PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la situation en Pologne
11.4.2016 - (2015/3031(RSP))
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement
Robert Jarosław Iwaszkiewicz au nom du groupe EFDD
Le Parlement européen,
– vu son débat du 19 janvier 2016 sur la situation en Pologne,
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'histoire de la Pologne regorge d'exemples de son engagement à défendre la liberté et la souveraineté, acquises au prix du sacrifice de ses soldats et de ses civils; qu'il convient notamment de garder à l'esprit que la Pologne a été le premier pays d'Europe à s'opposer à l'agression du nazisme allemand et que c'est la Pologne qui a entamé le processus de démantèlement du système communiste;
B. considérant que la Pologne a fait figure de pionnière de la démocratie, de la liberté individuelle et de la liberté de religion en Europe; que la République de Pologne a été le premier pays en Europe et le deuxième pays au monde à adopter une constitution et que, pendant des siècles, le modèle des droits de l'homme, des libertés individuelles et des libertés de religion appliqué en Pologne a été le plus raffiné qu'il soit en Europe;
C. considérant que l'article 197 de l'actuelle Constitution polonaise prévoit que le Tribunal constitutionnel est assujetti à la loi adoptée par le Parlement polonais;
D. considérant que les déclarations et les activités médiatiques du président du Tribunal constitutionnel exacerbent le conflit et compliquent l'obtention d'un compromis sur le fonctionnement du Tribunal constitutionnel;
E. considérant que la crise autour du Tribunal constitutionnel a commencé en octobre 2015 et qu'elle était liée à des mesures à caractère politique adoptées par le gouvernement de coalition PO-PSL après qu'il eut perdu les élections; que le Tribunal constitutionnel a décidé en décembre 2015 que la désignation de deux juges en octobre 2015 était anticonstitutionnelle;
F. considérant que les orientations de la commission de Venise ne sont pas contraignantes et peuvent, mais ne doivent pas, être acceptées par les gouvernements des États membres comme lignes directrices en vue d'apporter des changements positifs;
G. considérant que le président de la commission de Venise a souligné dans sa note que la réforme du Tribunal constitutionnel de la Pologne est une question interne à la Pologne, qui devrait par conséquent être traitée par les autorités nationales compétentes;
H. considérant que la législation polonaise régit expressément les questions concernant les délais de publication des décisions du Tribunal constitutionnel;
I. considérant que les traités ne confèrent, ni à la Commission, ni à aucune autre autorité de l'Union européenne, le droit de s'immiscer dans le système politique d'un État membre, a fortiori lorsque les changements proposés ne violent pas la Déclaration universelle des droits de l'homme;
J. considérant que l'aggravation de la crise autour du Tribunal constitutionnel est susceptible d'entraîner des répercussions sur le bon fonctionnement du droit en Pologne;
1. estime que la séparation des pouvoirs constitutionnels en Pologne, le fonctionnement de la démocratie parlementaire, les libertés fondamentales et l'état de droit ne sont pas en danger;
2. souligne que la crise autour du Tribunal constitutionnel est une question interne à la Pologne, qui ne peut être résolue que par le gouvernement polonais, en concertation avec toutes les parties prenantes;
3. reconnaît que la situation en Pologne ne nécessite aucune intervention de la part de la Commission, ni d'aucune autre institution de l'Union; estime que le gouvernement polonais est libre et souverain dans ses actions et ne peut être contraint de tenir compte des opinions d'organismes tels que la commission de Venise;
4. reconnaît que toute ingérence de la Commission ou de tout autre organe de l'Union en ce qui concerne le respect des normes démocratiques en Pologne n'est pas justifié; affirme qu'une telle ingérence ne serait pas conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne;
5. souligne que les mesures prises par la Commission vis-à-vis de la Pologne et du gouvernement polonais obéissent à des motifs politiques et sont utilisées par l'opposition pour renforcer l'impression de chaos politique en Pologne;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au président de la République de Pologne.