Proposition de résolution - B8-0738/2016Proposition de résolution
B8-0738/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Gerben-Jan Gerbrandy au nom du groupe ALDE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0733/2016

Procédure : 2016/2747(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B8-0738/2016
Textes déposés :
B8-0738/2016
Débats :
Textes adoptés :

B8-0738/2016

Résolution du Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2015

(2016/2747(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides[1],

–  vu la feuille de route de la Commission européenne intitulée "Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation"[2],

–  vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14 (opposant la Suède à la Commission européenne, la Suède étant soutenue par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, le Danemark, la Finlande, la France et les Pays-Bas)[3],

–  vu l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la lettre du 22 mars 2016 adressée par le Président Jean-Claude Juncker au Président du Parlement européen ((2016)1416502),

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012 dispose que la Commission adopte, pour le 13 décembre 2013 au plus tard, des actes délégués visant à définir des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien de substances actives et de produits biocides;

B.  considérant que la Commission n'a pas encore adopté les critères scientifiques qu'elle devrait avoir établis depuis plus de deux ans et demi;

C.  considérant que, dans son arrêt du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14, le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission a enfreint le droit de l'Union en s'abstenant d'adopter des actes délégués relatifs aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

D.  considérant que le Tribunal a arrêté que la Commission était tenue par une obligation claire, précise et inconditionnelle d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques, et ce au plus tard le 13 décembre 2013;

E.  considérant que le Tribunal a constaté qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 528/2012 n'exigeait une analyse d'impact des critères scientifiques fondés sur le danger et que, de surcroît, à supposer que la Commission estimait nécessaire de procéder à une telle analyse d'impact, cela n'exonérait en rien la Commission de respecter la date fixée par ledit règlement (point 74 de l'arrêt);

F.  considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la spécification des critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique (point 71 de l'arrêt); considérant que le Tribunal a ainsi clarifié qu'une analyse d'impact socioéconomique n'est pas pertinente pour décider d'une question scientifique;

G.  considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne saurait remettre en cause l'équilibre souhaité par le législateur entre l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, d'une part, et la préservation d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, d'autre part (point 72 de l'arrêt); considérant que la Cour a ainsi précisé qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, d'évaluer les modifications réglementaires à la législation sectorielle dans le cadre de l'analyse d'impact relative à l'adoption d'un acte délégué;

H.  considérant que, conformément à l'article 266 du traité FUE, l'institution dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

I.  considérant que, lors de la séance plénière du Parlement de février 2016, Vytenis Andriukaitis, commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré que la Commission poursuivrait l'analyse d'impact, estimant qu'elle "constitue un instrument utile, voire essentiel, pour orienter sa décision à venir sur les critères";

J.  considérant que la Commission est tenue de procéder à des analyses d'impact pour les initiatives, législatives ou non, qui sont susceptibles d'avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales, afin d'élaborer des solutions de substitution, de sorte que les analyses d'impact constituent des instruments utiles permettant aux régulateurs d'évaluer les options stratégiques après avoir clarifié les questions scientifiques pertinentes;

K.  considérant que, dans sa lettre du 22 mars 2016 qu'il a adressée au Président Martin Schulz, le président Jean-Claude Juncker a confirmé l'intention de la Commission de demander d'abord l'avis du Comité d'examen de la réglementation sur l'analyse d'impact avant de définir des critères scientifiques;

L.  considérant qu'il ne fait dès lors aucun doute que la Commission n'a pas encore pris de mesures pour exécuter l'arrêt de la Cour, mais continue en revanche d'enfreindre la jurisprudence de la Cour, ce qui signifie que la Commission enfreint désormais également l'article 266 du traité FUE;

M.  considérant qu'il est absolument inacceptable que la Commission, gardienne des traités, enfreigne lesdits traités;

1.  convient avec le Tribunal qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, de procéder à une évaluation des incidences socio-économique pour la détermination d'une question scientifique et que la Commission n'est pas autorisée à modifier l'équilibre réglementaire établi dans un acte de base par l'application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE, une question qui est néanmoins examinée par la Commission dans le cadre de son analyse d'impact;

2.  condamne la Commission non seulement pour le non-respect de son obligation d'adopter les actes délégués conformément au règlement (UE) n° 528/2012, mais également pour le non-respect de ses obligations institutionnelles au titre des traités, notamment de celles visées à l'article 266 du traité FUE;

3.  demande à la Commission de s'acquitter immédiatement de ses obligations au titre de l'article 266 du traité FUE et d'adopter immédiatement des critères scientifiques fondés sur le danger pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

4.  soutient l'utilisation par la Commission des analyses d'impact pour ses initiatives au stade adéquat du processus réglementaire afin d'améliorer les processus décisionnel et législatif en évaluant les options stratégiques et leurs conséquences une fois les questions scientifiques résolues;

5.  considère la présente résolution comme constituant une invitation formelle à agir, au sens de l'article 265 du traité FUE, adressée à la Commission;

6.  se réserve le droit, prévu à l'article 265 du traité FUE, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater la violation de l'article 266 du traité FUE si la Commission ne définit pas sa position dans un délai de deux mois;

7.  charge son Président de transmettre la présente proposition de résolution, ainsi que de notifier le résultat du vote en séance plénière sur ce texte, au président du Conseil et au président de la Commission.