Proposition de résolution - B8-0745/2016Proposition de résolution
B8-0745/2016

PROPOSITION DE DÉCISION relative à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale, ainsi qu'à ses attributions, à sa composition numérique et à son mandat

3.6.2016 - (2016/2726(RSO))

déposée conformément à l'article 198 du règlement
Conférence des présidents

Procédure : 2016/2726(RSO)
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B8-0745/2016

décision du Parlement européen relative à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale, ainsi qu'à ses attributions, à sa composition numérique et à son mandat

(2016/2726(RSO))

Le Parlement européen,

–  vu la demande présentée par 337 députés tendant à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen[1],

–  vu l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[2],

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission[3],

–  vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE,[4]

–  vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[5].

–  vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal[6],

–  vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions[7],

–  vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010[8],

–   vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance[9],

–  vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)[10],

–  vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil[11],

–  vu le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission[12],

–  vu la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés[13],

–  vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil[14],

–  vu la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil, ainsi que les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés[15],

–  vu la recommandation de la Commission 2012/771/UE du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal[16], et la recommandation 2012/772/UE de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive[17],

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 janvier 2016 sur une stratégie extérieure pour une imposition effective (COM(2016)0024),

–  vu l'article 198 de son règlement,

1.  décide de constituer une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale;

2.  décide de confier à ladite commission d'enquête les missions suivantes:

–  enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2005/60/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution effective, compte tenu de leur obligation de mettre en œuvre en temps utile et effectivement la directive (UE) 2015/849;

–  enquêter sur les allégations selon lesquelles les autorités des États membres n'auraient pas infligé de sanctions administratives ou d'autres mesures administratives à des établissements déclarés responsables d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE, contrairement aux prescriptions de la directive 2013/36/UE;

–  examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2011/16/UE et les autorités des États membres n'auraient pas effectivement mis en œuvre ladite directive, en particulier en ce qui concerne l'article 9, paragraphe 1, prévoyant la communication spontanée d'informations fiscales à un autre État membre lorsqu'il y a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans celui-ci, compte tenu de l'obligation de mettre en œuvre et de faire appliquer de manière effective et en temps voulu la directive 2014/107/UE; à cet effet et aux fins d'enquêtes en vertu d'autres bases juridiques portant sur les allégations d'infraction et de mauvaise administration mentionnées, exercer son droit d'accès à tous les documents utiles, notamment à tous les documents utiles du groupe "Code de conduite" obtenus dans le cadre des activités des commissions spéciales TAXE1 et TAXE2;

–  examiner les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas veillé à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels présentent un intérêt pour le champ de l'enquête que prévoit la présente décision;

–  examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2014/91/UE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution;

–  enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2011/61/UE et du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission, et les États membres n'auraient pas mis en œuvre, ni fait respecter leurs dispositions;

–  examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2009/138/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution;

–  enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2006/43/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son application effective, compte tenu de leur obligation de mettre en œuvre en temps utile et effectivement le règlement (UE) n° 537/2014 et la directive 2014/56/UE;

–  examiner les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas transposé la directive 2013/34/UE;

–  examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2012/17/UE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution effective;

–  enquêter sur les éventuelles violations du devoir de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, qu'auraient commises des États membres et leurs territoires associés ou dépendants dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le champ de l'enquête; à cette fin, déterminer en particulier si ces violations peuvent découler de la non-adoption, présumée, de mesures adéquates visant à empêcher le recours par les établissements financiers et autres intermédiaires, avocats, prestataires de services aux sociétés et fiducies à des instruments permettant de dissimuler les bénéficiaires effectifs finaux ou à tout autre instrument ou intermédiaire facilitant le blanchiment de capitaux ainsi que l'évasion et la fraude fiscale dans d'autres États membres (notamment en examinant le rôle des fiducies, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et des monnaies virtuelles), tout en tenant compte des programmes de travail actuellement mis en œuvre au niveau des États membres dans le but d'apporter une solution à ces problèmes et d'atténuer leur incidence;

–  formuler toutes les recommandations qu'elle jugera nécessaires à ce sujet, y compris en ce qui concerne l'application par les États membres des recommandations de la Commission du 6 décembre 2012 relatives à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et à l'optimisation fiscale agressive, évaluer les évolutions les plus récentes de la stratégie extérieure de la Commission pour une imposition effective et se pencher sur les liens entre le cadre juridique de l'Union et de ses États membres et les systèmes fiscaux des pays tiers (par exemple, les conventions en vue d'éviter les doubles impositions, les accords d'échange d'informations ou les accords de libre-échange) ainsi que sur les actions menées pour promouvoir au niveau international (Organisation de coopération et de développement économiques, G20, Groupe d’action financière et Nations unies) la transparence en matière d'information sur les bénéficiaires effectifs;

3.  décide que la commission d'enquête déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la présente décision;

4.  décide qu'il appartiendra à la commission d'enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci;

5.  décide qu'il convient de soumettre à l'examen des commissions permanentes compétentes toute recommandation formulée par la commission d'enquête et par la commission spéciale TAXE2;

6.  décide que la commission d'enquête comptera 65 membres;

7.  charge son Président d'assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.