PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres
17.2.2016 - (2016/2540(RSP))
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement
Renate Sommer au nom du groupe PPE
Julie Girling au nom du groupe ECR
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0251/2016
B8-0254/2016
Résolution du Parlement européen sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres
Le Parlement européen,
– vu la déclaration de la Commission du 4 février 2016 sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres,
– vu l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) relatif au fonctionnement de la politique agricole commune,
– vu l'article 114 du traité FUE concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,
– vu l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE sur les mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire,
– vu l'article 169 du traité FUE sur les mesures de protection des consommateurs,
– vu l'article 13 du traité FUE qui prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre les politiques de l'Union, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,
– vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie[1] et le règlement d’exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013[2],
– vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE[3],
– vu sa résolution du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale[4],
– vu les conclusions de la 3 050e session du Conseil "Agriculture et pêche" du 29 novembre 2010 sur le bien-être des chiens et des chats,
– vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[5],
– vu le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission[6],
– vu la déclaration conjointe sur le bien-être animal signée le 14 décembre 2014 par le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas,
– vu sa résolution du 19 mai 2015 sur des soins de santé plus sûrs en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux antimicrobiens[7],
– vu les conclusions de l'étude effectuée par le groupe de réflexion sur les zoonoses CALLISTO (Companion Animal Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on zoonoses),
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Commission a financé une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales;
B. considérant que plusieurs organisations non gouvernementales, services répressifs, autorités compétentes et vétérinaires ont la preuve que le commerce illégal d'animaux de compagnie se développe, avec le détournement à grande échelle du programme de voyage des animaux de compagnie, le non-respect des contrôles et la falsification de documents;
C. considérant que l'on estime désormais que le détournement du programme de voyage des animaux de compagnie est le troisième des commerces illégaux les plus rentables au sein de l'Union européenne, après ceux de la drogue et des armes;
D. considérant que les organisations non gouvernementales, les services répressifs et les autorités compétentes établissent de plus en plus un lien entre le commerce illégal des animaux et la criminalité grave et organisée;
E. considérant que, malgré de récentes améliorations, les informations figurant dans le passeport des animaux de compagnie, notamment la démonstration de l'exactitude de l'âge mentionné pour un animal donné, continuent de susciter de grandes interrogations;
F. considérant que l'espace Schengen sans frontières ne permet pas seulement aux citoyens de se déplacer sans passeport d'un État membre à l'autre mais facilite également les déplacements sans contrôles à l'intérieur de l'Union des animaux fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie;
G. considérant que les animaux de compagnie faisant l'objet d'un commerce illégal sont souvent issus de mauvaises pratiques d'élevage, peu socialisés et plus exposés aux risques de maladies;
H. considérant que 70 % des nouvelles maladies qui sont apparues chez l'Homme ces dernières décennies sont d'origine animale, et que les animaux fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie sont porteurs de plus de 100 zoonoses, parmi lesquelles la rage;
I. considérant que les acquéreurs d'animaux de compagnie issus de mauvaises pratiques d'élevage sont souvent confrontés à des frais vétérinaires plus élevés que prévu ou à la mort soudaine de leur nouvel animal;
J. considérant que la majorité des États membres ont déjà mis en place des exigences en matière d'enregistrement et/ou d'identification des animaux de compagnie; que la plupart des bases de données correspondantes ne sont toujours pas reliées à une base de données européenne, ce qui empêche une parfaite traçabilité quand les animaux traversent les frontières de l'Union;
K. considérant que le commerce illégal des animaux sauvages constitue l'une des principales activités transnationales du crime organisé de par le monde;
1. souligne le rôle positif que les animaux de compagnie jouent dans la vie de millions de possesseurs et de familles sur tout le territoire de l'Union et réaffirme que les propriétaires doivent pouvoir voyager avec leurs animaux dans toute l'UE de manière sûre et contrôlée;
2. se félicite des améliorations apportées au programme de voyage des animaux par le règlement (UE) n° 576/2013 et notamment des nouveaux éléments de sécurité introduits dans le passeport de l'animal;
3. prend acte avec inquiétude des preuves apportées par les organisations non gouvernementales, les services répressifs, les autorités compétentes et les vétérinaires qui montrent clairement que le programme de voyage des animaux est de plus en plus souvent détourné illégalement à des fins commerciales;
4. observe que le faible taux de vaccination parmi les animaux de compagnie faisant l'objet d'un commerce illégal oblige souvent à leur administrer des antibiotiques; souligne que ce phénomène accroît le risque de résistance aux antimicrobiens parmi les animaux de compagnie; s'inquiète de ce facteur de risque supplémentaire pour le développement et la transmission de résistances aux antimicrobiens chez l'être humain;
5. reconnaît que si de nombreux États membres ont des systèmes obligatoires d'identification et d'enregistrement des animaux domestiques, il existe des disparités en ce qui concerne le type d'informations détenues, les animaux couverts par les exigences d'identification et d'enregistrement, et le niveau administratif qui détient l'information;
6. estime que des systèmes compatibles d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus) réduiraient l'ampleur des documents falsifiés et du commerce illégal, contribuant ainsi à protéger la santé publique et animale, tout en garantissant une traçabilité réelle dans l'Union;
7. observe avec inquiétude la croissance du commerce illégal d'animaux sauvages fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie;
8. estime que des systèmes compatibles d'identification et d'enregistrement des animaux sauvages fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie réduiraient l'ampleur du commerce illégal, protégeraient mieux la santé publique et animale ainsi que la biodiversité, et devraient également garantir une traçabilité réelle dans l'Union;
9. demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles, d'adopter sans délai un acte délégué établissant des règles conformément aux articles 108, 109 et 118 dudit règlement en ce qui concerne des systèmes détaillés et compatibles pour les moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus);
10. demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles, d'envisager l'adoption d'actes délégués établissant des règles conformément aux articles 108, 109 et 118 dudit règlement en ce qui concerne des systèmes détaillés et compatibles pour les moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie suivants, visés à l'annexe 1, du règlement précité: reptiles, oiseaux (spécimens d'espèces aviaires autres que les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les cailles, les pigeons, les faisans, les perdrix et les ratites), ainsi que rongeurs et lapins autres que ceux qui sont destinés à la production alimentaire;
11. invite la Commission à veiller à ce que les exigences des paragraphes 10 et 11 garantissent que les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le règlement sur les maladies animales transmissibles soient appliquées efficacement et qu'elles facilitent la traçabilité de ces animaux de compagnie, leur mouvement à l'intérieur des États membres et d'un État membre à l'autre, et leur entrée dans l'Union;
12. invite la Commission à étudier les mesures supplémentaires de lutte contre le commerce illégal des animaux de compagnie contenues dans les conclusions de l'étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, et à publier ces conclusions sans retard;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 178 du 28.6.2013, p. 1
- [2] JO L 178 du 28.6.2013, p. 109
- [3] JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
- [4] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0381.
- [5] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1
- [6] JO L 242 du 7.9.2012, p. 13
- [7] Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0197.