

2.  l'égalité des rémunérations pour un travail de même valeur;

3.  l'égalité dans la prise de décision;

4.  la dignité, l'intégrité et la fin des violences fondées sur le sexe;

5.  la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'extérieur de l'Union;

C.  considérant que le programme de travail de la Commission pour 2015 dispose que la Commission Juncker est entrée en fonction avec la détermination "de changer le cours des choses: elle a l'intention de faire d'autres choses, et de les faire autrement", de réduire les contraintes administratives et de faciliter la vie des citoyens et des entrepreneurs;

D.  considérant que la Commission a confirmé que l'ensemble des cinq domaines d'action prioritaires en faveur de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances définis en 2010 reste valable pour son nouveau mandat pour la période 2014-2019;

E.  considérant que la Commission a de nouveau confirmé dans son programme de travail pour 2016 qu'elle "poursuivr[ait] ses travaux pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes";

F.  considérant que la Commission a publié un document de travail de 40 pages intitulé "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes 2016-2019) sur les cinq priorités en la matière, qui restent d'application;

G.  considérant qu'aucune nouvelle proposition législative ne devrait être adoptée tant que la législation et les outils politiques de l'Union qui existent déjà n'ont pas été totalement transposés, mis en œuvre et évalués;

H.  considérant que, le 9 juin 2015, le Parlement a adopté une résolution sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015,

1.  reconnaît que les cinq domaines d'action prioritaires définis par la Commission dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015 restent valables pour le mandat de la Commission Juncker (2014-2019);

2.  constate que la Commission a publié un document de travail de 40 pages dans lequel elle décrit son engagement stratégique pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2016-2019;

3.  souligne qu'il convient de concentrer ses efforts sur la mise en œuvre insuffisante de la législation existante dans les États membres avant même d'examiner la nécessité de soumettre de nouvelles propositions législatives et de proposer de nouveaux outils politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux normes applicables dans le cadre de l'engagement pris par la Commission en faveur d'une meilleure réglementation;

4.  invite les États membres à assumer la pleine responsabilité de la transposition, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la législation et des outils politiques existants visant à améliorer la mise en œuvre des principes de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au niveau national;

5.  rappelle que la mise en œuvre de la législation et des outils politiques de l'Union doit être conforme aux principes de subsidiarité et de "valeur ajoutée", que des règles uniformes ne sont pas toujours nécessaires pour assurer un fonctionnement pratique et concurrentiel du marché intérieur et que la Commission doit tenir compte de la charge administrative qu'induisent ses propositions législatives ainsi que des différents contextes culturels et des diverses pratiques culturelles existants entre les États membres;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.