PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2015
1.6.2016 - (2016/2747(RSP))
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement
Jens Gieseke au nom du groupe PPE
Julie Girling au nom du groupe ECR
B8-0737/2016
Résolution du Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2015
Le Parlement européen,
– vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du mardi 22 mai 2012 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides,[1]
– vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14 (opposant la Suède à la Commission européenne, la Suède étant soutenue par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, le Danemark, la Finlande, la France et les Pays-Bas),[2]
– vu l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu la lettre du 22 mars 2016 adressée par le Président Jean-Claude Juncker au Président du Parlement européen ((2016)1416502),
– vu la déclaration de consensus de l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation du risque (BfR) sur les principes scientifiques pour l'identification des perturbateurs endocriniens,[3]
– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012, les substances actives qui, sur la base de critères scientifiques à établir, ou, en attendant que soient adoptés ces critères, sur la base de critères provisoires, sont considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme ne sont pas approuvées, sauf si l'une des dérogations prévues à l'article 5, paragraphe 2, s'applique;
B. considérant que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012 dispose que la Commission adopte, pour le 13 décembre 2013 au plus tard, des actes délégués visant à définir des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien de substances actives et de produits biocides;
C. considérant que, dans son arrêt du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14, le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission a enfreint le droit de l'Union en s'abstenant d'adopter au plus tard en décembre 2013 des actes délégués relatifs aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;
D. considérant que, conformément à l'article 266 du traité FUE, l'institution dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne; considérant que l’article 266 du traité FUE ne fixe pas de délai pour l’adoption des mesures destinées à exécuter l’arrêt, mais qu'il résulte de la jurisprudence qu’un "délai raisonnable" est donnée à l’établissement à cette fin;
E. considérant que, dans sa lettre du 22 mars 2016 qu'il a adressée au Président Martin Schulz, le président Jean-Claude Juncker a confirmé l'intention de la Commission d'adopter deux actes distincts pour la fin du mois de juin; considérant que le commissaire Andriukaitis a informé le Parlement, le 2 février 2016, de l’intention de la Commission de proposer des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien avant l’été;
1. souligne que la Commission avait une obligation claire, précise et inconditionnelle d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien au plus tard le 13 décembre 2013;
2. déplore que la Commission ait reporté le lancement de l’analyse d’impact, ce qui a par conséquent donné lieu au regrettables retards en cours dans l’adoption des mesures nécessaires pour se conformer au règlement (UE) n° 528/2012; prend acte, néanmoins, de la difficulté de parvenir à un consensus scientifique sur la manière dont ces critères doivent être déterminés;
3. convient avec le Tribunal que l’analyse d’impact ne dispensait pas la Commission de respecter les délais fixés pour l’adoption d’actes délégués; est néanmoins d'accord avec les principes de la Commission concernant l’amélioration de la réglementation, qui prévoient que les analyses d’impact constituent un élément essentiel pour l’évaluation des mesures législatives envisagées;
4. demande à la Commission de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 266 du traité FUE et d'adopter pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien des critères scientifiques solides et adaptés à des fins législatives;
5. reconnaît que la Commission a pris en compte le jugement de la Cour de justice en s'engageant publiquement à proposer deux mesures d’ici la fin du mois de juin: un règlement d'exécution contenant les critères qui seront appliqués aux substances chimiques relevant du règlement sur les produits phytosanitaires et un acte délégué contenant les critères applicables au titre du règlement sur les produits biocides;
6. reconnaît que l'objectif premier du Parlement est que des critères scientifiques solides, adaptés à des fins législatives, soient adoptés aussi rapidement que possible; estime que les effets juridiques d’un éventuel nouvel recours en carence seraient limités, étant donné qu’il est fort probable que l'acte délégué soit adopté pendant la procédure en justice;
7. charge son Président de transmettre la présente proposition de résolution au président du Conseil et au président de la Commission.
- [1] JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
- [2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
- [3] http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf