Proposition de résolution - B8-0452/2016Proposition de résolution
B8-0452/2016

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

8.4.2016 - (2016/2639(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement

Vicky Ford au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Procédure : 2016/2639(DEA)
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B8-0452/2016

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

(2016/2639(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (C(2016)01 934),

–  vu la lettre de la Commission du 11 mars 2016, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union,

–  vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 7 avril 2016,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union[1], et notamment son article 160,

–  vu la recommandation de décision de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

A.  considérant que, après la publication du règlement délégué (UE) 2015/2446[2], deux erreurs ont été détectées;

B.  considérant que la première erreur concerne la déclaration en douane présumée prévue par l'article 139 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certains types de marchandises visés à l'article 136, paragraphe 1, de ce règlement; que l'ordre des marchandises répertoriées à l'article 136 a été modifié au cours de l'examen final de l'acte en amont de son adoption mais que, par erreur, les références à ces marchandises dans l'article 139 du règlement délégué n'ont pas été mises à jour; qu'il convient par conséquent de corriger les références en question;

C.  considérant que la seconde erreur concerne l'article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446; que l'article 233, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) 2454/93, qui dispose que, dans un nombre limité de cas très spécifiques, l'acte de franchissement de frontière est considéré comme une déclaration en douane aux fins de l'importation provisoire, de l'exportation ou de la réexportation, n'a pas été inclus dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et qu'il est donc impossible de déclarer certaines marchandises par le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union; qu'il convient, par conséquent, de corriger l'article 141, paragraphe 1;

D.  considérant que ces deux erreurs auraient une incidence sur les flux commerciaux ainsi que de lourdes répercussions pour les administrations douanières si elles n'étaient pas corrigées avant le 1er mai 2016, lorsque le règlement (UE) nº 952:2013 entrera en vigueur;

E.  considérant qu'en vertu de l'article 284 du règlement (UE) n° 952/2013, qui confère à la Commission le pouvoir d'adopter de tels actes délégués, le règlement délégué (C(2016)01 934) ne peut en principe entrer en vigueur qu'au terme de la période d'examen dévolue au Parlement et au Conseil, dont la durée est de deux mois à compter de la date de notification de l'acte, soit jusqu'au 5 juin 2016, et qui peut être prolongée de deux mois supplémentaires;

F.  considérant toutefois que, en raison de l'urgence de la question, la Commission a demandé, le 11 mars 2016, que le Parlement avalise plus tôt le règlement délégué (C(2016)01 934), avant le 1er mai 2016;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.